Cour IV
D-1306/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u d u 1 6 m a r s 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Guinée,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 février 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1306/2010
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 4 octobre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour, et dont sa signature
atteste qu'il en a pris connaissance, dans lequel l'ODM attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 6 et 19 octobre 2009,
la décision de l'ODM du 22 février 2010, notifiée le 24 suivant,
le recours de l'intéressé du 2 mars 2010,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
Page 2
D-1306/2010
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il tenait un
commerce à B._______ avec (...) ; que (...), des émeutes auraient
éclaté ; que des militaires leur auraient dit qu'ils ne devaient pas sortir
leur marchandise pour la vendre au risque d'être tués ; que (...) leur
aurait demandé pour quelle raison ils le tueraient alors qu'il n'avait rien
fait ; que les militaires l'auraient alors abattu et auraient arrêté (...)
avant de le tuer également ; que le requérant aurait pris la fuite et se
serait caché chez (...) qui était une cliente régulière de leur
commerce ; que craignant d'être abattu à son tour, parce qu'il avait été
témoin de l'assassinat de (...), il aurait décidé de quitter son pays ; que
(...) aurait contacté une personne qui aurait emmené l'intéressé à
l'aéroport (ou l'aurait emmené elle-même et aurait appelé quelqu'un en
C._______ qui devait l'accueillir à son arrivée) ; qu'il aurait pris un vol
d'une compagnie inconnue ; qu'il aurait voyagé en se légitimant au
moyen du passeport (...) ; qu'arrivé en C._______ dans une ville
inconnue, une personne qui l'aurait attendu lui aurait remis un docu-
ment qui lui aurait permis de passer les contrôles (ou qui lui aurait
repris le passeport avec lequel il aurait voyagé) ; qu'il aurait pris le
train pour se rendre en Suisse ; qu'arrivé dans un lieu inconnu, il aurait
passé la nuit à l'extérieur (ou aurait été hébergé par un Blanc qu'il
aurait rencontré) ; que cette personne lui aurait donné à manger, de
l'argent et des habits, ainsi qu'un billet de train pour se rendre à un
endroit où il pourrait déposer une demande d'asile ; qu'il a par ailleurs
précisé qu'il n'avait exercé aucune activité politique ; qu'il n'a déposé
aucun document à des fins de légitimation,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa
Page 3
D-1306/2010
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses déclarations
étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'il encourrait
de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a affirmé qu'il était dans
l'impossibilité de produire des documents d'identité et invoqué la
situation prévalant dans son pays en se référant à un rapport de
Human Right Watch publié le 20 janvier 2010 déposé à titre de moyen
de preuve ; qu'il a conclu principalement à ce qu'il soit entré en
matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une
admission provisoire ; qu'il a par ailleurs demandé à être dispensé du
paiement d'une avance de frais,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autori-
sant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un pas-
seport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], et par
pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant
une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(art. 1a let. c OA 1) ; qu'ainsi, les notions de documents de voyage et
de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ;
que seuls sont visés les documents qui permettent une identification
certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans
grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurispru-
dence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que dans une jurisprudence récente, le Tribunal a précisé que ce qui
importait était la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que
celle des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le
pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus,
Page 4
D-1306/2010
dès lors que l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en
ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de
prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal
D-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à publication),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a remis ni documents de voyage ni pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des mo-
tifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps uti-
le ; qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point,
relative à l'absence de motif excusable justifiant le défaut de
production de documents d'identité valables (cf. décision du
22 février 2010, consid. I/1, p. 2s.), le Tribunal tient à ajouter que les
propos stéréotypés, évasifs et contradictoires de l'intéressé relatifs à
son voyage empêchent d'admettre toute vraisemblance en la matière
et autorisent à penser qu'il dissimule les circonstances exactes de son
périple jusqu'en Suisse,
qu'à titre d'exemple, le Tribunal observe que l'intéressé s'est
notamment contredit quant à la personne qui l'aurait accompagné à
l'aéroport de B._______ (cf. pv des auditions du 4 octobre 2009, p. 4,
et du 19 octobre 2009, p. 6) ou quant à l'endroit où il aurait passé la
nuit à son arrivée en Suisse (cf. pv de l'audition du 19 octobre 2009,
p. 11 et 12),
qu'il est resté évasif tant sur l'identité et les motifs de la personne qui
aurait financé son voyage, que sur les étapes de celui-ci,
qu'il ne saurait par ailleurs faire croire qu'il ait pu passer les contrôles
tant douaniers que policiers à son arrivée en C._______ en se
légitimant au moyen d'un passeport d'emprunt comportant la photo
d'un tiers,
que dans son recours, l'intéressé n'a apporté aucun élément
susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'ODM à ce sujet,
que le recourant a certes fait valoir qu'il était dans l'impossibilité de
produire des documents d'identité dans la mesure où il n'en aurait
jamais possédé ; que cette argumentation, qui n'est qu'une simple
affirmation nullement étayée, n'est cependant ni convaincante ni
déterminante,
Page 5
D-1306/2010
que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité, le
voyage de Guinée jusqu'en Suisse, tel que décrit, ne saurait être
admis ; que dans ces conditions, la première des exceptions prévues
par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne
satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi ; que l'ODM
s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du
22 février 2010, consid. I/2, p. 3s.), il se justifie de renvoyer à la
décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient
aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-
fondé,
que le Tribunal relèvera, à titre d'exemples, que ne sont pas
vraisemblables les allégations de l'intéressé relatives à l'aide –
matérielle et financière – gracieusement accordée tant par la personne
qui aurait organisé et financé son départ que par celle qui l'aurait aidé
à son arrivée en Suisse, de même que ses déclarations, comme relevé
précédemment, relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait
gagné la Suisse,
que le moyen de preuve produit à l'appui du recours, à savoir un
rapport de Human Right Watch du 20 janvier 2010, n'est pas
déterminant, dans la mesure où il n'est pas de nature à démontrer la
réalité des persécutions alléguées ; qu'en outre, ce moyen de preuve,
décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ne
Page 6
D-1306/2010
se réfère pas explicitement ou implicitement et de façon certaine à
l'intéressé,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas, dans leur en-
semble, aux exigences requises par l'art. 7 LAsi pour la reconnaissan-
ce de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi
ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, les motifs de ce dernier
n'étant pas crédibles,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 8 destiné
à publication) ; que la situation telle que ressortant clairement des
actes de la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’hom-
me et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hau-
tement probable qu'elle serait visée directement par des mesures in-
compatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans
ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en
l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant,
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la deman-
de d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif
de la décision du 22 février 2010 confirmé,
Page 7
D-1306/2010
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr),
que la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées,
que, dans plusieurs arrêts récents (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-5546/2006 du 29 janvier 2010), le Tribunal a
constaté que, nonobstant les violences qu'a connues Conakry à la fin
de septembre 2009, la situation en Guinée n'était pas telle qu'il faille
conclure à une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de
son territoire,
qu'il n'y a, en l'état, pas lieu de se départir de ce constat,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est (...), (...), apte à travailler et n'a pas allégué ni établi qu'il
souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait
pas être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
(art. 8 al. 4 LAsi),
Page 8
D-1306/2010
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la requête du recourant tendant à
la dispense du paiement d'une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 9
D-1306/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
Page 10