Cour IV
D-1284/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Bosnie et Herzégovine,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du
26 février 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1284/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
15 janvier 2010,
les procès-verbaux des auditions du 21 janvier et du 2 février 2010,
lors desquelles il a pour l'essentiel déclaré être né à B._______, en
Republika Srpska (RS) et, en raison de la guerre au cours de laquelle
son père avait été tué, avoir fui avec sa famille à C._______
(commune de D._______, en Fédération croato-musulmane) en 1995,
où il avait vécu jusqu'à son départ du pays dans un appartement de
deux pièces et demie sis dans un centre pour réfugiés mis à
disposition par les autorités; qu'après la découverte des ossements de
son père, en janvier ou février 2005, il aurait souffert de reviviscences
des traumatismes subis durant la guerre; que, le 14 janvier 2010, il
aurait quitté son pays en raison des souffrances endurées dans son
pays nécessitant des soins appropriés et de l'annonce selon laquelle il
aurait dû quitter prochainement le logement qu'il occupait,
le certificat médical établi à D._______ le 12 janvier 2010 par le
docteur E._______, neuropsychiatre, selon lequel le requérant, qui a
suivi des contrôles réguliers, souffrait d'un "dérangement affectif post-
traumatique" nécessitant un traitement médicamenteux,
la décision du 26 février 2010, par laquelle l'ODM, constatant que la
Bosnie et Herzégovine faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de
persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
requérant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure; que, s'agissant du
caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, cette
autorité a notamment retenu que l'intéressé, bien qu'ayant déclaré
avoir quitté la Bosnie et Herzégovine faute de moyens financiers pour
se procurer ses médicaments, était en mesure de poursuivre les
traitement entrepris dans cet Etat, dès lors qu'il y avait déjà bénéficié
d'une thérapie adéquate, qu'il avait été en mesure de trouver l'argent
nécessaire pour voyager jusqu'en Suisse et qu'il bénéficiait par ailleurs
dans sa région natale de l'ensemble de sa famille (sa mère, son frère,
sa soeur, son oncle et un cousin),
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le recours du 2 mars 2010, par lequel le recourant a conclu à son
admission provisoire en Suisse, eu égard au caractère inexigible de
l'exécution de son renvoi, et a demandé l'assistance judiciaire
partielle, respectivement à être libéré de toute avance de frais; qu'en
se référant à des rapports de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), il a
contesté pouvoir bénéficier, en Bosnie et Herzégovine, des traitements
dont il avait impérativement besoin; que les membres de sa famille ne
pouvaient lui apporter aucun soutien; qu'en effet, sa mère, gravement
malade, constituait une charge, son frère étudiait encore, sa soeur,
sans emploi, pouvait juste assumer son propre entretien grâce à une
pension de veuve, et son oncle – marié, père de trois enfants et sans
emploi – pouvait certes l'aider ponctuellement, mais ne pouvait
financer un lourd traitement psychiatrique; qu'en outre, se référant à
ses déclarations verbalisées, il a nié avoir déjà bénéficié d'une
thérapie adéquate en Bosnie et Herzégovine; qu'en effet, il avait
renoncé, faute de moyens financiers, à acheter les médicaments
prescrits et avait privilégié l'achat de ceux dont sa mère avait besoin,
et a précisé que les consultations – à raison d'une séance tous les
deux à trois mois – chez le neuropsychiatre n'étaient pas suffisantes,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), le 3 mars 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'à titre préalable, le recourant (cf. son recours, ch. 31 et 32)
reproche à l'ODM de ne pas avoir requis un certificat médical, seul
susceptible de mesurer l'ampleur de sa maladie, respectivement de ne
pas lui avoir laissé le temps nécessaire pour consulter un spécialiste,
que ce grief, d'ordre formel, ne résiste toutefois pas à l'examen et doit
être rejeté,
qu'il appartenait au recourant, suivi médicalement dans son pays
d'origine depuis 1999 (cf. le pv de l'audition du 2 février 2010, question
55, p. 6), de démontrer, sans qu'il en soit requis par l'autorité, les faits
pertinents à l'origine de sa demande de protection en Suisse (cf. ATAF
E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 10, spéc. 10.2.2),
que, de surcroît, et comme il sera démontré ci-dessous, les problèmes
médicaux allégués ne sont pas décisifs et ne sauraient faire obstacle à
l'exécution du renvoi du recourant (cf. ATAF E-423/2009 du
8 décembre 2009 consid. 10, spéc. 10.2.3),
que, sur le fond, celui-ci n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son
renvoi de Suisse,
que la contestation ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi; art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas mis en cause la décision de l'ODM
du 26 février 2010 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa
demande d'asile, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir du principe de
non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique
uniquement aux réfugiés,
qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre
l'existence, d'un risque concret et sérieux pour lui d'être exposé en
Bosnie et Herzégovine à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
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peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
que le recourant ne le prétend du reste pas,
que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.),
qu'en effet, la Bosnie et Herzégovine ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
que le recourant n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que
son état de santé était suffisamment grave, en l'absence de
traitements, pour se dégrader très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à
une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique (JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s.),
que, sinon, il n'aurait pu renoncer, et peu importe les raisons, à la
médication prescrite par son médecin traitant durant les trois dernières
années (cf. le pv de l'audition du 2 février 2010, question 64, p. 7),
qu'il n'aurait pas attendu ni n'aurait pu attendre d'être "mûr" pour partir
à l'étranger se faire soigner (cf. le pv de l'audition du 2 février 2010,
question 73, p. 8),
qu'au demeurant et contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas non
plus dépourvu de moyens (cf. le pv de l'audition du 2 février 2010,
questions 40 ss, p. 5), et il lui appartiendra de réaliser ses biens pour
financer, cas échéant, ses traitements,
qu'en particulier, il pourra et devra de nouveau faire appel à son oncle,
qui a déjà payé 1'500 euros pour lui permettre de se rendre en Suisse
(soit le prix du traitement médicamenteux de l'intéressé pour une
durée de 15 à 30 mois; cf. le pv de l'audition du 2 février 2010,
questions 34 s. et 66, p. 4 et 8) et qui bénéficie d'une "bonne retraite
de [pays]" (cf. le pv de l'audition du 2 février 2010, question 39, p. 5),
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mais également à son frère aîné qui vit en [pays] (cf. le pv de l'audition
du 2 février 2010, question 18, p. 3),
qu'enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf.
JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5e
p. 159, JICRA 1996 no 2 p. 12 ss, JICRA 1994 no 19 consid. 6b
p. 148 s.),
que le recourant ne saurait donc tiré argument du fait que le centre où
il logeait dans son pays d'origine allait prochainement fermer (cf. le pv
de l'audition du 21 janvier 2010, question 15, p. 5 et le pv de l'audition
du 2 février 2010, question 22, p. 3; cf. également le recours, ch. 9),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; JICRA
2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b
p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption de l'avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé:
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un
bulletin de versement)
- à l'ODM, pour le dossier [...] (par télécopie)
- à la Police des étrangers du canton de [...] (par télécopie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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