B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1287/2016
Ar r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
B._______,
née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leur enfant
C._______,
née le (…),
Géorgie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen);
décision du SEM du 27 janvier 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées le 17 juin 2013 en Suisse par A._______
et B._______, agissant pour eux-mêmes et leur enfant C._______,
la décision du 19 août 2013, par laquelle le SEM a rejeté lesdites
demandes d'asile, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et celui de
leur enfant, et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 25 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision,
la demande de reconsidération du 3 janvier 2014, déposée par les
intéressés pour eux-mêmes et leur enfant, de la décision du 19 août 2013,
la décision du 6 novembre 2014, par laquelle le SEM a rejeté cette
demande,
la seconde demande de reconsidération du 8 décembre 2015, complétée
par le courrier daté de six jours plus tard,
les deux certificats médicaux des 20 novembre et 4 décembre 2015, qui y
sont annexés,
la décision du 27 janvier 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande du
8 décembre 2015,
le recours du 29 février 2016, par lequel les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision du SEM du 27 janvier 2013 (recte : 2016) et à
l'octroi d'une admission provisoire,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de mesures
provisionnelles qui y sont assorties,
la décision incidente du 4 mars 2016, par laquelle le Tribunal a rejeté les
demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire et a invité
les intéressés à payer une avance de frais, acquittée dans le délai imparti,
le courrier des recourants du 5 avril 2016, ainsi que ses annexes,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue
et qui est entrée en force, n'est pas prévue par la PA,
que l'art. 111b LAsi réglemente la procédure de réexamen relevant du
domaine de l'asile,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle
constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se
prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé
de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision
d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss
et références citées),
que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer -
ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
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que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
qu'en l'occurrence, à l'appui de leur demande de reconsidération, les
intéressés ont allégué que l'état de santé de A._______ s'opposait à
l'exécution de leur renvoi en Géorgie,
que selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland
[éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la
santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw],
Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse,
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que selon les certificats médicaux des 20 novembre 2015 et 1er avril 2016,
A._______ souffre d'une maladie rénale, nécessitant un traitement, d'une
part, par dialyse à une fréquence de trois à quatre fois par semaine, et,
d'autre part, par médicaments; qu'en outre, en cas de retour dans son pays
d'origine, il ne pourrait plus avoir accès au traitement indispensable à son
état de santé, le prix des médicaments ayant fortement augmenté en
Géorgie; que par ailleurs, depuis juillet 2015, il souffre d'une crise
dépressive, accompagnée d'idées suicidaires, ayant nécessité son
internement dans une clinique en (…) 2016 (cf. certificats médicaux des 4
décembre 2015 et 23 février 2016),
que, s'agissant de la maladie rénale, l'état de santé de l'intéressé ne
présente aucune modification notable par rapport à celui attesté dans les
certificats médicaux des 30 juillet et 27 août 2013 et pris en considération
par le Tribunal dans son arrêt du 25 novembre 2013,
que selon le rapport du ministère de la santé géorgien du 25 mars 2016, le
traitement médicamenteux dispensé actuellement en Suisse à l'intéressé
ne pourra pas être assuré dans son pays d'origine, les produits
"Mimpara/Cinacalet", "Aranesp" et "Ferijnekt" n'y étant pas enregistrés,
que dit document ne fait toutefois que confirmer les constatations faites
dans le rapport médical du 27 août 2013, selon lesquelles, dès son arrivée
en Suisse, l'état de santé du recourant s'est amélioré en raison d'une
médication appropriée,
qu'ainsi, le rapport du 25 mars 2016 ne remet pas en question
l'appréciation faite alors par le Tribunal, selon laquelle le traitement
indispensable et les médicaments étaient disponibles en Géorgie, certes
de qualité moindre par rapport à ceux qui étaient administrés à l'intéressé
en Suisse,
que les recourants admettent également qu'il existe en Géorgie des
établissements médicaux à même de prendre en charge les différentes
maladies causées par l'insuffisance rénale dont souffre l'époux, tout en
relevant certes l'absence de médicaments adaptés et la mauvaise qualité
de la dialyse,
que, quand bien même les prix des médicaments ont augmenté en Géorgie
depuis l'arrêt du 25 novembre 2013, les autorités cantonales ont assuré
aux intéressés une aide au retour généreuse en cas de retour volontaire
de façon à ce que le suivi du traitement soit assuré, comme l'a rappelé le
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SEM dans la décision entreprise, (cf. entretien avec le Service des
migrations du canton de D._______ du 13 octobre 2015),
que, par ailleurs, les troubles dont souffre le recourant sur le plan psychique
sont essentiellement dus à la précarité et à l'incertitude de son statut en
Suisse, leur traitement ayant commencé, postérieurement au rejet de la
première demande de réexamen en juillet 2015,
qu'il appartient ainsi à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses
thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son
retour dans son pays d'origine, le développement d'idées suicidaires à la
perspective d'un retour ne pouvant justifier la poursuite de son séjour en
Suisse, seules des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation
devant, le cas échéant, être ordonnées (cf. arrêt de la Cour européenne
des Droits de l'Homme [CourEDH], A.S. contre Suisse du 30 juin 2015,
no 39350/13, par. 34 et réf. cit.; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-
2160/2014 du 1er mai 2014, D-253/2014 du 13 février 2014 consid. 7.3 et
E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2),
qu'il appartiendrait donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de
l'intéressé de prévoir un accompagnement par une personne dotée de
compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui
apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le
départ qu'un tel accompagnement était encore nécessaire notamment
parce qu'il faudrait prendre très au sérieux les menaces de suicide,
qu'en outre et en cas de besoin, le recourant pourrait solliciter du SEM une
aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]), afin
notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel
état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement
stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec lui une
réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en
Géorgie et sa réinsertion effective dans ce pays,
qu'au vu de qui précède, il n'apparait pas que l'état de santé de l'intéressé,
tant du point de vue somatique que psychique, présente des troubles
graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou
à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
physique,
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que les deux arrêts du Tribunal cités à l'appui de la demande du
8 décembre 2015 ne sauraient modifier cette appréciation, étant antérieurs
à l'arrêt du 25 novembre 2013,
qu'en définitive, le recours du 29 février 2016 doit être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais
de même montant versée le 21 mars 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :