Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D1314/2009
A r r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Claudia CottingSchalch, juge unique,
avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
Nigéria,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 janvier 2009 /
(…).
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Vu
la demande d'asile de A._______ du 17 septembre 2007,
les procèsverbaux des auditions des 28 septembre et 12 octobre 2007,
dont il ressort que l'intéressé, d'ethnie igbo, aurait adhéré, en 2003, au
« Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra »
(MASSOB) et aurait pris part, en juin 2005, à une réunion de ce
mouvement, au cours de laquelle la police serait intervenue et aurait
arrêté tous les participants ; qu'il aurait été emprisonné avant d'être libéré
deux mois plus tard ; qu'il n'aurait depuis lors plus rencontré de
problèmes avec les autorités de son pays d'origine ; qu'en juillet 2007, il
aurait eu une altercation avec un chauffeur de bus et l'aurait grièvement
blessé en voulant se défendre, avant de prendre la fuite,
la décision du 23 octobre 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al.
2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse de celuici et ordonné l'exécution de cette mesure,
la copie du certificat médical établi, le 29 octobre 2008, par le médecin
généraliste du requérant, et selon lequel celuici souffre d'une infection
VIH (virus de l'immunodéficience humaine) de stade C3, d'une
tuberculose avec atteinte pulmonaire, rénale, cérébrale et
vraisemblablement hépatique, d'une hépatite parainfectieuse et
médicamenteuse sans doute tuberculeuse ainsi que d'un tuberculome
cérébral, opéré à deux reprises (…),
l'arrêt du 19 novembre 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès le Tribunal) a admis le recours introduit, le 30 novembre 2007,
par l'intéressé, a annulé la décision du 23 octobre 2007 et renvoyé la
cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et
nouvelle décision, en invitant celleci à entrer en matière et à procéder à
un examen matériel de la demande d'asile,
la décision du 29 janvier 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'acte du 2 mars 2009, régularisé le lendemain, par lequel l'intéressé a
recouru contre cette décision, en concluant principalement à son
annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice
de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du
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renvoi ; l'original du rapport médical du 29 octobre 2008 ainsi que trois
autres certificats médicaux datant respectivement du 5 mai 2008, 22
septembre 2008 et du 10 février 2009, confirmant l'anamnèse du 29
octobre 2008, produits ; la requête d'assistance judiciaire partielle
assortie au recours,
la décision incidente du 12 mars 2009, par laquelle le juge instructeur a
autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, et
renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure
présumés,
l'ordonnance du 25 mars 2009, par laquelle le Tribunal a invité l'autorité
de première instance à se déterminer sur le recours,
la décision de l'ODM du 7 avril 2009, par laquelle cet office a
partiellement reconsidéré sa décision du 29 janvier 2009, au motif que
l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu
des particularités de la situation du recourant, à savoir de ses multiples
problèmes médicaux,
l'ordonnance du 9 avril 2009, par laquelle le juge instructeur a constaté
que le recours du 2 mars 2009 était devenu sans objet en tant qu'il portait
sur l'exécution du renvoi et a imparti un délai à l'intéressé pour lui
indiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours en tant qu'il
concluait à l'octroi de l'asile,
le courrier du 17 avril 2009 par lequel l'intéressé a maintenu son recours,
le courrier de l'Ambassade du Nigéria (…) du 29 avril 2010 indiquant
notamment que le recourant s'est présenté dans ses locaux dans le but
de se faire établir un passeport nigérian,
le courrier de A._______ du 26 mai 2011 informant l'autorité de première
instance qu'il a épousé officiellement, en Zambie, le (…) 2011,
B._______, ressortissante de cet Etat,
la copie de l'acte de mariage jointe à cet écrit,
le passeport nigérian n° (…) établi, le 12 juillet 2010, au nom de
l'intéressé, consigné par les autorités suisses dans le cadre d'une
demande d'établissement d'un certificat d'identité déposée auprès de
l'ODM en date du 20 octobre 2011,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent êtes contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4
PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf.
dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a) ; qu'il
tient compte uniquement de la situation prévalant au moment de l'arrêt
pour apprécier l'existence d'une crainte de persécutions futures ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceuxci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2010/57 consid. 2.6 et jurisp. cit.),
que l'intéressé a qualité pour recourir et que son recours, interjeté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi),
qu'en l'occurrence, il a fait valoir qu'il était dans le collimateur des
autorités nigérianes pour avoir tué un chauffeur de bus en juillet 2007 et
avoir abandonné sur les lieux de l'incident une carte professionnelle sur
laquelle figuraient ses données personnelles,
qu'il a également fait valoir avoir subi des préjudices en 2005 en relation
avec son appartenance au MASSOB,
que, dans sa décision du 29 janvier 2009, l'autorité de première instance
a estimé que les déclarations de l'intéressé au sujet des événements
l'ayant poussé à fuir son pays, de son appartenance au MASSOB et de
ses arrestation et détention de 2005, n'étaient pas vraisemblables,
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qu'à l'appui de son recours, A._______ a contesté l'appréciation de
l'ODM, en remettant en cause le bienfondé de chaque considérant de la
décision incriminée,
qu'indépendamment tant de la question de la vraisemblance des motifs
d'asile allégués par le recourant que du fait que la simple appartenance
au MASSOB ne justifie pas à elle seule une crainte fondée de futures
persécutions (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D1289/2007 du
10 août 2011 consid. 4.4), force est de constater qu'en date du 12 juillet
2010, celuici s'est vu établir, en toute légalité, un passeport par les
autorités de son pays d'origine et ce par l'entremise de l'Ambassade
du Nigéria (…) valable du 12 juillet 2010 au 11 juillet 2015,
que dans ces conditions, il ne saurait être admis à l'évidence qu'il soit
dans le collimateur des autorités de son pays d'origine,
qu'il ne saurait ainsi se prévaloir d'une crainte objectivement fondée, à
savoir reconnaissable pour un tiers, d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution de la part des
autorités nigérianes, pour les motifs invoqués,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, doit être rejeté,
qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1
LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que,
par décision du 7 avril 2009, l'ODM a reconsidéré partiellement sa
décision du 29 janvier 2009 ; que cet office a estimé que cette mesure
n'était en l'état pas raisonnablement exigible pour des motifs médicaux et
a de ce fait ordonné l'admission provisoire en Suisse du recourant ; que
le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution à l'exécution
du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance et constate que le
recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet,
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que, le recourant ayant succombé en matière d'asile, il y aurait lieu de
mettre les frais de procédure (600. francs) pour moitié à sa charge ; que
celuici ayant toutefois sollicité l'assistance judiciaire partielle, il y a lieu de
faire droit à sa requête dans la mesure où il est indigent et où, au moment
du dépôt du recours, les conclusions de celuici n'étaient pas d'emblée
vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA) ; qu'il n'est donc pas perçu de frais de
procédure,
que, dans la mesure où le recourant a obtenu partiellement gain de cause
au stade du recours, l'ODM ayant procédé à la reconsidération partielle
de sa décision du 29 janvier 2009 pour ce qui a trait à l'exécution du
renvoi, celuici est réputé avoir eu partiellement gain de cause et a droit à
une indemnité réduite à titre de dépens pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés sous cet angle (art. 7 al. 1
et 2 du règlement du 28 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS
173.320.2] ; que vu le décompte de prestations du 2 mars 2009, le
Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à 700. francs, TVA comprise, pour
l'activité indispensable déployée par son mandataire dans le cadre de la
présente procédure de recours portant sur la question de l'exécution de
son renvoi de Suisse.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 2 mars 2009, en tant qu'il porte sur le refus d'asile et le
renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise et il est
donc statué sans frais.
4.
L'ODM versera au recourant un montant de 700. francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :