B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1295/2018
Ar r ê t d u 2 2 ma r s 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon
LAsi) et renvoi ;
décision du SEM du 23 février 2018 / N (…).
D-1295/2018
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 29 no-
vembre 2017,
les procès-verbaux des auditions du 18 décembre 2017 (audition som-
maire) et du 10 janvier 2018 (audition sur les motifs),
la décision du SEM du 23 février 2018, notifiée le jour même, par laquelle
cette autorité, en application de l’art. 31a al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entrée en matière sur la demande
d’asile susmentionnée, a prononcé le renvoi de Suisse du prénommé et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 2 mars 2018 contre cette décision, assorti d’une de-
mande d’assistance judiciaire totale,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap-
plicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision, si bien que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours
ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3),
D-1295/2018
Page 3
que selon l’art. 31a al. 3 LAsi, il n’est pas entré en matière sur les de-
mandes d’asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi,
cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile
est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales,
que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions,
qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut
tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de
l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence mena-
çant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.),
que lors de ses auditions, le recourant s’est référé à son état de santé,
déclarant être gravement malade, souffrir des hépatites B et C, de calculs
rénaux, de problèmes aux poumons qui seraient des séquelles de la tuber-
culose, ainsi que troubles au niveau de l’estomac, de la vésicule biliaire et
de la prostate ; qu’il a également indiqué vivre avec une balle logée dans
le ventre depuis l’âge de 30 ans (cf. procès-verbal de l’audition du 18 dé-
cembre 2017, point 7, p. 7 et procès-verbal de l’audition du 10 janvier 2018,
Q. 25 à 30, p. 4 s.),
que bien qu’il ait été pris en charge en Géorgie pour ces différentes patho-
logies, l’intéressé a relevé que son état de santé s’était malgré tout dété-
rioré avec l’âge et que, par manque de moyens et sans assurance, il ne
suivait plus de traitement médical depuis environ 5 à 6 ans (cf. procès-
verbal de l’audition du 10 janvier 2018, Q. 32 à 38, p. 5),
qu’au surplus, il a remis en doute les compétences des médecins géor-
giens, décrié le manque de moyens financiers en matière de soins dans ce
pays et expressément indiqué avoir quitté la Géorgie le (…) afin de venir
se faire soigner en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition du 18 décembre
2017, point 5, p. 6 et point 7 p. 7, en lien avec le procès-verbal de l’audition
du 10 janvier 2018, Q. 25, p. 4),
qu’aux termes de son recours, l’intéressé se réfère aux mêmes pathologies
que devant l’autorité de première instance,
D-1295/2018
Page 4
que derechef, il relève expressis verbis solliciter l’asile en Suisse en raison
de ses prétendues « difficultés à trouver des solutions médicales à ses pro-
blèmes de santé », sans faire état d’un quelconque autre motif,
que, manifestement, les allégations du susnommé ne font apparaître au-
cune persécution au sens rappelé ci-dessus, ni aucun risque d'une telle
persécution,
qu’en la matière, il peut être intégralement renvoyé à l’argumentation dé-
veloppée dans le cadre de la décision querellée, le recourant n’ayant ap-
porté aucun argument et aucun moyen de preuve susceptible de remettre
en cause son bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à juste titre
que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art.
44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que l’intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne
peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le
principe du non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque pour le recou-
rant d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que le renvoi de l’intéressé s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’il est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les
D-1295/2018
Page 5
ressortissants provenant de cet Etat, et indépendamment des circons-
tances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger con-
crète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain,
qu'il n'apparaît pas que les problèmes de santé du recourant, tels qu’ils
ressortent du rapport médical du 16 février 2018, et dont on rappelle qu’ils
avaient déjà été diagnostiqués en Géorgie et à tout le moins en partie trai-
tés, soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi ; que ce
pays dispose, en particulier à Tbilissi, d'infrastructures médicales offrant
des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF
2011/50 consid. 8.3 ; arrêts du Tribunal D-6522/2012 du 16 octobre 2014
consid. 4.3, D-7133/2013 du 4 septembre 2014 consid. 6.6 ss, E-128/2014
du 4 février 2014 p. 7 ss) ; que l'état de santé de l'intéressé ne saurait ainsi
se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers son pays d'origine,
au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 op. cit., ATAF 2009/2 consid.
9.3.2),
que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’en Géorgie
et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une
situation moins favorable que celle dont il jouirait en Suisse ne sont pas
des facteurs déterminants (cf. arrêt du Tribunal D-4401/2015 du 26 janvier
2016 p. 9),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2
LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4
LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),
qu’ainsi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu’en conséquence, le recours est rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-1295/2018
Page 6
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al.
1 let. a LAsi), les conditions prévues par les dispositions légales directe-
ment susmentionnées n’étant pas réalisées,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-1295/2018
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :