B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1303/2017, D-1306/2017
Ar r ê t d u 9 ma r s 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
D-1303/2017
A._______, née le (…),
Angola,
représentée par N. Nkele-Siku, SoCH-ACA,
D-1306/2017
B._______, né le (…),
Angola,
représenté par N. Nkele-Siku, SoCH-ACA,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 17 février 2017 / N (…) et
N (…).
D-1303/2017, D-1306/2017
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Vu
les demandes d'asile déposées par A._______ et son frère jumeau,
B._______, le 11 janvier 2017, au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) du SEM à Vallorbe,
les investigations entreprises par le SEM, dans la base de données du
système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), dont il est
ressorti que l’Ambassade du Portugal à C._______ avait délivré aux
requérants deux visas Schengen uniformes (catégorie C), valables du (…)
2016 au (…) 2017, établis sur la base de passeports selon lesquels les
intéressés étaient nés le (…) 1995,
les procès-verbaux d'audition sur les données personnelles du
23 janvier 2017 à teneur desquels les requérants ont déclaré qu’ils étaient
de nationalité angolaise, nés le (…) 2002 d’une mère d’origine russe, qu’ils
ne possédaient qu’une photocopie de leurs cartes d’identité respectives et
ignoraient où se trouvaient les originaux de ces documents, qu’ils n’avaient
jamais demandé ou obtenu un visa auprès d’une représentation
diplomatique étrangère, qu’ils avaient quitté l’Angola en avion, le (…) 2017,
à destination de Paris et avaient ensuite rejoint la Suisse,
les procès-verbaux des auditions complémentaires du 23 janvier 2017,
selon lesquels, informés des données du système central européen
d'information sur les visas, les requérants n’ont donné aucune explication
concernant les passeports sur la base desquels le Portugal leur avait
délivré des visas et ont indiqué que les démarches nécessaires à leur
venue en Europe avaient été effectuées par leur oncle D._______; suite à
l’indication par le SEM qu’ils seraient considérés comme majeurs pour la
suite de la procédure au vu des éléments recueilles à ce sujet, la
requérante n’a émis aucune objection sur ce point et le requérant a
reconnu être âgé de 21 ans; les requérants se sont opposés à leur éventuel
transfert vers le Portugal ou la France, pays présumés responsables, à titre
alternatif, du traitement de leurs demandes d’asile,
les requêtes aux fins de prise en charge des requérants, adressées par le
SEM aux autorités portugaises, le 30 janvier 2017, en application du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
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les communications du 16 février 2017, par lesquelles le Service de
l’immigration et des frontières du Ministère portugais de l'administration
interne a accepté ces requêtes en vertu de l'art. 12 par. 4 du règlement
Dublin III,
les décisions du 17 février 2017, notifiées le 23 février suivant, par
lesquelles le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des
requérants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a
prononcé le renvoi des intéressés vers le Portugal et ordonné l'exécution
de cette mesure, en précisant qu’un éventuel recours ne déployait pas
d'effet suspensif,
les recours interjetés le 1er mars 2017 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), à teneur desquels les requérants ont conclu,
sous suite de dépens, à l'annulation des décisions précitées et à la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés, subsidiairement, à l’entrée en
matière sur leurs demandes d’asile ainsi qu’à l’application des dispositions
utiles à la régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse,
les demandes d'assistance judiciaire partielle dont sont assortis les
recours,
la réception, le 3 mars 2017, des dossiers de première instance par le
Tribunal,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33
let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
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qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à
moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que, compte tenu de la connexité matérielle des dossiers D-1303/2017 et
D-1306/2017, ainsi que des liens de parenté étroits qui unissent les
recourants, il se justifie de joindre leurs causes et de statuer en un seul
arrêt,
que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que les recours, interjetés dans la forme et les délais prescrits par la
loi (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi), sont, sous cet angle, recevables,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, compte tenu de la nature des décisions contestées, l'objet du litige ne
peut porter que sur le bien-fondé de la non-entrée en matière et le renvoi
(recte : transfert) des recourants au Portugal en tant qu'Etat responsable
selon le règlement Dublin III (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2012/4
consid. 2.2; 2011/30 consid. 3; 2011/9 consid. 5; 2009/54 consid. 1.3.3;
cf. MEYER/VON ZEWHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif
fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss),
qu'en l'espèce, les conclusions tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugiés des recourants, subsidiairement, à la régularisation de
leurs conditions de séjour en Suisse, sortent de l'objet de la contestation,
celui-ci résultant du dispositif de la décision attaquée,
que, partant, ces conclusions sont irrecevables,
que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et
le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu'il ne peut pas faire valoir le caractère inopportun de la décision
contestée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt
du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publié dans
ATAF 2015/9]),
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qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que les recourants font valoir en premier lieu qu’ils ne sont pas
majeurs et réclament sur cette base l’application de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107),
que la minorité alléguée par les recourants doit être vérifiée avant qu’il soit
procédé à la détermination de l’Etat compétent pour le traitement de
leurs demandes d’asile, dès lors notamment que l'autorité compétente doit
appliquer aux requérants d'asile mineurs non accompagnés des
dispositions de procédure particulières (cf. art. 17 al. 3 let. b LAsi,
art. 6 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2011/23 consid. 5.3), et que
la détermination de la minorité conduira à l'application de critères
de responsabilité et d'éléments d'appréciation susceptibles de différer
de ceux valant pour les adultes (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.3; 2010/27
consid. 5.2 et 5.3),
qu’il incombe au demandeur d’asile de prouver sa minorité s'il entend en
déduire un droit (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1; MATHIEU CORBAZ, La
détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des
étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss),
que, sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit
de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur du requérant,
s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54
consid. 4.1),
que pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques qu’il
appartient à l’intéressé de déposer (cf. art. 8 LAsi et 13 PA), et, à défaut
de tels documents, sur les résultats d'une audition, voire d'un examen
radiologique osseux (cf. art. 17 al. 3bis LAsi),
qu’en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être
admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi
(cf. arrêt du TAF D-6641/2015 du 22 octobre 2015 et réf. cit.; JICRA 2004
n° 30 consid. 5 et 6, p. 208 ss),
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qu’en l’espèce, le SEM a considéré, à juste titre, que les recourants
n’avaient pas rendu leur minorité vraisemblable,
que, d’une part, les intéressés n’ont remis aucun document susceptible
de démontrer qu’ils étaient mineurs, étant précisé que les cartes d’identité
dont ils n’ont produit que des photocopies, et selon lesquelles ils seraient
nés le (…) 2002, n’ont aucune valeur probante,
que, d’autre part, il ressort des données du système central européen
d'information sur les visas que les recourants ont obtenu des visas des
autorités portugaises sur la base de leurs passeports angolais, établis en
2014, à teneur desquels ils sont nés le (…) 1995,
qu’en outre, informés lors des auditions du 23 janvier 2017 par l’autorité
inférieure qu’ils allaient être considérés comme majeurs pour la suite de la
procédure, et invités à se prononcer à ce sujet, la recourante n’a émis
aucune objection et le recourant a reconnu qu’il avait effectivement 21 ans
(cf. p.-v. des auditions complémentaires, Q 10 p. 3 [recourante] , Q 14-15
p. 3 [recourant]),
que par ailleurs, dans le cadre de ses réponses aux demandes de prise
en charge que le SEM lui avait adressées en faisant état de la
minorité alléguée des requérants et de leur date de naissance officielle, le
Portugal n’a pas contesté que les intéressés étaient majeurs,
qu’enfin, les intéressés se limitent à affirmer en instance de recours qu’ils
sont mineurs, sans développer la moindre argumentation à ce sujet ni
produire un quelconque moyen de preuve susceptible de remettre en
cause la position de l’autorité inférieure concernant leur âge,
qu’au vu de ce qui précède, le SEM a retenu à bon droit que les recourants
étaient majeurs,
que, sur ce point, les recours doivent être rejetés,
qu’il y a lieu à ce stade d'examiner le bien-fondé des décisions contestées,
c'est-à-dire de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
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qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311), ainsi que des
art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac]
[RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a expressément accepté la demande
de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu d’y
répondre dans le délai prescrit (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25
par. 2 du règlement Dublin III),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant
de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des
Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme
responsable,
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), ces critères
doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale
pour la première fois auprès d’un Etat membre (cf. principe de pétrification;
art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7),
que, selon l'art. 12 par. 4 al. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est
titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de
deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six
mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat
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membre, l'art. 12 par. 1, 2 et 3 du règlement Dublin III est applicable aussi
longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres,
qu’en application de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré
est responsable de l’examen de la demande de protection internationale,
sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu
d’un accord de représentation,
qu'en l'espèce, les recourants ont déposé leurs demandes d’asile en
Suisse alors que les visas Schengen que leur avait délivrés le Portugal
étaient périmés depuis cinq jours,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes, dans
le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes
aux fins de prise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 12 par. 4 du
règlement,
que le Portugal a accepté ces requêtes dans le délai requis et, partant, a
reconnu sa responsabilité pour l'examen des demandes d'asile et la bonne
organisation de l'arrivée des recourants (cf. art. 18 par. 1 point a et par. 2
al. 1, 22 par. 1 et par. 7 in fine du règlement Dublin III),
qu’au vu de ce qui précède, la responsabilité du Portugal au sens du
règlement Dublin III est établie, point qui n'est d’ailleurs pas contesté,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers l'Etat membre
initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses
raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques
(« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil
des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE),
l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen
des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat
membre peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III),
que le Portugal est lié par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
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dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),
que ce pays est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que dans ces conditions, le Portugal est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen
de la demande de protection internationale selon une procédure juste
et équitable, l’accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe
de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision
de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S.
c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011
dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the
Home Department et C-493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications
Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78,
80, 83),
que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt précité de la
CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99, 103-105),
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat
de destination du transfert, d'une défaillance systémique de nature à
engendrer, de manière prévisible, un risque réel de mauvais traitement de
la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique
avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF
2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, arrêt de la CourEDH M.S.S. c.
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss),
qu'en l’espèce, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la législation
sur le droit d'asile n'est pas appliquée au Portugal, qu'il existe dans ce
pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en
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la matière, ou que les conditions matérielles d'accueil des requérants sont
caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu'ils
courent le risque concret d'être exposés à une situation de précarité et
de dénuement matériel ou psychologique, au point que leur transfert
constituerait un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE,
que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne
se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, les recourants font valoir en instance de recours qu’en cas
de renvoi, les autorités portugaises ne seraient pas en mesure de les
prendre en charge et, que livrés à eux-mêmes, ils seraient exposés à
de nombreux dangers; ils soutiennent par ailleurs que le Portugal les
renverrait soit en Russie, pays qu’ils ne connaissent pas et où ils
risqueraient d’être tués, soit en Angola où ils seraient victimes de réseaux
mafieux internationaux, voire de la traite d’êtres humains,
que, sur cette base, ils considèrent que leur renvoi vers le Portugal
contreviendrait aux engagements internationaux de la Suisse et ne serait
pas raisonnablement exigible,
que ce faisant, ils sollicitent implicitement l'application de la clause de
souveraineté du règlement Dublin III,
qu'à teneur de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l’art. 3 par. 1 du
règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la
clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen
d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des
obligations de la Suisse relevant du droit international public
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(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2 et
réf. cit.),
que le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard
de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que
l'intéressé courra dans le pays de destination un risque réel d'être soumis
à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi
c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée),
qu’il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant
l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1),
qu’en l’occurrence, aucun indice ne laisse entendre que les autorités
portugaises refuseraient d'enregistrer les demandes d’asile des recourants
ou ne feraient pas en sorte de les examiner conformément aux dispositions
de la directive Procédure,
que, par ailleurs, l'allégation des intéressés selon laquelle le Portugal ne
respecterait pas le principe de non-refoulement en les renvoyant dans un
pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à
se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; cf. arrêt de
la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09,
§ 23, 146-147), ne repose sur aucune élément concret,
qu’en outre, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités portugaises renoncent à les prendre en charge,
ou qu’ils soient durablement privés de mesures d'accueil conformes aux
standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du
droit international public, de telle sorte que leurs besoins existentiels de
base ne seraient pas satisfaits et, partant, que leurs conditions de vie
relèveraient d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par le Portugal de ses obligations tirées du droit international public et du
droit européen n'est pas renversée,
que, dans ces conditions, le transfert des recourants n’est pas contraire
aux engagements de la Suisse fondés sur le droit international public, de
sorte que le SEM n'était pas tenu de renoncer à son exécution et
d'examiner lui-même les demandes d'asile des intéressés,
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que, cela étant, le SEM peut décider de traiter une demande d'asile
pour des raisons humanitaires, alors qu'un autre Etat est responsable
de son examen, en vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17
par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; arrêt du
TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF
2015/9),
que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec la clause de
souveraineté est soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4
consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2),
que, compte tenu de sa formulation potestative, cette norme réserve au
SEM une marge d'appréciation dans son interprétation et son application
aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9
consid. 8.1),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa
décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui
font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa
situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours,
le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents,
a exercé son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à
permettre l'application de cette disposition, s'il l'a fait sans abus ni excès,
selon des critères objectifs et transparents, et en respectant les exigences
résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe
de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/
MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss),
qu'en l'espèce, au cours de la procédure de première instance, les
recourants se sont opposés à leur transfert vers le Portugal en faisant
valoir qu’ils ne connaissaient pas ce pays et qu’ils ne pouvaient obtenir
de l’aide qu’en Suisse, le recourant ayant pour sa part ajouté qu’il
souffrait parfois de douleurs au bas du dos (cf. p.-v. de l’audition sur les
données personnelles, ch. 8.02 p. 9 [recourant]; p.-v. des auditions
complémentaires, Q 13-14 p. 3 [recourante], Q 18 p. 3 [recourant]),
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qu’au vu des décisions contestée, le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu’il convient de rappeler ici que le règlement Dublin III ne confère pas
au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de
l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par
analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso
Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), et que le renvoi d’une personne
vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que celle
dans l’État qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais
traitements prohibés par l’art. 3 CEDH (cf. décision de la CourEDH
Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
n° 27725/10, § 70-71),
que le SEM a également respecté le droit d’être entendu des recourants,
n’a pas contrevenu aux principes constitutionnels applicables et a dûment
motivé sa décision,
qu’en dernière analyse, les intéressés n’ont produit en instance de
recours aucun élément concret permettant de retenir que les conditions
d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 seraient réunies,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas
d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de
ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que le Portugal demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen
des demandes de protection internationale des recourants,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est
pas entrée en matière sur ces demandes, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et a prononcé le transfert des intéressés vers ce pays, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'en conclusion, les recours doivent être rejetés et les décisions
attaquées confirmées,
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que, s'avérant manifestement infondés, les recours sont rejetés dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées,
indépendamment de la preuve de l'indigence des recourants, dans la
mesure où les conclusions des recours étaient d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue des causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un
montant de 900 francs à la charge des recourants, pris solidairement
entre eux, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
2.
Les requêtes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
des recourants, qui en répondent solidairement. Ce montant doit être versé
sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent
arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :