B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1314/2015
Ar r ê t d u 3 1 ma r s 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
alias B._______, né le (…),
Bénin,
représenté par le (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 29 janvier 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile introduite en Suisse le 22 novembre 2014 par
l'intéressé, au nom de A._______, ressortissant du Bénin,
le procès-verbal de la première audition du requérant (audition sommaire)
en date du 2 décembre 2014, au cours de laquelle celui-ci a indiqué
avoir obtenu un visa des autorités grecques, valable
jusqu'au (…),
le droit d'être entendu accordé à l'intéressé le 2 décembre 2014 concernant
sa nationalité et son éventuel transfert vers la Grèce, duquel il ressort
notamment qu'il a voyagé avec un passeport nigérian authentique établi au
nom de A._______, muni d'un visa établi
le 4 novembre 2014 par les autorités grecques, raison pour laquelle l'ODM
(actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) le
considère de nationalité nigériane,
la décision du 23 décembre 2014 par laquelle le SEM a informé l'intéressé
que la procédure Dublin le concernant était close et que sa demande
d'asile serait ainsi examinée par les autorités suisses,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile (art. 29 al. LAsi ;
RS 142.31) du 23 janvier 2015,
la décision du 29 janvier 2015 par laquelle le SEM a nié la qualité de réfugié
de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le 27 février 2015 par le
mandataire de A._______, concluant préalablement à l'octroi de
l'assistance judiciaire totale, principalement à l'annulation de la décision
précitée ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile et subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire pour
inexigibilité ou illicéité du renvoi,
l'accusé de réception du 4 mars 2015,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que par renvoi de l'art. 105 LAsi, les décisions rendues par le SEM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en substance A._______ a déclaré être né au Bénin, d'une mère
nigériane et d'un père béninois, et avoir grandi dans ce dernier pays,
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que ses études universitaires achevées, il aurait souhaité obtenir la
nationalité béninoise ; que la procédure de naturalisation étant trop chère,
il se serait rendu au Nigeria afin d'y trouver un travail ; qu'il aurait alors
effectué son service national de la jeunesse (NYSC) au Nigeria, dès (…) ;
que dans ce cadre, son rôle principal était de collecter des informations sur
d'éventuels comportements suspects ; qu'après une année, il aurait été
recruté par le "(…)" qui l'aurait affecté à une société de sécurité privée,
"(…)" ; qu'après avoir travaillé une année dans les bureaux administratifs
de ladite société, il aurait été réaffecté à des activités de surveillance sur
le terrain ; qu'en collaboration avec un "journaliste blanc" appelé Gérard, il
aurait constaté les comportements illicites de (…), un sergent de l'armée,
lesquels auraient conduit à de violents affrontements entre soldats ; que
craignant pour sa sécurité, il se serait alors enfui vers le Bénin,
que dans le cadre de ses recherches d'emploi dans ce pays, il serait entré
en contact avec des personnes gérant la "(…)" ; que celles-ci, après s'être
renseignées sur son passé, lui auraient proposé de témoigner contre (…),
en échange d'une rémunération ; que le recourant, constatant que le (…)
avait en réalité pour but de former les jeunes gens au maniement des
armes en vue d'élections, aurait refusé un tel témoignage,
que suite à son refus, il se serait fait attaquer à un arrêt de bus par des
hommes armés d'une barre de fer et aurait été blessé à la main ; qu'aucune
suite n'aurait toutefois été donnée à la plainte qu'il aurait alors déposée
auprès de la police béninoise,
qu'après cet épisode, il aurait fui avec l'aide du journaliste Gérard,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a remis des copies d'un extrait de
son acte de naissance béninois, de sa fiche de naissance, d'un troisième
certificat attestant de sa naissance, d'un certificat de possession d'état
concernant son lieu de résidence et de deux fiches de résultats d'examens
médicaux,
que dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les propos tenus
par le recourant concernant son parcours professionnel étaient
contradictoires et manquaient de précision ; qu'ainsi, selon le Secrétariat
d'Etat, l'intéressé cacherait son parcours professionnel réel et ses propos
ne seraient dès lors pas vraisemblables ; qu'en outre, les évènements
rapportés par A._______ étant le fait de tiers, celui-ci aurait dû chercher à
obtenir la protection des autorité nigérianes ou béninoises, le Secrétariat
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d'Etat soulignant à cet égard que les allégations du recourant quant à
l'absence de suite qu'aurait donné la police béninoise à sa plainte ne
seraient que des spéculations ; que finalement, l'intéressé avait dans tous
les cas la possibilité de s'installer dans d'autres parties du Nigeria ou du
Bénin,
que dans son recours l'intéressé a pour l'essentiel répété le récit présenté
au cours de ses auditions concernant son parcours professionnel et les
menaces dont il aurait été victime, en concluant que sa sécurité et sa vie
étaient en danger en cas de retour au Nigéria,
que tout d'abord, les documents produits par le recourant à l'appui de sa
demande d'asile n'ont aucune valeur probante ; qu'en effet, ils n'ont été
produits que sous forme de copies, ce qui n'exclut pas certaines
manipulations, et ne démontrent du reste nullement les motifs d'asile
allégués,
que ceci étant, c'est à juste titre que le SEM a mis en doute la
vraisemblance des motifs de fuite allégués par le recourant,
qu'en effet, l'intéressé, après avoir été démasqué quant à sa tentative de
tromper les autorités suisses sur sa véritable nationalité, a tenu des propos
particulièrement confus et parfois difficilement compréhensibles,
notamment concernant son parcours professionnel après la fin de ses
études ainsi que les faits dont il aurait été témoin durant son séjour au
Nigéria dès 2011 et qui lui auraient valu des problèmes dans ce pays,
qu'à l'instar du SEM, le Tribunal retient notamment que l'intéressé n'a pas
été en mesure de donner le nom du propriétaire de "(…)", ni de décrire le
fonctionnement, la structure ou les tâches auxquelles il aurait été affecté
durant son emploi auprès de cette société, alors même qu'il était censé
effectuer des travaux administratifs pour celle-ci,
que par ailleurs, les allégations de l'intéressé concernant les actes illégaux
qu'il aurait observés sont également vagues et peu intelligibles, celui-ci
évoquant des éléments qui ne semblent pas concerner les faits en question
et citant des personnes dont on ne comprend pas leur rapport avec ceux-
ci,
que sur ce point, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de
renvoyer intégralement à la motivation pertinente de la décision attaquée,
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qu'ensuite, c'est à bon droit que le SEM a estimé que le recourant avait la
possibilité d'obtenir une protection adéquate auprès des autorités aussi
bien nigérianes (cf. à cet égard les arrêts du Tribunal
E-8384/2010 du 10 décembre 2010 p. 9, D-4511/2010 du 30 juin 2010, p.7
et D-4324/2010 du 23 juin 2010 p. 5) que béninoises, ce dernier pays ayant
été désigné par le Conseil fédéral comme Etat exempt de toute persécution
("safe country"), par décision du 8 décembre 2006,
qu'au surplus, le Tribunal constate que même en admettant par pure
hypothèse la réalité des propos tenus par le recourant, ceux-ci ne sont pas
pour autant constitutifs d'une persécution infligée pour l'un des motifs prévu
à l'art. 3 al. 1 LAsi,
que le recours, faute de contenir des arguments susceptibles de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 29 janvier 2015 sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une
décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS. 101),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que suite au droit d'être entendu accordé au recourant
le 2 décembre 2014, c'est à juste titre que le SEM a considéré que celui-ci
était de nationalité nigériane et a dès lors procédé à l'examen de
l'exécution du renvoi uniquement en rapport à ce pays,
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que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi, l'invraisemblance
des motifs d'asile allégués par le recourant ne permettant pas, pour les
motifs déjà exposés ci-avant, de lui reconnaître la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real
risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec
ces dispositions (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin
2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence et pour les raisons déjà indiquées ci-dessus, tel n'est
pas le cas en ce qui concerne le recourant,
que par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé est licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s.,
ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
qu'en l'occurrence, même si le Nigéria connaît effectivement une période
marquée par des violences sporadiques, il n'existe pas, sur l'ensemble du
territoire de ce pays, une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de présumer – et cela
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – pour tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
que s'agissant d'éventuels obstacles d'ordre personnels susceptibles de
s'opposer à l'exigibilité de cette mesure le recourant a certes fait valoir un
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état de santé psychologique fragile, en invoquant notamment sa récente
tentative de suicide,
qu'à cet égard, il y a toutefois lieu de rappeler que les troubles de nature
suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à
l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en
Suisse (arrêt du TAF C‒5384/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.6 et réf. cit.) ;
que selon la pratique du Tribunal cependant, ni une tentative de suicide ni
des tendances suicidaires ("suicidalité") ne constituent en soi un obstacle
à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une
mise en danger concrète devant être prise en considération ; que dans
l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de
l'exécution du renvoi, les autorités devraient y remédier au moyen de
mesures adéquates (arrêt du TAF E‒1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2
et 6.3.2) ; qu'en particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution de
prendre les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de
santé du recourant afin de prévenir, cas échéant, tout acte d'auto-
agression de sa part,
qu'au demeurant, dans le cas d'espèce, le "formulaire de transmission et
d'informations médicales" produits par le recourant ne fait état que de
"scarifications superficielles" ; qu'en outre, le motif mentionné sur ce
certificat pour le tentamen, à savoir le décès du frère du recourant, ne
manque pas de surprendre, dès lors que celui-ci a déclaré lors de ses
auditions n'avoir ni frère ni sœur,
que cela étant, l'allégué du recourant selon lequel il ne parviendrait pas
seul à subvenir à ses besoins au Nigeria, n'ayant ni d'attaches concrètes
ni "de sécurité" dans ce pays, doit être écarté, dès lors que A._______ est
jeune, au bénéfice d'une formation universitaire et a en outre déjà vécu
plusieurs années au Nigeria,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp cit.), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit également être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que le présent recours étant également d'emblée voué à l'échec, les
demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle
(art. 65 al.1 PA) et totale (art. 110a al. 1 LAsi) doivent être rejetées,
que vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judicaire partielle et totale sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :