B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1299/2013
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […], Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 février 2013 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 28 novembre
2011,
les procès-verbaux des auditions du 15 décembre 2011 (audition
sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP], ci-après :
pv. audition CEP) et du 28 janvier 2013 (audition fédérale sur les motifs
d'asile, ci-après : pv. audition fédérale),
la décision du 7 février 2013, notifiée le 14 février suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté par l'intéressé le 11 mars 2013,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité
et l'obligation ; il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux
autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la
protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport
à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et
qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, 2008/5
consid. 4.1 p. 60, 2008/4 consid. 5.2 p. 37; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006
n° 18 p. 181 ss),
qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré avoir vécu avec sa
famille à B._______ avant son départ du pays ; durant l'été 2011, les
autorités algériennes auraient arrêté un groupe de terroristes qui vivait
dans la maison située en face de la sienne ; suite à cet événement, des
inconnus – circulant dans une voiture sans plaque et aperçue de
nombreuses fois dans le quartier – se seraient rendus au domicile familial
et auraient demandé à voir le requérant ; celui-ci – absent au moment de
cette visite – en aurait été informé par ses parents et ses amis, et aurait
décidé de s'enfuir avant que ces individus ne le retrouvent ; il aurait quitté
l'Algérie le 17 octobre 2011 par voie aérienne et aurait ensuite passé un
mois en Russie et un mois en Italie, avant d'entrer en Suisse en date du
28 novembre 2011,
que l'ODM, dans sa décision du 7 février 2013, a rejeté la demande
d'asile déposée par l'intéressé, considérant que ses déclarations relatives
aux circonstances de son départ d'Algérie n'étaient pas déterminant au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, dans le recours qu'il a interjeté le 11 mars 2013, l'intéressé a conclu
à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission
provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
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que, comme l'a relevé l'ODM, l'Algérie dispose d'un système judiciaire
opérationnel et le recourant aurait sans aucun doute pu bénéficier de la
protection de cet Etat s'il en avait fait la demande,
que l'intéressé a tout d'abord déclaré que les autorités algériennes ne
l'avaient pas protégé ; lors de sa seconde audition, il a toutefois allégué
n'avoir jamais sollicité l'aide desdites autorités (cf. pv. audition fédérale
question 61 p. 8),
qu'il n'a apporté aucun indice concret dont il ressortirait une incapacité ou
un refus de la part des autorités algériennes de lui accorder une
protection adéquate,
qu'il n'a avancé aucun motif un tant soit peu étayé pour contester
l'argumentation développée par l'autorité inférieure,
que cela étant, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les propos tenus
par le recourant – indépendamment de la question de leur
vraisemblance – n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être
rejeté,
que le recourant a ensuite déclaré avoir entrepris des démarches en vue
de se marier avec une ressortissante suisse (cf. copie du passeport
produit au stade du recours),
que toutefois, de telles démarches – à supposer qu'elles aient
effectivement été entreprises – ne permettent pas de retenir que ledit
mariage est imminent, de sorte que cet argument ne saurait être retenu
sous l'angle du droit au respect de la vie familiale prévue à l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], comme le prétend le
recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010
consid. 3.2 ; cf. également ATAF 2012/4 consid. 3.3.3),
qu’en conséquence, aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non•refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans
son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant, lequel ne s'est pas adressé aux autorités de son pays
pour demander protection contre des tiers inconnus, n'a pas non plus été
en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et
jurisp. cit.),
que l'Algérie ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, l'intéressé est jeune, sans charge de famille, et n'a pas
allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient
susceptibles de rendre son renvoi inexécutable,
qu'enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial
en Algérie, composé à tout le moins de ses parents et de ses frères et
sœurs (cf. pv. audition CEP p. 4),
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant en Algérie, qui ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète de celui-ci, est
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748 ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111),
que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513ss), le recourant étant tenu d'entreprendre, en
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collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure
à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement
motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :