B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-128/2020
Ar r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Hans Schürch, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
(…)
requérant,
contre
Tribunal administratif fédéral (TAF),
Kreuzackerstrasse 12, 9000 St-Gall.
Objet
Asile et renvoi (Révision : arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-6658/2019 du 18 décembre 2019 ; demande de
restitution de délai : décision du SEM du 3 décembre 2019 /
N […]).
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Vu
la décision du 3 décembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 15 octobre 2019,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l’arrêt D-6658/2019 du 18 décembre 2019, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: Tribunal) a déclaré irrecevable le recours
interjeté, le 16 décembre 2019, contre cette décision, vu sa tardiveté,
la demande du 8 janvier 2020, par laquelle le requérant a sollicité la
révision de l’arrêt précité, invoquant, pour sa part, une méconnaissance
absolue de la procédure d’asile, en particulier des délais et des voies de
recours y relatifs, et faisant valoir qu’au moment de la notification de la
décision querellée, le 3 décembre 2019, son représentant juridique (qui
n’était pas celui qui lui avait été initialement désigné) l’avait informé, en
l’absence d’un interprète, que sa procédure avait pris fin et qu’il n’y avait
aucune voie de recours possible ; qu’une semaine et quelques jours plus
tard, ayant appris par un tiers qu’il avait la possibilité de contester la
décision du SEM auprès du Tribunal, il se serait débrouillé pour y déposer
un recours, certes tardivement,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision
formées contre ses propres arrêts (art. 121 ss LTF, applicable par renvoi
de l'art. 45 LTAF),
que la révision d'une décision ou d'un arrêt formel ne peut être demandée
que pour des motifs tenant à la décision ou à l'arrêt lui-même, mais non
pas pour des motifs matériels (cf. Jurisprudence et information de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 8
p. 51 ss),
qu'en l'occurrence, le Tribunal, dans son arrêt formel du
18 décembre 2019, a considéré que la décision du SEM du
3 décembre 2019 avait été notifiée au requérant résidant dans le centre de
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la Confédération de Boudry, le même jour, par l’intermédiaire de son
représentant juridique (art. 12a LAsi [RS 142.31]), que le délai de recours
était ainsi arrivé à échéance, le 10 décembre 2019 (art. 108 al. 3 LAsi), et
que le recours, remis le 16 décembre 2019 à un office postal, était dès lors
tardif,
que, dans sa demande du 8 janvier 2020, le requérant ne conteste pas la
régularité de cette notification, ni le fait que son recours a été considéré
comme tardif,
qu’il soutient cependant avoir été empêché de recourir à temps parce qu’il
était lui-même totalement ignorant de la procédure d’asile, et que son
mandataire lui avait indiqué, lors de la communication de la décision
querellée et en l’absence d’un interprète, qu’il n’y avait aucune possibilité
de recourir contre une telle décision,
que ces motifs, qui ne visent en réalité qu’à obtenir une appréciation
juridique des faits qui soit différente de celle retenue par le Tribunal dans
son arrêt du 18 décembre 2019, sont irrecevables sous l’angle de la
révision,
qu’il s’ensuit que l’écrit du 8 janvier 2020, en tant que demande de révision,
est manifestement irrecevable,
que, cela dit, le recourant ayant prétendu avoir été empêché de recourir
dans le délai légal, il y a lieu d’examiner l’acte du 8 janvier 2020 sous l’angle
d’une demande de restitution de délai,
qu'en vertu de l'art. 24 PA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour
autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution et ait accompli l'acte omis (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_295/2016 du 10 juin 2016, consid. 4.1),
que la recevabilité d'une demande de restitution de délai suppose le
respect de ces deux dernières conditions cumulatives (cf. PATRICIA EGLI,
commentaire ad art. 24 PA, in : Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], Waldmann/Weissenberger [éd.],
2ème éd., 2016, n° 5),
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que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive
(cf. PATRICIA EGLI, commentaire ad art. 24 PA, op. cit. no 4 ; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : Commentaire, 2008,
ad art. 50 LTF, no 1332 ss, p. 564 ss ; MOOR / POLTIER, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd. 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7),
qu’il n’y a empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif qui rend
pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel
imprévisible ou une interruption des communications postales ou
téléphoniques, ou alors d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son
mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers
de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant
une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. notamment
ATF 119 II 86 et 114 II 181),
qu’autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou
à son mandataire une quelconque négligence (cf. YVES DONZALLAZ,
op. cit., ad art. 50 LTF, n. 1331, p. 563; cf. aussi arrêt du TAF E-1909/2012
du 30 avril 2012 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, bien que l’intéressé n’ait indiqué ni le début ni la fin d’un
éventuel empêchement, il peut être admis (en prenant en compte
l’hypothèse qui lui est la plus favorable) qu’un tel empêchement a cessé
dès le moment où il a eu connaissance de l’arrêt d’irrecevabilité rendu par
le Tribunal, le 18 décembre 2019, et qu’il a donc agi dans le délai de trente
jours requis, son écrit étant daté du 8 janvier 2020,
que les deux autres conditions formelles de recevabilité peuvent
également être tenues pour réalisées, ledit écrit étant motivé et l’acte omis
(à savoir le dépôt du recours en date du 11 décembre 2019), produit,
que, cependant, sur le plan matériel, le recourant n’a fait valoir aucun motif
qui l’aurait empêché de recourir dans le délai légal sans faute de sa part,
s’étant limité à de simples affirmations nullement étayées,
que rien n’indique en effet que son représentant juridique, qui a certes
résilié son mandat le jour même de la notification de la décision querellée,
lui aurait fourni des indications erronées en affirmant qu’il n’y avait aucune
possibilité de recourir contre une telle décision et que la procédure d’asile
était close,
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que rien ne permet non plus de retenir que l’intéressé aurait mal compris
les explications fournies par le mandataire du fait qu’il n’aurait pas bénéficié
de la présence d’un interprète,
que, même dans cette hypothèse, et en admettant une ignorance totale de
sa part en matière de procédure, l’intéressé aurait été tenu, vu la résiliation
du mandat, de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires
afin d’obtenir des éclaircissements complémentaires et de contester, cas
échéant, la décision du SEM en respectant le délai en cours, ce qui n’a pas
été le cas, étant précisé qu’il se trouvait alors au Centre fédéral de Boudry,
qu’il a dit parler «un peu le français » (cf. pv. d’audition du 18 octobre 2019,
p. 4), et qu’il était donc parfaitement à même d’obtenir des renseignements
circonstanciés à cet égard au sein du centre,
qu’il a attendu « une semaine et quelques jours », soit jusqu’au
16 décembre 2019, avant de déposer un recours auprès du Tribunal, ayant
été informé d’une telle possibilité par un tiers,
qu’il a donc fait preuve, par son comportement et son désintérêt, d'une
négligence patente,
qu’aucun des motifs invoqués ne constitue ainsi un cas d'empêchement
non fautif de l’intéressé,
que la demande du 8 janvier 2020, en tant que demande de restitution de
délai doit, par conséquent, être rejetée,
que, vu l’issue du recours, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du requérant (cf. art. 63 al. 1, art. 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande du 8 janvier 2020, en tant que demande de révision, est
irrecevable.
2.
La demande du 8 janvier 2020, en tant que demande de restitution de délai,
est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :