B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1282/2014
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 11 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
5 septembre 2013,
la décision de l'ODM du 11 février 2014, notifiée le 4 mars suivant, par la-
quelle cet office, faisant application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie,
le recours formé le 11 mars 2014 contre cette décision, assorti d'une de-
mande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que de demandes d'exemption
du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 14 mars 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF
2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'hon-
neur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office
fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, a été remplacé,
depuis le 1er février 2014, par l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que dans sa décision du 11 février 2014, l'ODM s'est pourtant basé, par
erreur, sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que la nouvelle disposition en vigueur, savoir l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, est
toutefois de teneur identique, de sorte que l'erreur de l'autorité intimée est
sans conséquence juridique,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision du 11 février 2014 pour
cet unique motif, mais de substituer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi au cas d'es-
pèce,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile re-
lative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté euro-
péenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer
l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM – avant de
faire application de la disposition précitée – examine la compétence rela-
tive au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (cf. Journal officiel des Commu-
nautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Du-
blin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in-
troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
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ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européen-
ne depuis le 1er janvier 2014,
qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que le règlement
Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable lorsque
tant la demande de protection internationale que la requête de prise ou
de reprise en charge sont antérieures au 1er janvier 2014,
qu'en l'occurrence, la demande d'asile du recourant a été déposée le
5 septembre 2013,
que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités italien-
nes compétentes le 6 novembre 2013,
qu'il s'ensuit que le règlement Dublin II demeure ainsi applicable au cas
d'espèce,
que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé doit donc se faire conformément aux critè-
res énoncés dans ledit règlement,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la si-
tuation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du
règlement ; cf. art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre res-
ponsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est
tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
– le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions pré-
vues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoi-
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Page 5
re d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa
demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans
un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers
dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permis-
sion, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la person-
ne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du rè-
glement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par l'ODM, à
travers la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
et des déclarations de l'intéressé, que celui-ci, avant de venir en Suisse,
s'est vu délivrer, le 8 avril 2013, un visa Schengen de la part des autorités
italiennes, valable du 10 avril au 7 mai 2013,
qu'en date du 6 novembre 2013, l'ODM a soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 9
par. 4 du règlement Dublin II,
que, le 16 décembre 2013, lesdites autorités ont expressément accepté
de prendre en charge le recourant,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
du requérant,
que toutefois, dans son recours, ce dernier conteste cette compétence,
qu'il explique que son visa avait expiré avant son entrée en Suisse, le
5 septembre 2013 ; qu'il confirme en outre être retourné dans son pays
d'origine, le 6 mai 2013, après un voyage d'affaires en Italie, et y être res-
té jusqu'à sa fuite du pays le 2 juin 2013, estimant que l'ODM n'a pas pris
en compte cet élément et qu'il n'a pas apporté de preuve de l'absence de
retour en République Démocratique du Congo (RDC),
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que la question de l'expiration du visa n'est pas déterminante, l'art. 9
par. 4 du règlement Dublin II s'appliquant précisément dans les cas où les
visas sont périmés depuis moins de six mois, ce qui était le cas, in casu,
le 5 septembre 2013 (cf. art. 5 par. 2 du règlement Dublin II),
que s'agissant de son prétendu retour en RDC, il appartient à l'intéressé,
en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la
preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du titre préliminaire
du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), de fournir les
preuves des faits dont il entend déduire un droit, à défaut de quoi il en
supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385
consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; arrêt du Tribunal
E-7627/2009 du 28 février 2012 consid. 2.2.4) ; que la maxime inquisitoi-
re ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. CHRISTOPH
AUER, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [éd.], VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich /
Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation
de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Ge-
nève 2008, p. 288-292),
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable son retour en RDC,
qu'il n'a produit aucun moyen de preuve susceptible d'étayer un tel retour
et les motifs allégués de son séjour en Italie, alors qu'il aurait pourtant,
selon ses dires, effectué son voyage dans cet Etat en toute légalité et
pour des motifs professionnels,
que ses déclarations relatives à ses motifs d'asile et son voyage en Italie
apparaissent floues et peu convaincantes (cf. procès-verbal de l'audition
du 22 octobre 2013, p. 8 et 9) ; que son rôle dans le (…), alors qu'il serait
(…), reste obscur, de même que le lien entre (…), en 2011, et son séjour
en Italie deux ans plus tard, au terme duquel il aurait été arrêté par les
autorités congolaises,
qu'il est invraisemblable qu'il ait côtoyé deux membres d'une organisation
d'opposition et collaboré avec eux, en (…), en ignorant tout d'eux et de la
nature de leurs activités, jusqu'à leur appartenance à l'opposition,
qu'en outre, les circonstances de son évasion et de son voyage jusqu'en
Suisse se révèlent stéréotypées et ne sont nullement étayées (cf. procès-
verbal de l'audition du 22 octobre 2013, p. 7 à 9),
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que la compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile de
l'intéressé est donc donnée,
que s'agissant de son transfert dans cet Etat, le recourant a mentionné,
comme seul motif s'opposant à dit transfert, l'éventualité d'y rencontrer
d'anciens associés, lesquels pourraient lui réclamer de l'argent
(cf. procès-verbal de l'audition du 22 octobre 2013, p. 10),
qu'il sollicite ainsi implicitement l'application de la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause notamment lorsque le
transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en
particulier des normes impératives du droit international général, dont le
principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2 et références citées),
que l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de
la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et au-
tres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en ap-
plique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des de-
mandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
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dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. également ar-
rêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09,
§§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ;
arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour – de positions répé-
tées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des dé-
faillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne
sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origi-
ne (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans ces condi-
tions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la di-
rective "Procédure" (s'agissant du respect de cette directive par l'Italie,
cf. arrêt du Tribunal E-7166/2009 du 22 juin 2011),
que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes le renverraient dans son pays,
en violation de la directive "Procédure", en particulier que l'Italie ne res-
pecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obliga-
tions internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matériel-
les minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie attein-
draient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH,
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Page 9
que le seul fait que des personnes puissent lui réclamer de l'argent n'est
pas constitutif d'une violation du droit international tel qu'évoqué ci-
dessus, les autorités italiennes pouvant lui offrir au demeurant une pro-
tection adéquate en cas de menaces sur sa personne exercée par des
tiers,
que, dans ces conditions, vu que le recourant n'a pas renversé la pré-
somption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations ti-
rées du droit international public et du droit européen, une vérification
plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus
dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIA-
NI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace
Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in :
ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
que dans son recours, l'intéressé invoque en outre, comme fait nouveau,
sa relation avec une compatriote, titulaire d'une autorisation de séjour en
Suisse, avec laquelle il vivrait "de manière officieuse" ; que le couple en-
visagerait de se marier,
que se pose donc encore la question de savoir s'il se justifie d'appliquer
la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
en vertu de l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée
et familiale,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable à ce jour, pour
pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale prévue à l'art. 8
CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, il faut non seu-
lement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective
avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède
un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143
consid. 1.3.1, ATF 130 II 281 consid. 3.1 ; voir aussi ATAF 2013/24 con-
sid. 5.2 et jurisprudence citée),
qu'aux termes de l'art. 1a let. e OA 1, dans la loi sur l'asile et dans son
ordonnance précitée, on entend, par "famille", les conjoints et leurs en-
fants mineurs ; que sont assimilés aux conjoints les partenaires enregis-
trés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable,
qu'in casu, l'intéressé ne peut prétendre entretenir une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille installée en Suisse,
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que lui-même et sa compagne ne sont pas mariés et qu'aucun document
attestant d'une proche union n'a été déposé ; que leur relation est très ré-
cente, puisqu'elle a été présentée comme fait nouveau au stade du re-
cours ; qu'ils ne peuvent donc justifier d'une vie durable en concubinage,
que dès lors, la décision entreprise ne viole pas l'art. 8 CEDH, indépen-
damment de la question de l'existence d'un droit de présence assuré en
Suisse de la concubine supposée, question qui peut rester indécise,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du requérant vers l'Italie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'em-
pêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière res-
trictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la relation nouvellement invoquée par le recourant ne saurait pas non
plus entraîner l'application de l'art. 15 par. 1 du règlement Dublin II,
comme requis dans le recours, en l'absence de rapports familiaux l'unis-
sant à sa compagne,
qu'il convient, par ailleurs, de rappeler que l'art. 15 par. 1 du règlement
Dublin II, contrairement au par. 2 du même règlement, est une disposition
facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux États mem-
bres pour décider de «rapprocher» des membres d’une même famille
ainsi que d’autres parents à charge pour des raisons humanitaires fon-
dées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels (cf. arrêt de la
Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 6 novembre 2012 C-
245/11 K. contre Bundesasylamt, non publié, point 27),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la deman-
de d'asile de l'intéressé au sens du règlement Dublin II et est tenue de le
prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 20 du rè-
glement Dublin II,
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile et qu'il a prononcé le transfert de Suisse
vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 11 février 2014 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif et la
demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :