B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1294/2012
A r r ê t d u 1 4 m a r s 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
B._______, née le […],
C._______, née le […],
D._______, né le […],
Nigéria,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 8 février 2012 / […].
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par les intéressés, le
9 décembre 2011,
l'extrait du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac qui a
révélé qu'ils avaient déposé des demandes d'asile en Italie, les
27 juin 2008, 10 août 2009 et 22 octobre 2010,
les procès-verbaux des auditions du 21 décembre 2011, lors desquelles
A._______ et B._______ ont notamment eu l'occasion de se déterminer
sur un éventuel renvoi en Italie, affirmant s'y opposer parce qu'ils
n'avaient pas été écoutés par les autorités italiennes, qu'ils avaient été je-
tés à la rue après le rejet de leurs demandes d'asile, que leur avocat, au-
quel ils devaient de l'argent, les avait menacés de les faire exclure du
centre d'accueil où ils résidaient et qu'à une occasion, un hôpital avait re-
fusé à leur fille une consultation, dans la mesure où ils étaient dépourvus
de documents valables,
les requêtes, demeurées sans réponses, présentées par l'ODM, en date
du 17 janvier 2012, aux autorités italiennes en vue de la réadmission des
intéressés sur leur territoire,
la décision du 8 février 2012, notifiée le 28 février suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes
d'asile, a prononcé le transfert de la famille […] en Italie, a chargé les au-
torités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a cons-
taté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 6 mars 2012, dans lequel les intéressés ont conclu
à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur leurs deman-
des d'asile,
les requêtes assorties à ce recours, tendant à l'octroi de l'effet suspensif,
à celui de l'assistance judiciaire partielle et à la dispense de l'avance des
frais de procédure,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 9 mars 2012,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux méca-
nismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au trai-
tement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement
Dublin II ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
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que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en quali-
té de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successive-
ment, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui
par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire
de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la de-
mande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre respon-
sable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en
œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les disposi-
tions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans
son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre
(cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5
de ce règlement),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-
ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45, ATAF
D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5),
qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les
déclarations des intéressés, ceux-ci ont déposé plusieurs demandes
d'asile en Italie, lesquelles se sont soldées par des décisions négatives,
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que, sur la base du règlement Dublin II, la compétence de l'Italie est ainsi
acquise,
que ce point n'est en soi pas contesté,
que les recourants reprochent par contre à l'ODM de n'avoir pas tenu
compte de la situation prévalant en Italie, en ce qui concerne en particu-
lier l'accueil défaillant des requérants d'asile,
que, lors de leurs auditions, A._______ et B._______ ont prétendu qu'ils
n'avaient pas été écoutés par les autorités italiennes et qu'ils risquaient,
en cas de transfert, de se retrouver sans logement,
qu'ils ont fait état, en outre, d'un différend d'ordre économique avec leur
avocat en Italie et de difficultés rencontrées, à une occasion, pour obtenir
des soins dont leur fille avaient selon eux besoin,
que, dans son recours, B._______ rapporte par ailleurs, preuve à l'appui,
qu'elle est atteinte d'une hépatite B chronique (le rapport médical produit,
daté du 27 février 2012, fait état, pour le moins, d'une "sérologie compati-
ble avec une hépatite B chronique"),
qu'elle prétend que l'Italie ne sera pas disposée à lui fournir l'aide médica-
le nécessaire, aide qui lui a été refusée par le passé,
qu'il s'agit donc d'examiner s'il y a lieu d'admettre la présence d'un empê-
chement au transfert des recourants vers l'Italie soit pour des raisons de
non-conformité aux engagements de la Suisse relevant du droit interna-
tional, soit pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA1,
que, d'emblée, il convient de rappeler que l'Italie est partie à la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-
après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Euro-
pe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouver-
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nementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas ap-
pliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances
structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf.
Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt M.S.S. c. Bel-
gique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss, arrêt R.U. c.
Grèce, n° 2237/08, 7 juin 2011, par. 74 ss),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison de considérer que l'Italie
aurait dans le cas particulier violé la directive n° 2005/85/CE du Conseil
du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats mem-
bres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"),
que ce pays a, au contraire, à plusieurs reprises examiné les motifs d'asi-
le des intéressés, leur donnant manifestement accès aux procédures
idoines,
que rien n'indique qu'il refuserait de réexaminer leur dossier si de nou-
veaux éléments de nature à faire obstacle à leur retour au Nigéria appa-
raissaient,
qu'en ce qui concerne les conditions de séjour des recourants, il y a lieu
de rappeler que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs
d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales
(ONG) aux niveaux national et local et que l'Italie a dû mettre en vigueur
les dispositions législatives, réglementaires et administratives néces-
saires pour se conformer à la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27
janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des deman-
deurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après :
directive "Accueil" ; cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan no-
tamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, de-
puis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil,
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que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souf-
fre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être
pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le
Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique
avérée de violation systématique de la directive "Accueil",
qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour
de justice de l'Union Européenne (CJUE, arrêts du 21 décembre 2011,
dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. 84 ss), des violations
mineures aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure"
ne suffisent pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers
l'Etat membre normalement compétent,
qu'en l'espèce, les requérants ont résidé durant trois ans et demi en Italie,
soit de juin 2008 à décembre 2011, y donnant naissance à leurs deux en-
fants,
qu'ils n'ont pas fait état de difficultés particulières dans leur quotidien,
qu'ils ont indiqué avoir eu accès aux soins requis lorsqu'ils étaient au bé-
néfice d'une autorisation de résider dans le pays du fait de leur statut de
requérants d'asile,
qu'ils n'ont affirmé s'être retrouvés sans logement qu'au terme de leur
dernière procédure d'asile,
qu'ils n'ont toutefois en rien étayé leur propos,
qu'ils ont sur ce point tenu un discours confus, affirmant, d'une part, avoir
été menacés par leur avocat d'être mis à la porte de leur centre d'accueil,
sans prétendre que l'homme de loi avait mis sa menace à exécution, et
d'autre part, avoir été jetés à la rue après le rejet définitif de leur demande
d'asile,
que, quoi qu'il en soit, dans la mesure où ils ont allégué ne jamais s'être
annoncés à une organisation humanitaire en Italie, le Tribunal ne saurait
retenir qu'ils ont réellement et sérieusement fait appel au dispositif d'ac-
cueil dans le pays,
que leurs déclarations, s'agissant de l'accès aux soins, se sont révélées
inconstantes,
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que, lors de leurs auditions, ils ne se sont en effet pas plaints des soins
dispensés en Italie, signalant même ceux reçus à leur demande, hormis
un épisode, concernant leur fille, survenu probablement après le rejet dé-
finitif de leur demande de protection,
que, dans leur recours, ils prétendent au contraire s'être vus refuser l'aide
médicale requise à plusieurs reprises,
que B._______ n'a en outre, lors de son audition, pas mentionné être at-
teinte dans sa santé,
que la lecture du rapport médical du 27 février 2012 semble d'ailleurs ré-
véler qu'elle ignorait souffrir d'une hépatite B (encore en cours d'investi-
gation) à son arrivée en Suisse,
que dans le recours, elle affirme cependant qu'elle a à maintes fois tenté,
en vain, d'obtenir un traitement en Italie,
que, dans ces conditions, les allégations des recourants ne sont pas cré-
dibles,
que l'Italie reste de toute manière liée par la directive "Accueil",
qu'il n'existe aucun indice permettant de considérer qu'elle ne l'applique-
rait plus,
qu'au moment du transfert, elle devra être dûment informée de l'état de
santé des intéressés, les rapports médicaux existants lui étant transmis,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon
laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public,
en particulier l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH
et à l'art. 3 Conv. torture,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants n'est pas contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international et s'avère
donc licite,
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
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qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux re-
courants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleu-
res conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes
au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Ita-
lie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au
sens du règlement Dublin II et est tenue de reprendre en charge les re-
courants dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le
renvoi (ou transfert) des intéressés en Italie, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pro-
noncée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est respon-
sable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté
ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un
éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense
de l'avance des frais de procédure sont sans objet, dans la mesure où il
est statué immédiatement sur le fond
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du re-
cours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux
art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-1294/2012
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense de l'avance des
frais de procédure sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley William Waeber
Expédition :