B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-128/2016
A r r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Afghanistan,
représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de Françoise Jacquemettaz,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 23 décembre 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______,
en date du 28 juillet 2015,
la décision du 23 décembre 2015, notifiée le 30 suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile et
a prononcé le transfert des requérants vers la Hongrie, constatant l'ab-
sence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 7 janvier 2016 contre cette décision, assorti de de-
mandes de restitution (recte : d’octroi) de l’effet suspensif et d’assistance
judiciaire partielle,
l’ordonnance du 13 janvier 2016 du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) suspendant l’exécution du transfert,
la détermination du SEM du 17 juin 2016, transmise aux recourants,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (destiné
à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de ma-
nière approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile en Hon-
grie, en particulier la situation de ceux dont le transfert depuis la Suisse est
envisagé en application du règlement Dublin III,
qu’il a constaté l’existence de nombreuses carences dans le système hon-
grois, en ce qui concerne notamment l’accès à la procédure d’asile, ainsi
que l’hébergement des requérants dans les zones de transit,
que le Tribunal s’est en particulier penché sur l’incidence de l’entrée en
vigueur, le 28 mars 2017, de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plu-
sieurs lois concernant le renforcement de la procédure d’asile conduite
dans la zone surveillée de la frontière hongroise »,
qu’il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, qui serait applicable à
toutes les procédures d’asile en cours, même pendantes, vu son effet ré-
troactif, entraînerait de nombreuses incertitudes,
qu’il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé si, suite à un transfert
vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seraient considérés comme des
clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit, ou en tant que
requérants dont la demande serait examinée en zone de transit,
que le Tribunal est dès lors arrivé à la conclusion que, vu les nombreuses
incertitudes générées par ce récent changement législatif, en lien avec l’ac-
cès à la procédure, d’une part, et les conditions d’accueil, d’autre part, il ne
lui était, en l’état, pas possible de se prononcer sur l’existence ou non de
défaillances systémiques en Hongrie, au sens de l’art. 3 par. 2 du règle-
ment Dublin III,
qu’il n’était pas non plus en mesure de se prononcer sur les questions liées
aux risques réels (« real risk »), auxquels pourraient faire face les requé-
rants d’asile en cas de transfert en Hongrie,
qu’en conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire au
SEM pour nouvelle décision, estimant qu’il incombait à l’autorité de pre-
mière instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de tran-
cher ces questions essentielles,
qu’à cet égard, il a souligné qu’il ne revenait pas à l’autorité de recours de
procéder à des investigations complémentaires complexes et que statuer,
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en l’état, sur le recours outrepasserait ses compétences, au risque de pri-
ver la partie du bénéfice de la double instance (cf. en particulier le con-
sid. 13 de l’arrêt),
que pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt mentionné ci-
avant, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le recours du 7 jan-
vier 2016 interjeté contre la décision entreprise,
que celle-ci doit donc être annulée pour constatation incomplète de l’état
de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et la cause renvoyée au SEM
pour complément d’instruction et nouvelle décision,
que le recours doit dès lors être admis, sans qu’il soit nécessaire d’exami-
ner les autres griefs qui y sont avancés,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé-
dure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2
LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d’assistance judiciaire partielle est donc sans objet,
que les recourants ayant obtenu gain de cause, il se justifie de leur allouer
des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, le Tribunal
fixe les dépens, ex aequo et bono, à 600 francs, à charge du SEM,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 23 décembre 2015 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nou-
velle décision au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
Le SEM versera un montant de 600 francs aux recourants à titre de dé-
pens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :