B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-131/2013
A r r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […],
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et demande d'autori-
sation d'entrée en Suisse en vue de l'asile familial; décision
de l'ODM du 10 décembre 2012 / N […].
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Vu
la demande d'asile déposée, le 18 janvier 2007, par B._______, mère du
requérant, A._______,
la demande d'asile déposée, le 6 septembre 2010, par C._______, époux
de B._______ et père du requérant précité,
la décision du 30 avril 2009, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de
réfugié à B._______ et à ses deux enfants mineurs (D._______ et
E._______) et leur a accordé l'asile,
la demande d'asile déposée, le 23 février 2010, par B._______ en faveur
de son fils majeur A._______, lequel séjournait en Erythrée, où il déclarait
être persécuté,
la décision du 15 octobre 2010, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité
de réfugié à C._______ (à titre dérivé) et lui a accordé l'asile,
la décision du 18 février 2011, entrée en force faute de recours, par la-
quelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du 23 février 2010 précitée, et
refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de A._______ au titre du regrou-
pement familial, motif pris, d'une part, que les persécutions alléguées
manquaient d'intensité au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), d'autre part, que le prénommé était désormais
majeur et ne dépendait pas de sa mère depuis plus de quatre ans,
la demande d'asile déposée, le 2 avril 2012, par A._______ auprès de
l'Ambassade de Suisse à Khartoum (l'Ambassade), par laquelle l'intéres-
sé a allégué en premier lieu avoir déserté l'armée et quitté l'Erythrée en
raison des sévices subis en prison, parce qu'il avait refusé de servir pour
pouvoir poursuivre ses études, ensuite, s'être réfugié au Soudan, où pré-
valaient des conditions de vie précaires, et enfin, vouloir rejoindre ses pa-
rents et ses frères et sœurs résidant en Suisse,
le courrier du 4 mai 2012 adressé à l'ODM, par lequel A._______ a décla-
ré, par le biais de sa mandataire en Suisse, qu'il se trouvait désormais
dans le camp de Shegerab au Soudan depuis un peu plus de trois mois,
que sa sécurité n'y était toutefois pas garantie, les réfugiés érythréens
faisant habituellement l'objet non seulement de discriminations et d'inter-
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dictions diverses, mais aussi d'agressions de toute sorte, d'enlèvements
et de refoulements vers l'Erythrée,
la lettre du 13 août 2012, par laquelle l'ODM a invité le recourant à se dé-
terminer par écrit sur les risques encourus au Soudan ainsi que sur un
éventuel rejet de sa demande d'asile et refus d'autorisation d'entrée,
la réponse du 10 septembre 2012, par laquelle le recourant a complété
ses déclarations en ce qui concerne ses motifs d'asile, à savoir qu'il a fui
l'Erythrée en décembre 2011, parce qu'il refusait d'interrompre ses études
pour effectuer le service militaire, qu'il a trouvé refuge au Soudan, dans le
camp de Shegerab, du 18 décembre 2011 au 12 avril 2012, avant de
s'établir chez des amis à Khartoum, afin d'échapper à des conditions de
vie insupportables, que la vie hors du camp sans statut et sans permis de
travail était difficile et dangereuse, la police soudanaise ayant l'habitude
de regrouper les réfugiés érythréens et de les mettre en prison en vue de
les refouler vers leur pays d'origine,
la décision du 10 décembre 2012, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en
Suisse du requérant et a rejeté sa demande d'asile, estimant, d'une part,
que la poursuite de son séjour au Soudan était raisonnablement exigible,
et d'autre part, que les conditions de l'asile familial prévues par l'art. 51 al.
2 et 4 LAsi n'étaient pas réunies, dès lors qu'il était majeur et n'avait pas
invoqué de "raison particulière" plaidant en faveur du regroupement fami-
lial avec ses parents en Suisse,
le recours, interjeté le 10 janvier 2013, concluant principalement à l'annu-
lation de cette décision, à la délivrance d'une autorisation d'entrée en
Suisse et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à
l'ODM pour instruction complémentaire,
les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire
qui y sont contenues,
les motifs avancés par l'intéressé, à savoir, d'une part, qu'il n'avait pas
trouvé au Soudan un lieu de refuge sûr, confronté qu'il était, en tant que
réfugié érythréen, à des difficultés de survie quotidiennes, à des risques
d'enlèvements crapuleux, à toutes sortes de restrictions (dans le domaine
de l'emploi, des soins médicaux de base, et de la liberté de déplace-
ment), ainsi qu'à un risque de refoulement en Erythrée, comme l'établis-
saient un rapport de l'OSAR du 3 mai 2011 concernant les enlèvements
d'Erythréens au Soudan et trois autres documents ayant trait à la situa-
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tion des réfugiés érythréens dans ce pays, et, d'autre part, que les condi-
tions de l'asile familial étaient réunies, dès lors qu'il avait été séparé de sa
mère par la fuite, qu'il dépendait financièrement de sa famille pour survi-
vre, comme le prouvaient le justificatif d'envoi d'argent via Western Union
du 24 décembre 2012 et les deux attestations de tiers du 8 janvier 2013,
enfin, qu'il entretenait des liens réguliers et intenses avec celle-ci, ainsi
qu'en attestaient une photographie représentant la famille au complet,
une autre où figuraient les parents et deux de leurs enfants, et un titre de
voyage de la mère du recourant comportant un visa d'entrée au Soudan
le 4 juillet 2012,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acception large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au
sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51
LAsi,
que, toutefois, l'art. 51 LAsi qui permet la reconnaissance de la qualité de
réfugié à titre dérivé ne trouve pas application si les ayants droit ont invo-
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qué dans leur demande remplir les conditions mises à la reconnaissance
de la qualité de réfugié à titre originaire, autrement dit avoir été victimes
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou craindre à juste titre de
l'être (cf. ATAF 2007/19 p. 220 ss), comme tel est le cas en l'espèce,
qu'il y a donc lieu d'examiner d'abord si c'est à bon droit que l'ODM a re-
jeté la demande d'asile présentée à l'étranger en application des art. 20
al. 2 et 52 al. 2 LAsi encore applicables aux demandes déposées anté-
rieurement au 29 septembre 2012, conformément à la disposition transi-
toire de la modification du 28 septembre précédent de la LAsi (cf. ch. III),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la repré-
sentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un rap-
port,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les repré-
sentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requé-
rants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou
leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, bien que la représentation suisse n'ait pas pu procéder à
l'audition du recourant, celui-ci a néanmoins pu faire valoir ses motifs
d'asile, par l'intermédiaire de son représentant, dans sa réponse du 10
septembre 2012 (cf. ATAF 2007/30 précité consid. 5.4 à 5.7),
qu'ainsi, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruc-
tion de la demande ayant été conduite conformément aux exigences lé-
gales et jurisprudentielles,
que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa de-
mande d'asile déposée à l'étranger en se fondant sur l'ancien art. 52 al. 2
LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui
se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être ad-
mise dans un autre Etat,
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que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent
être définies de manière restrictive (voir à ce propos : JICRA 2005 n°19
consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004
n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n°15 consid. 2 p. 129 ss),
que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaus-
tive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec
un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibili-
té effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs
qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration,
que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le be-
soin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux
questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu vrai-
semblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, du-
rant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays
d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche
que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles rela-
tions qu'il entretient avec la Suisse,
que les relations particulières avec la Suisse que suppose l’art. 52 al. 2
LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l’art. 51 LAsi pour
l’octroi de l’asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 précitée, consid. 4b.aa
p. 139 s.),
qu'en l'espèce, le recourant invoque en premier lieu sa désertion comme
motif de persécution,
que, la vraisemblable de ce motif peut demeurer indécise, le recours de-
vant en tout état de cause être rejeté pour les motifs exposés ci-après,
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que l'intéressé réside au Soudan depuis décembre 2011 et y est reconnu
réfugié par le HCR, aucun élément du dossier ne permettant de retenir un
risque de renvoi dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-
refoulement,
que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que de très nombreux Erythéens y résident d'ailleurs depuis de longues
années, certains depuis plusieurs générations,
que, certes, l'existence des réfugiés érythréens dans les camps est diffici-
le, en particulier à Shegerab, où l'intéressé a été accueilli et pris en char-
ge dès son arrivée,
qu'il n'a cependant pas démontré qu'il était personnellement dans une si-
tuation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger,
qu'il a déclaré ne plus résider dans ce camp depuis le 12 avril 2012, mais
à Khartoum, chez des amis,
qu'il est certes possible que ses conditions de vie demeurent difficiles,
qu'on ne saurait toutefois déduire des déclarations de l'intéressé que sa
vie serait en danger dans son pays d'accueil,
que sa crainte d'enlèvement de la part de groupes armés à des fins cra-
puleuses n'est en rien étayée et ne repose ainsi sur aucun fondement sé-
rieux le concernant personnellement,
qu'il n'a par ailleurs fait état d'aucun problème concret rencontré avec les
autorités soudanaises,
qu'il s'est pour le reste prévalu des conditions de vie difficiles auxquelles il
était quotidiennement confronté dans ce pays, en particulier en raison de
l'absence d'une autorisation de travail,
qu'il bénéficie toutefois du soutien d'amis à Khartoum, lesquels lui four-
nissent le gîte et le couvert depuis avril 2012,
qu'aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquel-
les il doit faire face, à l'instar des autres réfugiés, dans ce pays où les
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ressources disponibles sont maigres, même pour la population locale, le
recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il était personnellement
contraint d'y vivre dans des conditions de dénuement complet suscepti-
bles de le mettre concrètement en danger,
que, s'il est démontré à satisfaction de droit que sa famille lui a fait parve-
nir une somme d'argent le 24 décembre 2012, ainsi qu'en atteste la copie
du versement via la Western Union, aucune autre preuve ne permet de
retenir un soutien régulier et indispensable à l'intéressé,
que les différents articles et rapports déposés à l'appui du recours ayant
trait à la situation des réfugiés érythréens au Soudan ne sont pas perti-
nents, dès lors qu'ils ne concernent pas le recourant personnellement,
que ses parents ainsi que ses frère et soeur résident en Suisse, certes,
mais ce fait, à prendre en compte dans l'ensemble des circonstances,
n'est ainsi pas à lui seul décisif,
qu'outre les éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que l'intéres-
sé vit séparé de sa famille depuis décembre 2006, époque à laquelle il a
été pris en charge par ses grands-parents paternels,
qu'il a ensuite poursuivi ses études en Erythrée jusqu'au niveau universi-
taire,
que depuis décembre 2011, il a vécu au Soudan, d'abord dans un camp,
puis dans la capitale, où il a trouvé de quoi se loger et subvenir à ses be-
soins grâce à des amis,
que la présence en Suisse de sa famille, dont il ne partageait pas le quo-
tidien depuis fin 2006, ne constitue pas un lien d'une intensité suffisante
pour qu'il soit renoncé à l'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, quand bien
même il entretiendrait des contacts téléphoniques réguliers avec sa mère
et que celle-ci se serait rendue au Soudan à une occasion unique en juil-
let 2012 pour lui rendre visite,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recou-
rant l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile dépo-
sée à l'étranger le 2 avril 2012,
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qu'il reste à examiner si c'est à bon droit également que l'ODM a refusé la
demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en
application de l'art. 51 LAsi,
que cette disposition, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le
conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs
sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucu-
ne circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1), que d'autres proches
parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la
famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38 OA 1) plaident
en faveur du regroupement familial (al. 2) et enfin que si les ayants droit
définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étran-
ger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (al. 4),
qu'en l'espèce, le recourant - majeur au moment du dépôt de la demande
de regroupement familial - et sa mère ne se trouvent pas l'un vis-à-vis de
l'autre dans un rapport de dépendance comparable à celui qui unit les pa-
rents à leurs enfants mineurs,
que le recourant ne le prétend du reste pas,
que la question de savoir s'ils ont ou non été séparés par la fuite n'est
dès lors pas décisive,
que, par conséquent, c'est à bon droit que l'ODM a refusé l'autorisation
d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en application de l'art. 51 LA-
si,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
qu'il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LA-
si),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement re-
noncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et
art. 6 let. b FITAF),
que, dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire est sans
objet,
que le Tribunal ayant statué au fond, la demande de dispense de l'avance
de frais est également sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire
sont sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :