B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1300/2018
Ar r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 31 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 23 dé-
cembre 2015,
les procès-verbaux des auditions tenues le 12 janvier 2016 (audition som-
maire) et le 7 juin 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 31 janvier 2018, notifiée le 1er février 2018, par laquelle le
SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande
d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette
mesure,
le recours formé le 3 mars 2018 (date du timbre postal) contre cette déci-
sion, assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 14 mars 2018, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les con-
clusions formulées dans le recours comme étant d’emblée vouées à
l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et a imparti au
recourant un délai au 29 mars 2018 pour verser un montant de 750 francs
à titre d’avance de frais,
la correspondance (…) du 27 mars 2018, aux termes de laquelle le Tribunal
a été avisé de la prise en charge médico-psychiatrique du prénommé,
le versement, en date du 28 mars 2018, de l’avance de frais requise,
l’ordonnance du 11 avril 2018, par laquelle le juge instructeur a invité le
recourant à déposer, jusqu’au 26 avril 2018, un ou des rapports médicaux
attestant de son état de santé et de son suivi médical actuel,
la transmission, le 19 avril 2018, d’un certificat médical établi par (…),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap-
plicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS
142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), exception non réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constata-
tion des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours
(art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, l’avance de frais requise
ayant en outre été prestée dans le délai imparti,
que seul le point du dispositif de la décision du 31 janvier 2018 relatif à
l’exécution du renvoi étant attaqué, l’examen de la cause se limite à cette
question,
que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de
l’asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est
entrée en force,
qu’au cours de ses auditions, le requérant, ressortissant afghan de confes-
sion chiite et d’ethnie hazara, originaire du village de (…), situé dans (…),
a déclaré en substance avoir fui l’Afghanistan en raison de la situation sé-
curitaire précaire, en particulier dans sa province d’origine ; qu’il affirme
que les Hazaras y seraient persécutés et tués ; qu’en outre, il ne serait pas
en sécurité non plus à Kaboul, ville dans laquelle il a vécu depuis (…),
jusqu’à son départ du pays ; qu’enfin, il a indiqué craindre l’arrivée de l’Etat
islamique, et plus particulièrement le fait qu’il pourrait être recruté par ce
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mouvement pour accomplir le djihad ; qu’il a formulé des craintes sem-
blables s’agissant des groupements talibans ; que suite au décès de l’un
de ses cousins dans une explosion lors d’un attentat, le prénommé aurait
décidé de quitter le pays ; qu’il se serait d’abord rendu illégalement en Iran,
avant de poursuivre sa route vers la Suisse,
qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a produit une photocopie ainsi qu’une
traduction d’une tazkira à son nom,
que dans la décision querellée, le SEM a considéré pour l’essentiel que les
motifs d’asile du susnommé n’étaient pas pertinents sous l’angle de l’art. 3
LAsi et que ses déclarations en lien avec sa crainte d’être recruté par les
talibans ou l’Etat islamique n’avaient pas été rendues vraisemblables con-
formément au prescrit de l’art. 7 LAsi ; que ce faisant, l’autorité a dénié la
qualité de réfugié au requérant et a rejeté sa demande d’asile ; que pour le
surplus, elle a prononcé le renvoi de l’intéressé et a estimé que l’exécution
de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible dans le
cas d’espèce,
qu’à la teneur de son recours du 3 mars 2018 (date du timbre postal), le
prénommé soutient que l’autorité inférieure n’aurait pas tenu compte dans
sa décision de l’arrêt de référence du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre
2017, en ce sens que le respect des conditions de l’exécution d’un renvoi
à Kaboul découlant de cette jurisprudence n’aurait pas été examiné in con-
creto,
qu’il fait également grief à l’autorité intimée de ne pas avoir intégré dans
les considérants de sa décision les éléments pertinents ressortant des dos-
siers de sa sœur et de ses parents (eux-mêmes en procédure d’asile en
Suisse) ; que ces éléments seraient toutefois d’une grande importance eu
égard à l’examen du caractère raisonnablement exigible de son renvoi,
dans la mesure où, en cas de retour au pays, l’intéressé se retrouverait
livré à lui-même,
qu’il soutient dans son écriture que Kaboul ne peut être considéré comme
une possibilité de refuge interne dans son cas particulier,
que selon le recourant, le SEM n’aurait en outre pas correctement rendu
dans sa décision le contenu de ses déclarations en lien avec la composition
de sa famille lors de l’audition sur les motifs du 7 juin 2017,
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qu’eu égard à son réseau familial encore présent au pays, il allègue que
depuis son audition sur les motifs d’asile, son oncle et ses deux tantes
paternels auraient quitté l’Afghanistan pour l’Iran ; qu’à l’appui de cette as-
sertion, il produit deux photographies censées représenter les proches en
question, clichés qui auraient été pris en territoire iranien ; qu’il développe
encore, en s’appuyant sur la prise de vue d’une annonce mortuaire, que
deux de ses trois oncles maternels auraient péri dans un attentat à Kaboul,
alors que son troisième oncle aurait quant à lui fui l’Afghanistan, en emme-
nant avec lui les épouses de ses deux frères prétendument décédés,
qu’au stade de son recours, l’intéressé déclare nouvellement qu’il aurait
été victime par le passé d’abus sexuels (…), précisant ne pas l’avoir indi-
qué plus tôt du fait qu’il ne lui serait apparu que récemment qu’il ne pouvait
pas retourner au pays sur la base de ce motif également,
que de jurisprudence constante, les griefs formels, en tant qu’ils sont sus-
ceptibles d’aboutir à l’annulation de la décision attaquée indépendamment
des chances de succès du recours sur le fond, doivent être traités prélimi-
nairement (en ce sens, ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal A-
6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1 et réf. citées),
qu’en la matière, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir examiné,
au sens de l’arrêt de référence du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre
2017, si l’existence de circonstances favorables rendaient exceptionnelle-
ment l’exécution de son renvoi à Kaboul raisonnablement exigible ; qu’il
soutient, qui plus est, que l’autorité intimée aurait dû constater sur la base
du dossier de sa famille (à savoir, celui de sa sœur et de ses parents),
présente en Suisse, que la condition jurisprudentielle de l’existence de cir-
constances favorables permettant l’exécution de son renvoi n’était pas sa-
tisfaite (cf. recours du 3 mars 2018 [date du timbre postal], p. 2),
que le grief en question, en tant qu’il entend mettre en évidence un défaut
de motivation de la décision querellée, n’est pas fondé,
qu’en effet, bien qu’il n’ait pas expressément mentionné l’arrêt de référence
du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017 dans sa décision, le SEM en
a malgré tout appliqué les critères,
qu’il a ainsi relevé dans l’acte querellé que le recourant était un jeune
homme en bonne santé, disposant d’un réseau familial sur place, composé
essentiellement de trois oncles maternels, d’une tante maternelle et d’un
oncle paternel, ainsi que de leurs familles,
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qu’il a constaté que ces proches étaient susceptibles de le soutenir dans
le cadre de sa réinsertion au pays, et en mesure, le cas échéant, de lui
venir en aide financièrement, circonstance qui s’est d’ailleurs déjà produite
par le passé (cf. décision querellée, point III, p. 4 s.),
que l’autorité a donc dûment examiné dans la décision entreprise l’exis-
tence de circonstances favorables permettant d’admettre le caractère rai-
sonnablement exigible de l’exécution du renvoi à Kaboul,
que s’il est exact que l’autorité intimée a retenu de manière erronée dans
sa décision la composition de la famille du susnommé, cette méprise n’est
cependant pas décisive, dès lors qu’elle ne remet nullement en cause le
fait que l’intéressé dispose à Kaboul d’un important réseau de proches,
qu’il n’existe au surplus aucun indice laissant penser que le SEM n’aurait
pas tenu compte d’éléments déterminants issus des dossiers d’asile de la
sœur et des parents du recourant pour se prononcer sur l’admissibilité de
son renvoi ; qu’à ce propos, le prénommé n’indique pas dans son écriture
du 3 mars 2017 (date du timbre postal) quels faits précis et décisifs tirés
desdits dossiers auraient dû être pris en considération par l’autorité inti-
mée, en sus des éléments ressortant déjà de la décision du 31 janvier
2018,
que les griefs formels articulés par le recourant doivent par conséquent
être rejetés,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; que dans le cas contraire, le SEM applique les dispo-
sitions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi),
qu’à titre liminaire, il sied de remarquer qu’en tant que l’intéressé a vécu à
Kaboul durant près de dix ans (…), à tout le moins en semaine (cf. procès-
verbal de l’audition du 7 juin 2016, Q. 48 s., p. 6 et Q. 72 p. 8), et qu’il y a
même travaillé et étudié (cf. procès-verbal de l’audition du 7 juin 2017, Q.
54, p. 6 et Q. 61, p. 7), la capitale afghane entre sans conteste en consi-
dération comme destination pour l’exécution du renvoi,
que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle
porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet de
sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne
trouve pas directement application en l’espèce,
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que le recourant n'a à aucun moment allégué devant le SEM, ni a fortiori
rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu’il sied de relever que les nouvelles déclarations du recourant en rapport
avec les prétendus abus sexuels commis sur lui par (…) ne sauraient être
tenues pour vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, en tant qu’il n’y a pas
été fait référence, au moins dans les grandes lignes, au cours des auditions
(cf. arrêt du Tribunal D-311/2018 du 19 février 2018 p. 8 et arrêt du Tribunal
E-1915/2010 du 31 mars 2010 p. 5 et les réf. cit.), mais uniquement au
stade du recours ; qu’au demeurant, le certificat médical du 19 avril 2018,
établi par (…), ne contient pas d’éléments propres à corroborer l’existence
des abus en question, qu’il ne considère d’ailleurs pas comme établis (cf.
énoncé « an den (sexuellen ?) Missbrauch », p. 1 du certificat médical sus-
mentionné),
que l’intéressé n’a au demeurant pas expliqué de manière convaincante la
raison pour laquelle il ne s’était pas prévalu de ces faits en première ins-
tance ; qu’en effet, aux termes de son recours, il s’est contenté d’indiquer
avoir « pris conscience qu’il ne pouvait pas, en raison de ce vécu, retourner
[au pays] » (cf. recours du 3 mars 2018 [date du timbre postal], p. 5),
qu’en tout état de cause, selon les déclarations du prénommé, (…) ne se
trouverait plus à Kaboul, (…) (cf. recours du 3 mars 2018 [date du timbre
postal], p. 3),
que sur le vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art.
83 al. 3 LEtr),
que dans le cadre de l’arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017,
le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation sécuritaire en
Afghanistan, et notamment dans la capitale du pays ; qu’il a constaté à
cette occasion que la situation prévalant à Kaboul s’était dégradée par rap-
port à l’analyse opérée dans l’ATAF 2011/7 (cf. arrêt de référence précité,
consid. 8.4.1) ; qu’en résumé, il a été retenu qu’un renvoi vers Kaboul ne
pouvait être qualifié de raisonnablement exigible qu’en présence de cir-
constances particulièrement favorables ; que de telles circonstances pou-
vaient exister en particulier en présence d’hommes seuls, en bonne santé,
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ayant sur place un réseau social ou familial suffisant, dont le minimum exis-
tentiel est garanti et qui disposent de la possibilité de se loger dans cette
ville (cf. arrêt de référence précité consid. 8.4.2),
qu’en l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi du recourant vers Kaboul, où il a vécu,
étudié et même épisodiquement travaillé au cours des neuf années précé-
dant son départ, impliquerait une mise en danger concrète pour des motifs
qui lui seraient propres,
qu’en effet, l’intéressé est jeune, sans charge de famille et apte au travail ;
qu’il a en outre assurément dû se créer sur place, durant les nombreuses
années où il a vécu dans cette ville, un réseau social dense, qu’il lui sera
loisible, le cas échéant, de réactiver,
que de surcroît, selon ses déclarations lors de ses auditions, le susnommé
a de nombreux proches vivant à Kaboul, parmi lesquels notamment une
sœur, plusieurs oncles et une tante (cf. procès-verbal de l’audition du 12
décembre 2016, point. 3.01, p. 5 ; procès-verbal de l’audition du 7 juin
2017, Q. 9 à Q. 41, p. 5),
que certes, l’intéressé relève dans son écriture que depuis la tenue de sa
dernière audition, sa famille nucléaire a rallié la Suisse ; qu’il allègue, pho-
tos à l’appui, que son oncle et ses deux tantes paternels auraient quitté
l’Afghanistan et se seraient établis en Iran ; qu’enfin, il prétend en se réfé-
rant à la prise de vue d’une annonce mortuaire, que deux de ses trois
oncles maternels auraient péri dans un attentat à Kaboul, alors que le troi-
sième oncle aurait pour sa part fui l’Afghanistan, en emmenant avec lui les
épouses de ses deux frères décédés,
qu’il est vrai que ses plus proches parents se trouvent actuellement en
Suisse,
que cependant, le départ de son oncle et de ses deux tantes paternels pour
l’Iran, au même titre d’ailleurs que le décès allégué de ses deux oncles
maternels suite à un attentat, ne constituent que de simples affirmations,
qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne
vient étayer ; que des photos non datées, de personnes non identifiées,
posant dans la rue devant un drapeau iranien, respectivement une devan-
ture, ou la photo d’une annonce mortuaire ne sont à l’évidence pas sus-
ceptibles de rendre hautement probables au sens de l’art. 7 LAsi les faits
nouveaux allégués,
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qu’au vu du dossier, la condition relative à l’existence d’un réseau familial
ou social suffisant à Kaboul est remplie dans le cas d’espèce,
qu’il ressort en outre des pièces de la cause que l’intéressé, en tant qu’il a
pu fréquenter durant cinq ans des cours d’anglais dispensés au sein d’une
école privée, sans avoir besoin de travailler régulièrement pour les financer
(cf. procès-verbal de l’audition du 7 juin 2017, Q. 58 à 61, p. 7), dispose
manifestement de ressources suffisantes pour garantir son minimum exis-
tentiel en cas de retour à Kaboul,
que malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d’origine,
l’on peut considérer que le recourant pourra, du moins dans un premier
temps, requérir si nécessaire le soutien de ses proches, qu’il s’agisse d’une
aide financière ou de la mise à disposition d’un logement,
qu'il y a également lieu de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger
un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que s’agissant de l’état de santé du recourant, le certificat médical du 19
avril 2018 ne rend compte d’aucune pathologie susceptible de constituer
un obstacle à l’exécution du renvoi,
que dit certificat se limite en substance à relever un affect très chargé de
l’intéressé et des difficultés à s’ouvrir ; qu’il fait mention également de
l’existence de fringales avec prise de poids, en rapport avec le stress ac-
tuellement vécu par l’intéressé, la prise d’Escitalopram 10 mg lui ayant en
outre été prescrite pour une durée de trente jours au terme de sa première
prise en charge,
qu’il ne ressort toutefois en aucun cas du document médical produit qu’en
cas de retour dans son pays, l'état de santé du recourant se dégraderait
très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notable-
ment plus grave de son intégrité physique, respectivement que son état
nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être pour-
suivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (cf. sur
la notion de soins essentiels ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit ; ATAF
2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berne 2002, pp 81 s. et 87 ),
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que l’exécution du renvoi du recourant est ainsi également raisonnable-
ment exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu’elle s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe
en effet à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires
pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf.
art. 8 al. 4 LAsi),
qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision
querellée confirmé,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let.
e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, ainsi
qu’en application des art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais de même montant
versée en date du 28 mars 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :