B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-128/2015
Ar r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 16 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er août
2014,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du
12 août 2014, au cours de laquelle l'intéressé a admis avoir transité par la
Bulgarie et l'Autriche, pays dans lesquels son identité aurait été relevée,
le droit d'être entendu octroyé le 28 août 2014 au requérant concernant
son âge réel et la responsabilité de la Bulgarie pour sa reprise en charge,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé introduite en
application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III),
adressée par l'ODM (actuellement : Secrétariat d'Etat aux Migrations, ci-
après : SEM) à l'autorité autrichienne compétente, en date du 8 septembre
2014,
la réponse desdites autorités du même jour, faisant valoir que l'Autriche
n'était pas compétente, la Bulgarie ayant d'ores et déjà accepté la reprise
en charge de l'intéressé,
la seconde requête, aux fins de prise en charge du requérant en application
de l'art. 18 par. 1 let. b (recte : art. 13 par. 1) du règlement Dublin III,
adressé par le SEM aux autorités bulgares compétentes, en date du 1er
octobre 2014,
la réponse positive desdites autorités, transmise le 17 novembre 2014,
la décision du 16 décembre 2014 (notifiée le 31 décembre 2014), par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son
renvoi (recte : transfert) vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte du 8 janvier 2015 (date du sceau postal) par lequel l'intéressé a
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal),
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la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure
présumés dont le recours est assorti,
l'ordonnance du 9 janvier 2015, par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles, dans l'attente
du dossier de l'autorité inférieure,
la réception dudit dossier par le Tribunal, le 13 janvier 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit
de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut
un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf.
ATAF 2009/54 op. cit. consid. 4.1) ; que pour ce faire, il se fonde sur les
papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une
audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son
pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen
osseux, étant précisé que le requérant supporte le fardeau de la preuve
(cf. arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; cf.
aussi art. 17 al. 3bis LAsi),
que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le
Secrétariat d'Etat quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours
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contre la décision finale ; que dite appréciation se révélera ainsi viciée si
elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise
et menée dans des conditions idoines,
que, selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu à la partie de
rendre vraisemblable sa minorité, s'il entend en déduire un droit (cf.
ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, le SEM a retenu que l'intéressé était majeur (cf. droit d'être
entendu du 28 août 2014, p. 3-4), contrairement à ce qu'il a prétendu,
que ce point est contesté par le recourant,
qu'à l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal retient que la
pièce d'identité versée au dossier par l'intéressé le 10 septembre 2014 n'a
pas de valeur probante ; qu'en effet les documents d'identité afghans
("taskara"), même s'ils sont originaux, ne constituent pas une preuve
suffisante pour déterminer l'âge d'une personne, dès lors qu'ils sont
aisément falsifiables (cf. à ce sujet ATAF 2013/30, par. 4.2.2 p. 425),
que de plus, lors du traitement de sa demande d'asile introduite en
Autriche, les autorités de ce pays ont considéré que le recourant était
majeur, suite à une expertise médicale,
que par ailleurs, entendu par le SEM, l'intéressé n'a pas été à même
d'indiquer l'âge auquel il aurait commencé et terminé sa scolarité (cf.
procès-verbal d'audition du 12 août 2014, p. 4 et droit d'être entendu du 28
août 2014, p. 2),
que par courrier du 15 décembre 2014 (envoyé hors délai) en réponse au
droit d'être entendu du 2 décembre 2014 accordé par l'autorité inférieure,
il a expressément reconnu avoir 18 ans,
que dans son recours, force est de constater qu'il n'a pas avancé
d'argument convaincant ou de moyen de preuve susceptibles de remettre
en cause la motivation pertinente retenue par le SEM,
que, dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de
l'appréciation de l'autorité de première instance,
que le recourant n'ayant pas établi sa minorité, il est par conséquent tenu
pour majeur et le grief de son recours y relatif est manifestement infondé,
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que ceci étant, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54
consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
responsabilité relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin III,
que, sous réserve de certaines dispositions, dit règlement est applicable
aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014
(art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
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chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale d'EURODAC, que le recourant a
déposé une demande d'asile en Bulgarie le 5 octobre 2013,
que le 1er octobre 2014, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités
bulgares compétentes et dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 18 par.
1 let. b (recte : art. 13 par. 1) dudit règlement,
que le 17 novembre 2014 suivant, lesdites autorités ont expressément
accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 13 par. 1
du règlement Dublin III,
que la Bulgarie a ainsi reconnu sa compétence pour poursuivre le
traitement de la demande d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté par ce dernier,
que, contrairement à ce qu'allègue A._______ dans son recours, il n'y a
aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Bulgarie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou
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dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est Etat membre de cette Charte, Etat partie de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Bulgarie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités bulgares, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que, certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le HCR a lancé un
appel aux Etats Dublin visant à ce qu'ils cessent temporairement tous les
transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence,
dans ce pays, de sérieuses insuffisances dans le système tant de
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traitement des demandes d'asile que d'accueil des demandeurs d'asile (cf.
Bulgaria As a Country of Asylum, UNHCR Observations on the Current
Situation of Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, 2 January 2014,
p. 16),
qu'en avril 2014 toutefois, après un réexamen de la situation en Bulgarie,
cette même organisation a révoqué son appel constatant que les
conditions d'accueil des demandeurs d'asile s'y étaient améliorées
(cf. Bulgaria as a Country of Asylum, UNHCR Observations on the Current
Situation of Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, April 2014, p. 17),
que d'autres organisations continuent, depuis avril 2014, de se faire l'écho
de violations par les autorités bulgares de la Conv. réfugiés notamment (cf.
HUMAN RIGHTS WATCH, Bulgaria : New evidence Syrians forced back to
Turkey, 17 septembre 2014, [
/2014/09/18/bulgaria-new-evidence-syrians-forced-back-turkey, consulté
le 14 janvier 2015], BULGARIAN HELSINKI COMMITTEE / EUROPEAN COUNCIL
ON REFUGEES AND EXILES (ECRE), Aida 2014 report : Syrian refugees left to
fend for themselves in Bulgaria, 9 septembre 2014,
[
refugees-left-fend-themselves-bulgaria/ consulté le 14 janvier 2015] et
TSVETELINA HRISTOVA ET AL., Trapped in Europe's Quagmire : the Situation
of Asylum Seekers and Refugees in Bulgaria, B, juillet
2014),
que, cependant, le 24 novembre 2014, le HCR a notamment lancé une
campagne de sensibilisation concernant les réfugiés auprès de la
population bulgare, tout en restant très attentif au sort des demandeurs
d'asile et des réfugiés accueillis par les autorités bulgares sur leur territoire
(cf. Bulgarians urged to "see refugees through new eyes" in media
campaign, du 24 novembre 2014, [
/547355546.html, consulté le 22 décembre 2014]),
que, d'autre part, le rapport Aida 2014, cité plus haut, relève les
améliorations considérables (« considerable improvements ») de la
situation nationale de l'asile depuis mars 2014 en Bulgarie,
que ces différents indices montrent donc une lente, mais constante
amélioration des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie,
que le Tribunal ne peut non plus tirer la conclusion qu'il existerait en
Bulgarie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil,
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analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a
constatées en Grèce,
qu'en effet, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en
Bulgarie ne sont pas caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au
point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par la
Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur
son territoire demeure présumé,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que, faisant valoir des conditions de sécurité difficiles, le requérant a
également sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues
à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de
cette disposition (clause de souveraineté),
qu'il n'a toutefois pas démontré l'existence d'un risque concret pour lui que
les autorités bulgares refuseraient de le reprendre en charge et d'examiner
sa demande de protection, en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la Bulgarie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'à cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus
d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une
violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement
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Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum
shopping »),
que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers la Bulgarie ne
l'expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire
au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou
découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3
Conv. torture,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si après son retour en Bulgarie le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Bulgarie
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que la Bulgarie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement – de le reprendre
en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit
règlement,
qu'il n'existe, de plus, pas de « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a
al. 3 de l'OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant
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être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.2),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la Bulgarie de A._______, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à ce qu'il soit renoncé à
percevoir une avance de frais est sans objet (art. 63 al. 4 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :