B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-130/2014
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Erythrée,
représentées par (…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'en-
trée en Suisse ; décision de l'ODM du 12 décembre 2013 /
N (…).
D-130/2014
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée le 27 septembre 2012, par le mandataire de
l'intéressée en Suisse, agissant en vertu d'une procuration au nom de
cette dernière, qui se trouvait au Soudan,
le document joint à cette requête, ainsi que sa traduction en français,
dans lequel la requérante a exposé ses motifs d'asile,
le courrier du mandataire de l'intéressée à l'ODM du 27 novembre 2012,
ainsi que ses annexes, constituées notamment d'une nouvelle lettre, ré-
digée par A._______, dans laquelle celle-ci est revenue sur ses motifs
d'asile,
le courrier du 4 décembre 2012, par lequel l'ODM a invité la requérante à
répondre par écrit à un questionnaire, faute de pouvoir procéder à une
audition sur place, à lui communiquer tous les faits et moyens de preuve
nécessaires à sa demande d'asile, et à se déterminer sur un éventuel re-
jet de dite demande,
les lettres des 4 janvier et 26 avril 2013, et leurs annexes, par lesquelles
le mandataire de l'intéressée a transmis à l'office les réponses de sa
cliente aux questions contenues dans le questionnaire précité,
le courrier du 8 août 2013, par lequel l'ODM a invité la requérante à se
déterminer sur une pièce du dossier, savoir un questionnaire de l'Ambas-
sade de Suisse au Soudan (ci-après : l'Ambassade), rempli par l'intéres-
sée en janvier 2011,
la réponse du mandataire du 13 septembre 2013,
la décision du 12 décembre 2013, notifiée le lendemain, par laquelle
l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de la requérante et a rejeté sa deman-
de d'asile,
le recours formé le 10 janvier 2014 contre cette décision, assorti d'une
demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
le courrier de la recourante du 17 janvier 2014, et son annexe,
D-130/2014
Page 3
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33
LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que la recourante, agissant pour elle-même et pour sa fille, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée à l'étranger, en application des anciens art. 20
al. 2 et 52 al. 2 LAsi, encore applicables aux demandes déposées anté-
rieurement au 29 septembre 2012, conformément à la disposition transi-
toire de la modification du 28 septembre 2012 de la LAsi (cf. ch. III),
que la présente cause sera donc traitée selon l'ancien droit,
que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse
à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile
dans les cas de demandes présentées à l'étranger,
que, si cela n'est pas possible, elle invite le requérant à lui exposer par
écrit ses motifs d'asile (cf. ancien art. 10 al. 2 OA1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres docu-
D-130/2014
Page 4
ments utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce
sur la requête (cf. ancien art. 10 al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, la Représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder
à l'audition de l'intéressée, en raison d'un manque de personnel notam-
ment,
que la requérante a toutefois été informée de ce fait et a pu faire valoir
ses motifs d'asile à travers sa réponse au questionnaire que lui avait
adressé l'ODM,
qu'elle a en particulier pu se déterminer sur les difficultés liées à la pour-
suite de son séjour au Soudan,
qu'elle a également été entendue sur le contenu du questionnaire de
l'Ambassade rempli en janvier 2011,
que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruc-
tion de la demande ayant été conduite dans le respect du droit d'être en-
tendu de l'intéressée, conformément à la loi et à la jurisprudence
(cf. ATAF 2007/30), ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas,
que dans ses écrits, déposés les 27 septembre 2012, 4 janvier et
26 avril 2013, l'intéressée a expliqué, en substance, avoir effectué son
service militaire à C._______, dès (…) ; qu'à la fin de son service, (…)
plus tard, elle serait restée dans l'armée, suite au déclenchement du
conflit entre l'Erythrée et l'Ethiopie ; qu'en (…), elle aurait rendu visite à sa
famille, pendant deux semaines, mais n'aurait pas réintégré sa base par
la suite ; qu'elle aurait été arrêtée et placée en détention durant (…) ;
qu'en (…), elle serait à nouveau retournée chez elle sans permission ;
qu'elle se serait mariée avec un déserteur ; que les époux auraient tous
les deux trouvé un travail ; que son mari aurait été arrêté et emprisonné
pendant une année ; qu'il aurait ensuite quitté le pays et gagné le Sou-
dan ; que les autorités érythréennes auraient fait pression sur la requé-
rante pour tenter de faire revenir son époux ; que ne supportant plus cette
situation, l'intéressée aurait, à son tour, quitté l'Erythrée, rejoignant son
mari au Soudan, en (…) ; que le couple, après avoir vécu plusieurs mois
chez des connaissances, à Khartoum, aurait tenté de se rendre en
D._______, alors que la requérante était enceinte ; que ne pouvant pas
financer leur voyage au-delà de la zone frontière, tous deux seraient re-
tournés au Soudan, en (…), et auraient encore vécu chez des amis ;
qu'ils se seraient séparés, peu avant que l'intéressée ne donne naissance
D-130/2014
Page 5
à une fille ; que plus tard, la requérante se serait réfugiée, avec sa fille,
au camp de E._______, où elle aurait séjourné du (…) au (…), avant de
retourner vivre chez des connaissances, en raison de l'insécurité et des
mauvaises conditions sanitaires régnant dans le camp ; qu'elle vivrait en-
core en ce moment au même endroit, avec sa fille, bénéficiant de l'entrai-
de locale et d'argent envoyé par son frère, qui a obtenu l'asile en Suisse
le 21 août 2009,
qu'elle a déclaré, en outre, certificats médicaux à l'appui, souffrir de dia-
bète (type II), sa fille étant, pour sa part, atteinte de la malaria,
qu'auparavant, en réponse au questionnaire de l'Ambassade, rempli en
janvier 2011, elle avait présenté un récit fondamentalement différent, ex-
pliquant avoir quitté son pays au motif d'avoir été suspectée, comme
d'autres membres de sa famille, de faire partie des (…), et d'avoir été
emprisonnée pour cette raison,
que, dans sa décision du 12 décembre 2013, l'ODM a considéré les allé-
gations de la requérante, relatives aux problèmes rencontrés en Erythrée,
comme invraisemblables, au vu des deux versions divergentes propo-
sées ; qu'il a en outre nié, d'une part, l'existence d'une situation de dé-
tresse et de vulnérabilité mettant l'existence de l'intéressée et de sa fille
en danger, au Soudan, malgré les conditions de vie difficiles dans cet
Etat, ainsi que, d'autre part, l'existence de relations étroites avec la Suis-
se, malgré la présence en Suisse d'un frère de la requérante,
que dans son recours, cette dernière a invoqué l'absence de protection
contre le non-refoulement au Soudan, les risques de renvoi forcé en Ery-
thrée, la difficulté d'assurer sa subsistance, les restrictions pour se dépla-
cer, les risques d'être victime de trafiquants d'êtres humains ou d'être sé-
questrée contre demande de rançon, le statut précaire des réfugiés au
Soudan, les difficultés d'accès aux soins médicaux, ainsi que les liens
étroits la liant à son frère installé en Suisse,
que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée et a rejeté sa de-
mande d'asile, en se fondant sur l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, disposition se-
lon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étran-
ger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre
Etat,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), toujours d'actualité, les conditions
D-130/2014
Page 6
permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de
manière restrictive,
que l'autorité dispose, dans ce cadre, d'une marge d'appréciation éten-
due,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaus-
tive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec
un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibili-
té effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs
qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration,
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers, ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles rela-
tions qu'il entretient avec la Suisse,
qu'en l'espèce, la recourante a d'abord allégué, comme motifs de persé-
cution en Erythrée, la désertion de son époux et d'elle-même de l'armée,
puis son emprisonnement en raison de son appartenance, contestée, aux
(…),
que la vraisemblance de ces motifs peut cependant demeurer indécise, le
recours devant en tout état de cause être rejeté pour les motifs exposés
ci-après,
que l'intéressée réside au Soudan depuis (…) et y a été reconnue comme
réfugiée,
qu'elle dispose à l'évidence d'une autorisation d'y demeurer, de même
que sa fille,
que rien au dossier ne laisse entrevoir qu'elle risquerait d'être contrainte
de quitter le Soudan en violation du principe de non-refoulement,
que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
D-130/2014
Page 7
que de très nombreux Erythéens résident d'ailleurs au Soudan depuis de
longues années, certains depuis plusieurs générations, leur existence, en
particulier dans les camps, demeurant notoirement pénible,
que la recourante s'est prévalue elle-même des conditions de vie difficiles
auxquelles elle aurait été confrontée dans ce pays, en particulier en rai-
son de ses affections médicales, et de celles de sa fille, ainsi que de l'ab-
sence de moyens financiers,
qu'elle n'a toutefois nullement établi n'avoir pas eu accès à des conditions
minimales d'accueil, même si elle a prétendu avoir quitté un camp de ré-
fugiés en raison de l'insécurité qui y prévalait et des mauvaises conditions
sanitaires,
qu'en effet, elle a expliqué vivre, depuis son arrivée au Soudan et son sé-
jour de (…) dans un camp mis à part, chez des connaissances à Khar-
toum, et bénéficier de l'aide de tiers, notamment de celle, financière, de
son frère résidant en Suisse,
qu'en outre, comme l'attestent les documents médicaux produits à l'appui
de sa demande, l'intéressée et sa fille ont pu bénéficier dans la capitale
d'une prise en charge susceptible d'assurer, pour le moins, les soins mé-
dicaux nécessaires urgents,
que, comme le confirme le moyen de preuve produit à l'appui du courrier
du 17 janvier 2014, des prestations médicales gratuites sont offertes par
le HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) dans
les camps de réfugiés ; que cela vaut également, dans la mesure du pos-
sible, pour les personnes dont l'état de santé requiert une aide plus avan-
cée à l'extérieur des camps,
que l'existence de meilleures conditions de traitement en Suisse n'est pas
déterminante,
que s'agissant des craintes exprimées de renvoi forcé et d'enlèvement, il
sied de constater que si un certain nombre de cas d'enlèvements ou
d'autres actes crapuleux ont effectivement été à déplorer durant ces der-
nières années, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé d'être vic-
time d'un tel acte,
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas indiqué avoir été inquiétée à ce
titre depuis son arrivée au Soudan, il y a près de (…),
D-130/2014
Page 8
qu'il est renvoyé, pour le surplus, à l'analyse de la situation des réfugiés
érythréens au Soudan opérée par le Tribunal dans sa jurisprudence
(cf. par exemple arrêt D-3019/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.3),
qu'on ne saurait ainsi déduire des déclarations de l'intéressée et des do-
cuments déposés que sa vie serait en danger dans son pays d'accueil,
qu'aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquel-
les elle doit faire face, à l'instar des autres réfugiés, dans ce pays où les
ressources disponibles sont maigres, aussi pour la population locale, elle
n'a pas démontré à satisfaction qu'elle était personnellement contrainte
d'y vivre dans des conditions de dénuement complet susceptibles de la
mettre concrètement en danger,
que par ailleurs, le fait que son frère vit en Suisse n'est pas, à lui seul,
décisif pour considérer que les liens avec la Suisse sont prépondérants,
que la recourante n'a notamment pas démontré avoir des rapports parti-
culièrement étroits avec son frère ; qu'elle a indiqué, en janvier 2011,
n'avoir aucun proche en Suisse, alors que le frère dont elle a parlé par la
suite a obtenu l'asile en Suisse en 2009,
qu'ainsi, la présence de celui-ci en Suisse ne constitue pas un lien d'une
intensité suffisante au sens de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a rejeté la demande d'asile et refu-
sé à l'intéressée l'autorisation d'entrer en Suisse ; qu'en conséquence, le
recours, faute de contenir sous cet angle tout argument susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, doit être rejeté,
que le recours, vu son caractère manifestement infondé, peut être rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi)
et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une
avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-130/2014
Page 9
que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à
leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
D-130/2014
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, à l'ODM et à
l'Ambassade de Suisse à Khartoum.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :