B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1292/2018
Ar r ê t d u 1 5 ma r s 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Simon Thurnheer, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Ethiopie,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Classement sans décision formelle du 15 février 2018 /
N (…).
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Vu
la décision du 21 août 2014, par laquelle l’Office fédéral des migrations
(actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations ; ci-après SEM) a dénié
la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile déposée le 7
mai 2012, prononcé le renvoi, tout en la mettant au bénéfice de l’admission
provisoire, en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure,
l’arrêt D-5461/2014 du 6 octobre 2014, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a déclaré irrecevable le recours introduit, le
25 septembre 2014, contre cette décision, au motif de sa tardiveté,
l’acte daté du 12 juillet 2017 et posté le 13 juillet 2017, par lequel
A._______ a demandé au SEM qu’il « reconsidère la décision négative
rendue […] le 6 mai 2012 à l’appui d’éléments nouveaux », concluant à
l’octroi de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la
fuite au sens de l’art. 54 LAsi (RS 142.31),
les documents qui y sont joints, à savoir une clef USB ainsi qu’une lettre
d’un membre de l’« Oromo Community of Switzerland » datée du
5 juillet 2017,
la décision du 20 juillet 2017, par laquelle le SEM, considérant l’écrit du
13 juillet 2017 comme une nouvelle demande d’asile, a dénié la qualité de
réfugié à A._______, rejeté sa deuxième demande d’asile, prononcé son
renvoi et constaté que la prénommée restait au bénéfice de l’admission
provisoire prononcée le 21 août 2014 et ce jusqu’à la levée de cette
mesure ou à son extinction,
le recours introduit, le 28 août 2017, contre cette décision,
la décision incidente du 17 octobre 2017, par laquelle le Tribunal,
considérant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire et imparti à l’intéressée
un délai au 1er novembre 2017 pour verser une avance de frais,
l’arrêt D-4809/2017 du 8 novembre 2017, par lequel le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours du 28 août 2017, pour non-paiement de l’avance de
frais,
la demande de réexamen du 2 février 2018, par laquelle A._______ a
demandé au SEM qu’il « reconsidère la décision négative rendue […] le 6
mai 2012 à l’appui d’éléments nouveaux », concluant à l’octroi de la qualité
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de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l’art.
54 LAsi,
les documents qui y sont joints, à savoir un écrit non daté de l’intéressée
intitulé « témoignage » ainsi qu’une attestation du secrétaire de l’« Oromo
Community of Switzerland » datée du 7 novembre 2017,
le classement sans décision formelle de cette demande par le SEM en date
du 15 février 2018, en application de l’art. 111b al. 4 LAsi,
le recours formé le 2 mars 2018 par A._______, auquel celle-ci a joint les
copies des documents déjà produits devant le SEM,
l’accusé de réception du 7 mars 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal examine d’office et librement la recevabilité du recours qui
lui est soumis (cf. ATAF 2013/48 consid. 2),
qu’en l’occurrence, par écrit du 15 février 2018, intitulé « Classement de
votre demande de réexamen », le SEM, faisant application de
l’art. 111b al. 4 LAsi, a classé la requête du 2 février 2018 sans décision
formelle, considérant que les motifs invoqués à l’appui de la nouvelle
demande de réexamen – à savoir les activités de l’intéressée dans
l’opposition éthiopienne – étaient similaires en tous points à ceux présentés
dans le cadre de la deuxième demande d’asile introduite le 13 juillet 2017,
et que le document produit – soit une attestation du secrétaire de l’« Oromo
Community of Switzerland » datée du 7 novembre 2017 – n’avait qu’une
valeur probante réduite ; qu’il a ajouté que les éléments d’intégration
invoqués dans l’écrit non daté intitulé « témoignage » et joint à la demande
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du 2 février 2018 n’étaient pas, en tant que tels, déterminants dans le cadre
de la procédure de réexamen introduite en matière d’asile,
que, par acte du 2 mars 2018, A._______ a recouru contre « la décision de
classement du Secrétariat d’Etat aux migrations du 15 février 2018» ;
qu’elle a invoqué l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait
pertinent ainsi qu’une violation du droit fédéral ; qu’elle a également
demandé à ce que « le déni de justice concernant sa procédure soit
constaté par le Tribunal, respectivement que le SEM soit enjoint à procéder
à un complément d’information »,
qu’elle a conclu à l’annulation de « la décision du SEM attaquée pour déni
de justice » et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
instruction complémentaire et prise de décision,
que cela étant, il y a lieu de considérer, d’une part, que A._______ a dirigé
son recours contre le classement du SEM du 15 février 2018, d’autre part,
que la prénommée a saisi le Tribunal pour un déni de justice formel au sens
de l’art. 46a PA,
que, tout d’abord, dans un arrêt de principe portant sur l’art. 111b al. 4 LAsi,
le Tribunal a jugé qu’un classement sans décision formelle n’était pas un
acte susceptible de recours devant lui (cf. ATAF 2015/28 consid. 3.3 ;
arrêts du Tribunal D-4888/2017 du 5 septembre 2017 p. 2, D-4097/2017
du 31 juillet 2017 p. 3 ; cf. également en ce qui concerne les demandes
multiples de l’art. 111c LAsi, dont la teneur de l’al. 2 est similaire à l’al. 4 de
l’art. 111b LAsi, ATAF 2016/17 consid. 4 [arrêt de principe]),
qu’ainsi, le classement du SEM du 15 février 2018, pris en vertu de
l’art. 111b al. 4 LAsi, n’ayant qu’une portée informative, il ne s’agit pas
d’une décision au sens de l’art. 5 PA mais d’une simple communication
(cf. ATAF 2015/28 précité et 2016/17 précité consid. 4.3.4 in fine),
qu’en l’absence d’une décision attaquable prise au sens de l’art. 5 PA, le
recours, en tant qu’il est dirigé directement contre le classement du 15
février 2018, est privé de tout objet et doit être déclaré irrecevable à ce
titre,
qu’en outre, l’intéressée ayant également formé recours pour déni de
justice formel, il y a lieu d’examiner si les conditions de recevabilité
spécifiques d’un déni de justice formel sont remplies in casu,
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que, sous le titre marginal "déni de justice et retard injustifié", l'art. 46a PA
dispose que le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité
saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire,
que le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose
que l'intéressé non seulement ait requis de l'autorité compétente qu'elle
rende une décision, mais également ait un droit à se voir notifier une telle
décision,
qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable,
d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la
qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA
(cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 p. 407 s et réf. cit. ; 2009/1 consid. 3 p. 6 ;
2008/15 consid. 3.2),
qu’en premier lieu, le Tribunal constate que, dans son écrit du
2 février 2018, la recourante a clairement formulé une demande tendant à
obtenir une décision de l’autorité de première instance sur sa demande de
réexamen,
que, par conséquent, la première condition qui permettrait de retenir un
déni de justice formel est remplie,
que, s’agissant ensuite de la qualité de partie de l'intéressée, celle-ci est
indéniable ; qu’en effet, la recourante étant directement concernée par le
classement du 15 février 2018, sa qualité de partie ne saurait être remise
en cause (cf. art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA),
que dans ces conditions, il y a encore lieu d’examiner si l'intéressée peut
effectivement se prévaloir, dans le cas d'espèce, d'un intérêt digne de
protection à obtenir la décision qu'elle réclame ; qu’en effet, aux termes de
l'art. 48 al. 1 let. c PA, a la qualité pour recourir celui qui possède un intérêt
digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision
attaquée,
que, dans un recours pour déni de justice, caractérisé précisément par
l'absence de décision attaquable, cet intérêt consiste – indépendamment
de la question de savoir si le recourant aura gain de cause au fond – à
obtenir une décision susceptible de recours sur l'objet de sa demande et,
plus particulièrement, dans le cas d'espèce, à obtenir de l'autorité inférieure
qu'elle statue par voie de décision sur sa demande de réexamen ; que
l’examen de cette question se confond in casu avec celui du droit du
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recourant à exiger une telle décision (cf. ATAF 2016/17 précité consid. 6.3
et jurisp. et doctrine citées),
qu’il découle de ce qui précède qu'il n'est pas possible de recourir pour
déni de justice lorsque le SEM a appliqué à juste titre l'art. 111b al. 4 LAsi,
suite au dépôt d'une demande de réexamen infondée ou présentant de
manière répétée les mêmes motivations (autrement dit lorsque la requête
ne présente aucune nouvelle motivation),
qu’en effet, si l'intéressé n'a de jure pas droit à une décision, parce que les
conditions de l'art 111b al. 4 LAsi sont réunies – et donc, de par le but visé
par le législateur, que le comportement du requérant se retrouve
sanctionné –, il ne peut y avoir déni de justice ; qu’ouvrir la possibilité
d'interjeter un recours pour déni de justice dans un tel cas reviendrait à
admettre une utilisation de cette institution juridique à des fins qui lui sont
étrangères, elle-même constitutive d'un abus de droit (cf. ATAF 2016/17
précité consid. 6.3 in fine),
que toutefois, lorsque le SEM a commis une erreur manifeste, en classant
à tort une demande alors que les conditions de l’art. 111b al. 4 LAsi
n’étaient pas remplies, la possibilité d’interjeter un recours pour déni de
justice demeure ouverte (cf. ATAF 2016/17 précité consid. 6.4),
qu’il s’agit donc de déterminer si le SEM était tenu, d’après le droit
applicable, de rendre une décision susceptible de recours portant sur la
demande de réexamen de A._______,
qu’à la lecture de la requête du 2 février 2018, force est de constater, à
l’instar du SEM, que les motifs que la prénommée a invoqués ont trait à
ses activités en Suisse dans l’opposition et sont donc identiques à ceux
déjà allégués à l’appui de sa seconde demande d’asile introduite le
13 juillet 2017,
qu’à l’appui de sa demande de réexamen, l’intéressée s’est en effet
contentée de réitérer, certes avec force, être membre du comité de
l’association « Oromo Community of Switzerland », activement impliquée
dans la défense de sa communauté contre le gouvernement éthiopien et
visible sur tous les raisons sociaux,
que, quand bien même elle ait prétendu que sa demande de réexamen
s’appuyait sur de nouveaux moyens de preuve, elle s’est limitée à produire,
sous forme de copie, un document – à savoir une lettre d’un membre de
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l’association « Oromo Community of Switzerland » datée du 5 juillet 2017
– déjà produit et pris en compte dans le cadre de la procédure introduite le
13 juillet 2017, tant par le SEM que par le Tribunal,
qu’elle a également produit une attestation du secrétaire de cette même
association,
qu’outre le fait que ce moyen de preuve n’apporte aucun élément nouveau
par rapport au précédent daté du 5 juillet 2017, il n’a qu’une valeur
probante très restreinte,
qu’en effet, comme l’a déjà relevé le Tribunal dans la précédente
procédure, la portée d’un tel document doit être relativisée, dans la mesure
où la véracité des faits qui y sont rapportés ne peut être vérifiée
(cf. décision incidente du 17 octobre 2017 p. 3),
qu’enfin, c’est à juste titre que le SEM a relevé que les éléments
d’intégration contenus dans l’écrit non daté de l’intéressée étaient sans
pertinence dans le cadre de la présente procédure de réexamen,
qu’ainsi, non seulement la requête du 2 février 2018 présente de manière
répétée la même motivation que celle examinée durant la procédure
précédente, mais aussi ne contient aucun nouvel argument ni moyen de
preuve nouveau sous l’angle du réexamen,
que, dans ces conditions, en l’absence d’obligation pour le SEM de statuer
par voie de décision sur la demande de réexamen de A._______, le
recours pour déni de justice doit être déclaré irrecevable,
qu’au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA,
à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas
d’emblée vouées à l’échec et que l’indigence de la recourante est admise,
il y a lieu d’octroyer à cette dernière l’assistance judiciaire partielle
(cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’il est dès lors statué sans frais,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 2 mars 2018, en tant qu’il est dirigé contre le classement du
15 février 2018, est irrecevable.
2.
Le recours du 2 mars 2018 pour déni de justice est irrecevable.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n’est pas perçu de frais.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :