Cour IV
D-1314/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Togo,
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 12 février 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1314/2007
Faits :
A.
Le 17 mai 2001, le requérant a déposé une première d'asile en Suisse.
Par décision du 28 décembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci- après : l'ODM), a rejeté
cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a
ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette
décision auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après : la CRA) a été rejeté, le 17 mai 2002.
B.
Le 14 août 2002, le requérant a déposé une demande de révision,
laquelle a été rejetée par décision de la CRA du 12 juillet 2005. Les 2
juin 2005 et 23 novembre suivant, l'intéressé a successivement
déposé deux demandes de réexamen, que l'ODM a rejetées,
respectivement les 5 septembre 2005 et 2 décembre suivant. Le
recours interjeté contre cette dernière décision a été déclaré
irrecevable par la CRA, le 27 mars 2006.
C.
A._______, requérante d'asile togolaise déboutée, a donné naissance
à un fils, le 22 août 2005. Celui-ci a été officiellement reconnu par
l'intéressé, le 16 décembre suivant. Le 6 avril 2006, le requérant a
sollicité de l'ODM la suspension de l'exécution de son renvoi jusqu'à
droit connu sur la procédure de recours en matière de réexamen que
sa compagne avait initiée, le 23 décembre 2005. Cette requête a été
refusée par l'ODM, par lettre du 10 avril 2006. Le 8 mai 2006,
l'intéressé a recouru contre cet écrit, recours que la CRA a déclaré
irrecevable, le 11 mai 2006.
D.
Par communiqué du 27 juillet 2006, les autorités cantonales ont
constaté la disparition de l'intéressé de son domicile, à partir du 19
mai 2006.
E.
Le 8 janvier 2007, le requérant a déposé une seconde demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu les 22 et 31 janvier 2007, l'intéressé a déclaré être rentré au
Togo, le 22 juillet 2006. Il a affirmé n'y avoir eu aucune activité
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politique, précisant cependant avoir été en contact avec le secrétaire
administratif de l'Union des Forces de Changement (ci-après : l'UFC).
Le 25 septembre 2006, alors qu'il dînait chez lui en compagnie de ses
deux frères et de sa soeur, il aurait reçu la visite de trois individus,
lesquels l'auraient accusé d'être mêlé à un attentat perpétré le 26
février 2006 contre le président Faure Gnassingbe. Une bagarre aurait
éclaté et un des inconnus serait ressorti de la maison avec des armes
à la main, affirmant les avoir trouvées chez le requérant. Celui-ci serait
parvenu à prendre la fuite et se serait rendu dans un premier temps
chez sa mère, puis, sur les conseils de celle-ci, se serait caché chez
un ami. Suite à cet événement, les frères de l'intéressé auraient
disparu. Le 24 décembre 2006, en visite chez sa soeur, le requérant
aurait entendu un inconnu la questionner à son sujet. Il se serait alors
enfui et aurait appris par la suite que sa soeur avait été hospitalisée
après avoir été brutalisée par les forces de l'ordre. L'intéressé aurait
quitté le Togo, le 7 janvier 2007, se rendant au Bénin pour y prendre
un avion à destination de la France. Il serait entré clandestinement en
Suisse le lendemain.
Le requérant a déclaré par ailleurs que sa compagne, A._______, se
trouvait à Genève, expliquant qu'ils avaient un fils né en 2005 et
qu'elle était enceinte de leur deuxième enfant.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit sa carte d'identité, son
permis de conduire, une carte de membre du parti UFC, une copie
partielle d'un billet d'avion, une copie d'une attestation de voyage, un
exemplaire partiel du journal AGNI-l'Abeille, dans son édition du [...],
des copies de deux attestations de l'UFC, datées des 8 et 22 janvier
2007, un extrait de l'acte de naissance de son fils, un acte de
reconnaissance de l'enfant et un certificat médical attestant la
grossesse de sa compagne.
F.
Par décision du 12 février 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première
instance a constaté que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile qui s'était terminée par une décision négative. Elle a
en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la
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clôture de la première demande d’asile n’étaient ni propres à motiver
la qualité de réfugié du requérant ni déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire. Elle a relevé, en effet, que les propos du
requérant et les documents qu'il avait produits afin d'étayer son retour
n'emportaient pas la conviction et qu'au demeurant, les allégations
selon lesquelles il était recherché au Togo en raison de ses activités
politiques avaient déjà été invoquées au cours des procédures
précédentes et considérées comme invraisemblables tant par l'ODM
que par la CRA. Dit office a par ailleurs considéré que l'exécution du
renvoi du requérant n'allait pas à l'encontre du principe de l'unité de la
famille, dans la mesure où la compagne et le fils de celui-ci ne
bénéficiaient pas d'un titre de séjour valable en Suisse.
G.
Par acte remis à la poste le 19 février 2007, l'intéressé a recouru
contre la décision précitée, concluant à son annulation. Il a sollicité
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale. Contestant les
éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, il a soutenu que son
appartenance à l'UFC, les menaces et interpellations dont il avait été
l'objet ainsi que les morts violentes de ses frères et de sa soeur
attestaient des risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays
d'origine. En outre, il a affirmé que la situation au Togo s'était
dégradée depuis son premier départ en 2001, plus particulièrement
depuis l'élection du président Faure Gnassingbe, en avril 2005, celle-ci
ayant entraîné des violences et des persécutions. Il a précisé que le
simple fait d'avoir demandé l'asile à l'étranger pouvait suffire à
entraîner son incarcération en cas de retour au Togo. Par ailleurs, il a
estimé que l'exécution de son renvoi était illicite, étant le père d'un
enfant dont la mère était requérante d'asile en Suisse et enceinte de
leur deuxième enfant.
A l'appui de son recours, il a produit une copie d'un communiqué de
presse émanant de plusieurs associations de défense des droits de
l'homme, daté du 26 avril 2006, l'original de l'attestation de l'UFC du
22 janvier 2007, ainsi que des photographies présentées comme étant
celles des funérailles de sa soeur.
H.
Par décision incidente du 23 février 2007, le juge instructeur a rejeté
les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale et a renoncé à
percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, relevant
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notamment que le recourant disposait d'un compte sûretés
suffisamment provisionné.
I.
Par courrier du 12 mars 2007, le recourant a sollicité la
reconsidération de ladite décision incidente, concluant à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle et totale.
J.
Par courrier du 21 mars 2007, l'intéressé a produit trois extraits d'actes
de décès reçus par courriels.
K.
Par décision incidente du 30 mars 2007, le juge instructeur a rejeté la
demande de reconsidération du 12 mars 2007 et confirmé la décision
incidente du 23 février précédent, constatant, après un examen prima
facie du dossier, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée
vouées à l'échec.
L.
Par courrier du 20 avril 2007, le recourant a exposé les raisons pour
lesquelles il estimait que les conclusions de son recours n'étaient pas
vouées à l'échec. Il a produit les copies de trois attestations de l'UFC,
datées du 21 novembre 2005 et des 8 et 22 janvier 2007.
M.
Par décision incidente du 10 mai 2007, le juge instructeur a confirmé
son prononcé du 30 mars 2007 et a classé ledit courrier au dossier.
N.
Dans sa détermination du 1er février 2008, transmise au recourant
pour information, l'ODM a renvoyé aux considérants de sa décision du
12 février 2007, estimant que le recours ne contenait ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de modifier son point de vue.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
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décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi, s'agissant
d'un recours interjeté contre une décision de non-entrée en matière
entre le 1er avril 2004 et le 1er janvier 2008, période durant laquelle la
disposition précitée était en vigueur) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des
faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102 ss).
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3.
3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement
remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce
point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de
réfugié de l’intéressé.
3.2.1 D'abord, le retour même du recourant dans son pays d'origine
est plus que douteux. Celui-ci a en effet soutenu être rentré au Togo
par vol direct depuis Paris, nanti d'un laissez-passer établi à son nom
par le consulat du Togo en France et d'un billet d'avion également à
son nom. Or, il n'a pas été en mesure de produire le laissez-passer en
question, expliquant qu'il ne savait pas où il se trouvait (cf. pv de
l'audition au CEP p. 2). Quant à la photocopie partielle du billet d'avion
produite, elle ne constitue pas une preuve du retour de l'intéressé au
Togo, étant donné qu'il s'agit précisément de la photocopie tronquée
d'un document qui peut avoir été manipulé. En outre, l'affirmation
selon laquelle le billet d'avion Paris-Lomé-Paris était la seule solution
dont disposait le recourant pour retourner au Togo, selon ce que lui
aurait dit l'ami qui lui aurait fourni ce document (cf. pv de l'audition
fédérale p. 2), n'est manifestement pas crédible puisque pour retourner
dans son pays d'origine, l'intéressé n'avait pas besoin de visa et qu'un
aller simple Paris-Lomé aurait été suffisant. Il est par ailleurs
particulièrement étonnant de pouvoir acheter, à Lomé, un billet aller-
retour au départ de Paris. De plus, le fait que cet ami – qui se trouvait
en France – ait acheté un billet dans une agence à Lomé est
totalement illogique (cf. pv de l'audition au CEP p. 2 et pv de l'audition
fédérale p. 2 et 9). S'agissant de la copie de l'attestation de voyage,
force est de relever qu'elle indique que le recourant a lui-même acheté
ledit billet auprès de l'agence, alors qu'il ne se trouvait pas à Lomé. Ce
fait démontre à lui seul qu'il s'agit d'un document de complaisance
sans aucune valeur probante. Enfin, le comportement de l'intéressé,
qui se serait annoncé auprès de la représentation togolaise en France
pour obtenir un laissez-passer, est incompatible avec celui qui l'a
conduit à refuser, au terme de sa première demande d'asile, de
retourner directement dans son pays d'origine avec l'aide de la Suisse,
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prétendant qu'il y était recherché (cf. pv de l'audition au CEP p. 1 s.).
Le recourant a certes expliqué avoir agi de la sorte parce qu'il avait
obtenu des garanties du secrétaire administratif de son parti, ce qui lui
aurait permis d'éviter les contrôles douaniers à l'aéroport de Lomé (cf.
pv de l'audition fédérale p. 2). Cette argumentation, qu'aucun
commencement de preuve ne vient étayer, n'est cependant pas
crédible, tant il apparaît qu'un dirigeant d'un parti d'opposition ne
serait guère en mesure d'obtenir ce genre d'arrangement avec les
autorités, qui plus est à l'aéroport de Lomé, où les contrôles sont
réputés stricts.
3.2.2 Ensuite, les motifs d'asile invoqués par le recourant ne sont
étayés par aucun moyen de preuve convaincant. L'article publié dans
le journal AGNI-L'Abeille, le [...], évoque certes des faits concernant
l'intéressé, mais ne mentionne aucune source d'informations
indépendante et fiable, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme
un document probant. Il est à cet égard rappelé qu'au Togo, comme
dans d'autres pays, il n'est guère difficile de faire insérer pareil article
à sa convenance dans un journal. S'agissant des extraits d'actes de
décès, versés au dossier le 21 mars 2007, ils ne constituent pas non
plus des documents probants dès lors qu'il ne s'agit pas d'originaux et,
en tout état de cause, qu'ils n'établissent en rien les circonstances des
prétendus décès. Il en va de même des six photos de funérailles, ces
pièces n'étant propres établir ni que la personne décédée soit la soeur
du recourant ni qu'elle soit morte dans les circonstances décrites par
celui-ci. Quant au communiqué de presse du 26 avril 2006, il fait
référence à la situation générale au Togo, mais ne concerne pas
personnellement l'intéressé. Il ne constitue donc pas non plus un
moyen de preuve utile étayant les préjudices allégués. Enfin, les
attestions de l'UFC, datées des 8 et 22 janvier 2007 ne sont pas
fiables, indépendamment de leur authenticité, car la fonction occupée
par l'intéressé au sein du parti y figurant diffère sensiblement de celle
indiquée dans l'attestation du 21 novembre 2005, produite en
procédure de réexamen. Par ailleurs, ces documents ne confirment en
rien les circonstances dans lesquelles le recourant a prétendu être
retourné au Togo et en particulier pas l'intervention d'un membre du
parti quel qu'il soit. Au demeurant, même en admettant que
l'appartenance du recourant à l'UFC soit avérée, il convient de
préciser que le simple fait d'être membre de ce parti d'opposition, au
même titre que des milliers de togolais, n'induit pas un risque concret
et systématique d'être victime de sérieux préjudices.
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3.2.3 Enfin, les déclarations de l'intéressé relatives à son prétendu
voyage entre le Togo et la Suisse, le 7 janvier 2007, ne sont pas
crédibles. Il n'est en particulier pas plausible qu'il ait pu passer les
contrôles aux aéroports internationaux de Cotonou et de Paris en se
légitimant au moyen d'un passeport qui ne lui appartenait pas et qui
ne contenait pas sa photographie mais celle de quelqu'un d'autre (cf.
pv de l'audition au CEP p. 7 et pv de l'audition fédérale p. 3).
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée au regard de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 (OA 1 ; RS 142.311) et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA
2004 n° 10 p. 64 ss), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2
5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra
consid. 3.2), il ne ressort du dossier aucun fait survenu depuis la
clôture de la précédente procédure d'asile qui serait propre à motiver
la qualité de réfugié de l’intéressé. L'exécution du renvoi ne trans-
gresse pas non plus les engagements de la Suisse relevant du droit
international, en particulier l'art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). En effet,
sur le vu de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués et en
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l'absence de tout autre élément concret ressortant du dossier,
l'intéressé n'a pas établi, à satisfaction de droit, l'existence pour lui
d'un risque sérieux de subir, en cas de retour dans son pays d'origine,
des traitements prohibés par le droit international contraignant.
5.2.2 En outre, il ressort du dossier que le recourant vit dans le canton
de Genève avec sa compagne et leurs deux enfants. Aux termes de
l'art. 8 al. 1 CEDH, toute personne a droit notamment au respect de sa
vie privée et familiale. Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de
sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Cela suppose toutefois,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment que la personne
résidant en Suisse, envers laquelle l'étranger fait valoir des liens
familiaux, y ait un droit de présence assuré (cf. notamment Recueil
officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 124 II 361 consid. 1b
p. 364 et réf. cit. ; ATF 122 II 1 consid. 1e p. 5). Or, tel n'est
manifestement pas le cas de la compagne et des enfants de
l'intéressé, lesquels sont des requérants d'asile déboutés. Dès lors, le
recourant ne saurait se prévaloir utilement de l'art. 8 CEDH pour faire
obstacle à l'exécution de son renvoi de Suisse.
5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
En effet, la situation générale prévalant au Togo ne permet pas de
considérer que le pays est en proie à une guerre, à une guerre civile
ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. En
outre, la situation personnelle du recourant ne fait pas obstacle à
l'exécution de son renvoi, dès lors qu'il est jeune et n'a pas allégué
souffrir de graves problèmes de santé. Il dispose de plus à Lomé, où il
est né, a vécu et a travaillé jusqu'à son départ du pays en 2001, d'un
réseau social en plus d'un réseau familial comptant notamment
plusieurs frères et une soeur. L'invraisemblance des motifs invoqués
dans le cadre de la présente procédure d'asile ne permet à cet égard
pas d'admettre que la soeur et deux frères de l'intéressé seraient
décédés. Par ailleurs, il convient de préciser que le retour de
l'intéressé pourra être coordonné avec celui de sa compagne
A._______ et de leurs deux enfants, eux aussi tenus de quitter la
Suisse, aux termes de l'arrêt rendu ce jour par le Tribunal sur leur
recours en matière de réexamen.
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5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
6.
6.1 En conclusion, le recours, s'avérant manifestement infondé, est
rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé, annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- [canton] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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