Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D1289/2007
A r r ê t d u 1 0 a oû t 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch (présidente du collège),
François Badoud, Robert Galliker, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
Nigéria,
représenté par (…),
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 janvier 2007 /
(…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 8 juin 2004.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile au CERA de Vallorbe, le 11 juin 2004, et
lors d'une audition cantonale, le 17 août 2004, l'intéressé, chrétien
d'ethnie Igbo, a déclaré être membre du "Movement for Actualisation of
the Sovereign State of Biafra" (Massob) depuis février 2002 et y avoir
exercé la fonction d'officier régional. Le 12 mai 2004, il aurait assisté à
une réunion du Massob à B._______, au cours de laquelle la police serait
intervenue. Lors de cet assaut, le requérant se serait emparé d'une arme
et aurait tué deux policiers. Il serait parvenu à s'enfuir et à se rendre au
village de C._______ où il serait resté durant trois jours. De retour à
Lagos, il aurait embarqué, le 16 mai 2004, sur un bateau à destination de
l'Europe.
A l'appui de sa demande d'asile, il a produit une carte de membre du
Massob, une "Inpori Provincial I.D. Card" (carte régionale d'identité), deux
documents identiques de la "High Court of Lagos State" datés du (…),
une attestation du Massob du 16 mars 2005 avec l'entête "New Biafra
Republic", divers journaux portant sur la question de l'indépendance du
Biafra, ainsi qu'un courrier de la "Biafra Foundation".
C.
Le 16 février 2006, l'ODM a procédé à une demande de renseignements
auprès de la représentation de Suisse à Lagos.
Le 30 novembre 2006, cet office a donné connaissance au requérant tant
des questions posées à ladite représentation que l'essentiel des
réponses. Il lui a également donné la possibilité de se prononcer par écrit.
D.
Le 11 décembre 2006, l'intéressé a déposé ses observations. Il a en
particulier contesté le résultat des investigations effectuées par la
représentation suisse. En outre, il a indiqué qu'il représentait
officiellement le mouvement du Massob en Suisse et qu'il avait été
sollicité pour un séminaire sur le Biafra, le 9 décembre 2006, à
D._______. Il a notamment produit divers écrits qu'il a adressés à des
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organismes de défense des droits de l'Homme, ainsi qu'une copie d'une
carte des Nations Unies échéant le 18 avril 2005.
E.
Les 18 et 19 décembre 2006, ainsi que le 5 janvier 2007, l'ODM a
réceptionné différents documents en provenance des EtatsUnis, des
PaysBas et du Nigéria. Le premier est un écrit ni daté ni signé de la
"Biafra Foundation" attestant l'appartenance de l'intéressé au Massob. Le
deuxième est un téléfax d'une attestation datée du 21 décembre 2006,
émanant du "Biafra Freedom Movement and Humanitarian" (BMF), et
portant sur l'activisme du requérant pour la cause biafraise. Le troisième
est une copie d'une attestation datée du 4 janvier 2007, du "Biafran
Liberation front" (BLF), confirmant que le requérant est membre de ce
mouvement.
F.
Par décision du 17 janvier 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
d'A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
G.
Par recours du 16 février 2007, A._______ a conclu à l'annulation de la
décision du 17 janvier 2007 et à la reconnaissance du statut de réfugié
ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une
admission provisoire. A titre préalable, il a requis l'assistance judiciaire
partielle.
H.
Par décision incidente du 23 février 2007, le juge instructeur alors en
charge du dossier, estimant que les conclusions du recours étaient
d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle et a imparti un délai pour verser une avance de frais.
Le 3 mars 2007, le recourant s'est acquitté de la somme requise.
I.
Le 27 février 2007, l'autorité de première instance a transmis au Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : Tribunal) une télécopie du 16 février 2007
du "Biafra National Congress" (BNC) sise à E._______ et datée du 10
janvier 2007, concernant le recourant.
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J.
Par courrier du 27 février 2007, l'intéressé a fait parvenir la copie d'un
reçu daté du 21 octobre 2002 et portant sur une somme d'argent qu'un
certain "F._______" a versé au propriétaire d'un appartement à Lagos.
K.
Par courrier du 13 mars 2008, l'intéressé a produit une attestation
scannée le concernant, émanant du "Biafra Government In Exile" (BGIE)
et datée du 10 novembre 2007, et une Chartre constitutive du
gouvernement du Biafra.
L.
Par courrier du 6 décembre 2010, G._______ a informé le Tribunal qu'il
représentait dorénavant l'intéressé dans le cadre de la demande d'asile
introduite par celuici ainsi que pour les demandes entreprises en vue du
règlement de son séjour en Suisse. Pour l'essentiel, il a fait valoir
qu'A._______ risquerait de subir de graves représailles en cas de renvoi
dans son pays du seul fait de sa fonction de (…) du Massob en Suisse.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
recherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art.
3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'estàdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.
Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/44 consid. 3.3
p. 620 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA
1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et
de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ;
en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a
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des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. ATAF 2010/44 précité et
jurisprudences citées). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans
un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44 précité
ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées).
2.4. La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre,
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou
rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une
haute probabilité et dans un proche avenir (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1
p. 154). Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des
indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions
comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures
n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions,
une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons
objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance,
d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle
qu'elle rentre dans son pays.
2.5. Les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays («Nachfluchtgründe»)
sont ceux tirés d'une menace de persécution qui n'a surgi qu'au moment
même où le requérant d'asile a quitté son pays d'origine ou
qu'ultérieurement, lors de son séjour dans un autre pays ; ils ne sont donc
pas la cause du départ de celuici (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621
ainsi que les références de doctrine citées). Ils se divisent en motifs
objectifs et motifs subjectifs. Les premiers sont dus à des circonstances
de fait intervenant dans le pays d'origine indépendamment de la
personne du requérant, ou mieux encore de sa volonté (cf. ATAF 2010/44
précité ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées),
tandis que les seconds, au contraire, sont créés par le comportement
même du requérant, par exemple par son départ (« Republikflucht »), par
le dépôt de sa demande d'asile ou par ses activités politiques pendant
son exil (JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10, et réf. cit.).
2.6. Le Tribunal tient compte de la situation dans l'État concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Il prend
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de
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la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/44 consid. 3.6. p. 621,
ATAF 2008/4 consid. 5.4. et jurisp cit.).
3.
A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a fait valoir avoir fait l'objet,
de la part des autorités nigérianes, de persécutions en raison de son
engagement au sein du Massob et craindre d'en subir en cas de retour au
Nigéria du fait tant de son passé de militant que de son activité déployée
en Suisse en faveur de la cause biafraise.
Dans sa décision du 17 janvier 2007, l'ODM a estimé que l'intéressé n'a
pas rendu vraisemblable les préjudices allégués. Se fondant sur les
renseignements communiqués par la représentation suisse à Lagos, il a
en particulier retenu que le seul document censé attester desdits
préjudices était un faux – raison pour laquelle il l'a confisqué – et que la
carte du Massob ainsi que la carte régionale d'identité étaient des
documents sans valeur probante. En outre, il a relevé que les
événements sanglants du 12 mai 2004 à la base de la fuite de l'intéressé
de son pays n'avaient jamais existé. De surcroît, sans nier l'engagement
politique de celuici en faveur de la cause biafraise, il a considéré que le
simple fait de soutenir un mouvement ou d'être membre d'un parti militant
en faveur de l'indépendance du Biafra ne justifiait pas, à lui seul, la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la LAsi.
Dans son recours, l'intéressé a contesté l'argumentation de l'autorité de
première instance, en particulier quant au fait que le document de la
"High Court of Lagos State" serait un faux et que la carte de membre du
Massob ainsi que la carte régionale d'identité seraient sans valeur
probante.
Il a par la suite produit divers documents qui, selon lui, confirment son
implication dans la défense des droits du peuple du Biafra non seulement
dans son pays d'origine mais également en Suisse.
4.
4.1. S'agissant des moyens de preuve versés au dossier et dont le but est
de prouver tant l'engagement du recourant au sein du Massob que les
préjudices infligés par les autorités nigérianes de ce fait, celuici a produit
deux documents identiques de la "High Court of Lagos State", une carte
de membre du Massob, une carte régional d'identité et diverses
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attestations émanant de la "Biafra Foundation, du BMF, du BLF (cf. let. E
cidessus), du BNC (cf. let. I cidessus) et du BGIE (cf. let. K cidessus).
4.1.1. En ce qui concerne tout d'abord le document de la "High Court of
Lagos State", force est de relever, à l'instar de l'ODM, qu'il s'agit d'un
faux. En effet, ce document porte l'entête de la "Magistrate's Court of
Lagos", laquelle a du reste été inscrite à la machine à écrire, alors qu'il
contient le sceau d'une autre cour, à savoir celle de la "High Court of
Lagos". S'ajoute à cela que la forme ainsi que la mise en page de ce
document, censé émaner de la Cour suprême de Lagos, sont d'emblée
fortement sujettes à caution. Ces doutes ont par ailleurs été corroborés
par l'enquête de l'Ambassade de Suisse à Lagos diligentée par l'ODM,
laquelle a confirmé que ce moyen de preuve était faux. L'intéressé s'est
limité à contester ce résultat, sans apporter le moindre élément
susceptible d'appuyer ses allégations. Au contraire, il en a implicitement
relevé une série d'erreurs dans le texte même du document ainsi que la
modification volontaire de la date de son émission. Dans ces conditions,
le recourant ayant tenté de démontrer la réalité des préjudices dont il
aurait fait l'objet de la part des autorités nigérianes à l'aide d'un document
falsifié, il en a substantiellement ruiné la crédibilité.
4.1.2. Quant aux diverses attestations produites, à savoir une attestation
du Massob du 16 mars 2005 avec l'entête "New Biafra Republic", une
attestation, sans date ni signature, de la "Biafra Foundation", une
attestation datée du 21 décembre 2006 du BMF et une attestation datée
du 4 janvier 2007 du BLF, elles n'ont aucune valeur probante, et ce
indépendamment du fait qu'exceptée la première, elles n'ont été
produites que sous forme de copies. En effet, elles n'émanent d'aucune
autorité officielle reconnue sur le plan international et leur contenu est
formulé de manière extrêmement générale s'agissant tant du militantisme
du recourant pour la cause du Biafra que des ennuis qu'il aurait
rencontrés dans son pays d'origine de ce fait. En outre, leur authenticité
peut être fortement mise en cause par le fait que le conseiller juridique du
Massob a affirmé que le mouvement, dont la politique est de rester au
Nigéria pour continuer de lutter pour l'autodétermination, refusait pour
cette raison d'établir des justificatifs en vue de demandes d'asile (UK
Home Office, Country of Origin Information Report, Nigéria, 1er mai 2007,
§ 25.01 p. 109, ,
consulté le 5 juillet 2011). Pour ce qui a trait plus particulièrement à
l'attestation du Massob du 16 mars 2005, le Tribunal relèvera encore que
le rapport de l'Ambassade suisse à Lagos a mis en évidence que
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l'adresse indiquée en entête correspondait à celle d'un immeuble encore
en construction, lequel abritait une église ibo, et qu'aucun lien entre ce
bâtiment et le Massob n'avait pu être établi. Dans ces conditions, il va de
soi que ces attestations ne sauraient rendre les motifs d'asile de
l'intéressé vraisemblables.
4.1.3. S'agissant de la carte de membre du Massob et de la carte
régionale d'identité, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que ces
pièces ne sauraient pas non plus se voir reconnaître une valeur probante.
En dehors du prénom et de la photo du recourant, elles ne comportent ni
son nom de famille, ni sa date de naissance, ni même sa signature. Elles
ne contiennent pas non plus de sceau, ni ne mentionnent le nom des
personnes les ayant émises. En outre, l'emblème de la carte de membre
du Massob ne correspond pas à celui de ce mouvement et les couleurs
de celuici font défaut. Tout porte dès lors à penser que ces deux cartes
sont des faux établis pour les seuls besoins de la cause.
4.1.4. Quant au divers journaux produits en cours de procédure de
première instance, force est de relever qu'ils n'ont aucune valeur
probante, dans la mesure où ils ne se rapportent pas au recourant en
particulier, mais ont trait à la question de l'indépendance du Biafra et sont
donc de portée générale.
4.2. Par ailleurs, les allégations de l'intéressé ne sont nullement
vraisemblables. Celuici a non seulement tenu des propos plutôt vagues
et assez généraux au cours des auditions, mais a également présenté
des versions divergentes au sujet des préjudices qu'il aurait subis au
Nigéria de la part des autorités de son pays d'origine, confirmant ainsi
leur invraisemblance. En effet, lors de son audition au CERA de Vallorbe,
il a déclaré qu'excepté les événements survenus le 12 mai 2004 et qui
auraient été à la base de son départ du pays, il n'avait pas eu d'autres
problèmes (cf. aud. au CERA p. 5), alors qu'au cours de son audition
cantonale, il a affirmé en avoir déjà rencontré avant ceux du 12 mai 2004,
à savoir qu'il aurait été arrêté à cinq reprises environ, la première fois en
2002 (cf. aud. cantonale p. 13 s.). En outre, alors qu'il se dit membre du
Massob depuis 2002 et allègue avoir exercé la fonction d'officier régional,
il n'a pas été à même d'expliciter de manière détaillée et concrète en quoi
cette fonction consistait, ni de citer correctement le siège national de ce
mouvement. Quant aux arguments présentés au stade du recours, ils ne
sont pas davantage de nature à étayer ses propos.
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4.3. Partant, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il a fait l'objet de
persécutions passées avant de quitter son pays d'origine, en mai 2005,
en raison de son engagement en faveur du Massob ou pour tout autre
motif.
4.4. Cela étant, même en admettant, par pure hypothèse, que l'intéressé
ait été simple membre du Massob avant de quitter son pays d'origine, la
simple appartenance à ce mouvement ne saurait justifier à elle seule une
crainte fondée de futures persécutions. Il est en effet de notoriété
publique qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de persécution systématique à
l'encontre de ses membres. Seul demeure le risque de subir des
préjudices lorsque des membres de ce mouvement sont impliqués dans
des actions politiques publiques et que des affrontements éclatent avec
les forces de sécurité (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR], Nigéria, Mise à jour, mars 2010, p. 22, Department of State,
Country Report on Human Rights Practices 2009, 11 mars 2010,
consulté le 10
juin 2011).
Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir
actuellement d'une crainte objectivement fondée, à savoir reconnaissable
pour un tiers, d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution en raison de faits survenus antérieurement à sa
fuite du Nigéria. Une crainte fondée de futures persécutions ne peut pas
non plus être fondée sur un engagement du recourant en faveur du
Massob, un tel engagement de sa part n'étant pas crédible pour les
motifs exposés aux considérants 4.1.2, 4.1.3 et 4.2 cidessus.
4.5. Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte
fondée de futures persécutions du fait de son activité, déployée après son
départ du Nigéria, comme (…) du Massob en Suisse. Or, outre le fait que
l'intéressé s'est contenté de faire valoir cette fonction, sans même
indiquer en quoi elle consistait, l'intéressé n'a pas établi avoir déployé
une activité d'opposant en exil durable et intense. La fonction exercée
n'ayant rien de dirigeante ou de particulièrement exposée au vu des
pièces du dossier , il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ait fait preuve d'un
militantisme très poussé de nature à être considéré par le régime nigérian
comme lui étant hostile au point d'engendrer des sanctions dont l'intensité
serait déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a en particulier nullement
démontré avoir exercé cette charge de manière assidue. Certes, il a
produit une attestation – non officielle – du 10 novembre 2007 établie par
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(…) du gouvernement du Biafra en exil – et dans laquelle celuici le
remercie des activités déployées en faveur du peuple biafrais et lui
demande d'assumer la charge de (…) au sein dudit gouvernement. Ce
document ne saurait toutefois modifier l'appréciation du Tribunal. D'une
part, il est rédigé en termes extrêmement généraux et ne décrit en
particulier nullement en quoi auraient consisté ces activités. D'autre part,
rien n'indique que l'intéressé ait accepté la charge de (…) qui lui était
proposée. Au contraire, tout laisse à penser qu'il n'y a pas donné suite,
dans la mesure où, dans son courrier du 6 décembre 2010, il n'a plus fait
état que de sa fonction de (…), susceptible, selon lui, de lui causer de
graves représailles en cas de retour au Nigéria. Or celleci n'est
manifestement pas de nature, en tant que telle, à lui faire courir un
danger concret.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant soit
fondé à se prévaloir d'une crainte fondée de subir, pour ces motifs, de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son
pays. Partant, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à
la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas réalisées.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant
à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l’asile.
6.
6.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
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Page 12
7.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM
prononce l’admission provisoire réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. L'art. 83 al. 2 à 4 LEtr a remplacé l’art. 14a al. 2 à 4 de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE), sans en modifier le contenu matériel, de sorte que la
jurisprudence en la matière demeure applicable.
8.
8.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
8.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
8.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
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contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays (CourEDH [grande chambre], Saadi c. Italie,
arrêt du 28 février 2008, recours n° 37201/06, § 124 à 127, et réf. citées).
Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et
non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid.
14b let. ee p. 186s).
8.4. En l’occurrence, le recourant n'a pas, pour les motifs déjà exposés
dans les considérants cidessus, démontré à satisfaction qu'il existait
pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou
de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria.
8.5. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
9.
9.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). En
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revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf.
ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2).
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
9.2. Il est notoire que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
9.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi du recourant impliquerait pour lui une
mise en danger concrète. A cet égard, l’autorité de céans relève qu'il est
célibataire, sans charge de famille et dans la pleine force de l'âge, a suivi
douze ans d'école et a dirigé une entreprise (…) durant quelques années
avant de venir en Suisse. De plus, il dispose d'un réseau familial dans
son pays et le Tribunal peut raisonnablement partir de l'idée qu'il s'y est
créé un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant,
réactiver. Certes, l'intéressé est en Suisse depuis maintenant sept ans.
Cela étant, il y est arrivé alors qu'il était âgé de (…) ans déjà, après avoir
passé toute sa vie dans son pays d'origine. Enfin, il n'a pas allégué ni a
fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria et qui seraient susceptibles
de rendre son renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait lui
permettre de se réinstaller au Nigéria sans y rencontrer d'excessives
difficultés. En tout état de cause, il lui est loisible, pour faciliter sa
réintégration au Nigéria, de solliciter l'octroi d'une aide au retour (art. 93
LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement
du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
9.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
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nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
11.
11.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
11.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais
de Fr. 600. versée le 3 mars 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia CottingSchalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :