Cour IV
D-1290/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 0 9
Blaise Pagan, (président du collège),
Christa Luterbacher, Gérard Scherrer, juges ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Serbie,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 12 février 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1290/2009
Faits :
A.
Le 28 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel
l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité
de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure
en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Lors de ses auditions des 4 et 17 décembre 2008, l'intéressé a déclaré
être d'ethnie albanaise, originaire de B._______. En 2007 ou en
automne 2008, selon ses déclarations, il aurait fait la connaissance
d'une jeune fille serbe - dont il ignore le patronyme - à laquelle il se
serait lié, ce qui aurait fortement déplu aux frères de cette dernière,
lesquels l'auraient recherché pour lui infliger une sévère correction.
Craignant pour sa sécurité et fuyant une situation économique critique,
l'intéressé aurait quitté la Serbie le 27 novembre 2008 pour gagner la
Hongrie où il aurait embarqué dans un véhicule jusqu'à la frontière
suisse (ville inconnue) après avoir transité par des pays dont il dit ne
rien connaître, sans subir le moindre contrôle.
Il n'a dans un premier temps présenté aucun document d'identité ; sa
carte d'identité aurait été détruite par sa mère lors d'une lessive. Son
passeport délivré en 2002 aurait été perdu (document valable jusqu'en
2012, selon ses déclarations).
Puis, par lettres recommandées des 21 et 30 janvier 2009, il a envoyé
à l'ODM, en original, un acte de naissance, une attestation de
nationalité ainsi qu'une carte d'identité qu'il venait de recevoir. En
raison d'un problème de réception, l'office n'a pas pris connaissance
de ces courriers et documents, bien qu'il les ait formellement reçus le
22 janvier 2009, respectivement le 2 février 2009, selon les tampons
apposés.
C.
Par décision du 12 février 2009, notifiée le 20 février suivant, l'Office
fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
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renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure.
L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Par acte du 27 février 2009, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Il a soutenu pour l'essentiel que ses déclarations sont
fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourrait de
sérieux préjudices en cas de renvoi. Il a conclu principalement à
l'annulation de la décision querellée, à l'entrée en matière sur sa
demande, au non-renvoi de Suisse, et a requis d'être exempté du
paiement des frais de procédure.
Il a en outre expliqué, quittances de La Poste à l'appui, avoir expédié à
l'ODM, le 21 et le 30 janvier 2009, l'acte de naissance, l'attestation de
nationalité ainsi que la carte d'identité susmentionnés, qu'il venait de
recevoir. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a reçu ces
courriers et ces documents le 4 mars 2009.
E.
Par réponse du 24 mars 2009, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
F.
Dans ses déterminations du 17 avril 2009, le recourant a pour
l'essentiel repris les arguments avancés précédemment.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
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sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch.
1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57).
Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité. En vertu de l'art. 32 al. 3 LAsi, cette disposition n'est
applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des
motifs excusables, il ne peut pas le faire (let. a), ni si la qualité de
réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi (let. c), ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (let. c).
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2.2 La première exception de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi consiste en ce
que le requérant rende vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile.
2.2.1 Il convient de relever que l'on entend, par document de voyage,
tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce
d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art.
1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en
cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de
sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse
l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi
de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Ainsi, seuls
les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent
en principe les exigences précitées, au contraire des documents
établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss).
Pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens
que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste
d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid.
5c/aa p. 109s.).
Il y a également lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le
requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses
papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler
la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même
il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16
consid. 5 p. 108ss).
2.2.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage
ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile.
Lors de ses auditions, il a expliqué que son passeport avait été perdu
dans son pays et que sa carte d'identité avait été détruite après que
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sa mère l'eût lavée avec des habits, sans qu'il en ait obtenu une
nouvelle. Il a toutefois, le 30 janvier 2009, produit ce document, qui
paraît délavé, sa photographie étant aussi de mauvaise qualité.
Dans sa réponse, l'ODM ne met pas en cause l'authenticité des
documents produits, mais souligne la tardiveté de leur dépôt et la
mauvaise qualité de la carte d'identité et de la photographie qui y est
contenue - laquelle est presque effacée -, document qui ne permettrait
ainsi pas d'établir l'identité de l'intéressé.
2.2.3 Cela étant, il est possible que la carte d'identité de celui-ci soit
effectivement passée par mégarde dans la machine à laver avec les
habits, comme l'allègue le recourant et on ne saurait exclure qu'il l'ait
fait parvenir à l'office seulement lorsque cette pièce d'identité lui a été
envoyée par sa famille restée au pays. On ne peut exclure qu'il ait
réussi, bien que cela soit dans la plupart des cas très difficile, voire
impossible, de passer à pied la frontière serbo-hongroise, puis de
prendre - après 2 heures de marche - une voiture qui l'aurait amené,
lui est ses compagnons, jusqu'en Suisse, sans subir de contrôle - vu
l'espace Schengen -, ce pour le montant d'argent indiqué par
l'intéressé.
Il apparaît dès lors vraisemblable, au vu des particularité du cas
présent, que le recourant ait déposé sa demande d'asile sans être en
possession de documents de voyage ou de pièces d'identité, et qu'il
n'était dès lors pas en mesure de remettre de tels documents dans le
délai de 48 heures au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Or cette
disposition a été adoptée par le législateur afin de sanctionner les
abus des requérants qui détiennent de tels documents à leur arrivée
en Suisse, mais qui les dissimulent pour entraver notamment
l'exécution de leur renvoi, non ceux qui sont venus sans ces
documents (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109s.).
2.3 Dans ces conditions, c'est à tort que l'autorité intimée n'est pas
entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 32 al.
2 let. a LAsi.
En conséquence, le recours doit être admis sans qu'il soit nécessaire
d'examiner si les autres exceptions de l'art. 32 al. 3 LAsi sont remplies,
la décision attaquée étant annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour
nouvelle décision, sans application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi.
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3.
Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al.1 et 2 PA).
Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, l'intéressé
n'étant pas représenté et n'ayant pas fait état d'autres frais rendus
nécessaires par le procès (cf. l'art. 64 al. 1 PA, art. 7, art. 8, art. 9 al. 1
et art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 12 février 2009 est annulée. La cause est
renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dans le sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers C_______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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