Cour IV
D-1319/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 janvier 2008 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1319/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 18 décembre 2007,
les procès-verbaux des auditions des 10 et 17 janvier 2008,
la décision du 28 janvier 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 28 février 2008 formé contre cette décision, par lequel
l'intéressé a conclu implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à
la constatation du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son
renvoi et a demandé l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 12 mars 2008, par laquelle le juge instructeur
a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai
au 27 mars 2008 au recourant pour s'acquitter de cette avance,
l'avance de frais versée le 25 mars 2008,
le courrier du recourant du 27 mars 2008,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, au cours des auditions, le recourant a déclaré, en
substance, être commerçant depuis 2002, n'avoir jamais exercé
d'activités politiques ni n'avoir rencontré de problèmes avec les
autorités togolaises jusqu'au 22 octobre 2007,
que, ce jour-là, un homme en civil lui aurait acheté un poste de
télévision ainsi qu'un magnétoscope,
qu'il aurait chargé ce matériel dans un véhicule et serait parti, en
compagnie de son client, au domicile de ce dernier,
qu'en chemin, le véhicule aurait été arrêté par deux militaires, lesquels
auraient accusé le requérant de faire partie du groupe de fauteurs de
troubles ayant semé la pagaille après les élections,
qu'ils auraient exigé de lui qu'il leur donne les noms des autres
membres du groupe, de même que les noms de ceux qui les
finançaient,
qu'après avoir été frappé et maltraité, il aurait été conduit le même jour
dans un autre lieu de détention inconnu de lui où il se serait retrouvé
avec quatre autres personnes,
qu'en date du 29 novembre 2007, l'un des détenus serait décédé,
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que durant la nuit, deux gardiens auraient fait sortir le requérant et l'un
de ses camarades d'infortune, leur auraient remis des pelles en vue
d'enterrer la dépouille mortelle,
que le codétenu qui l'accompagnait ne serait pas parvenu à creuser un
trou en raison de sa faiblesse physique et aurait de ce fait été battu,
que, ne pouvant plus marcher, il aurait dû être reconduit par les deux
gardiens jusqu'à sa cellule,
que, laissé sans surveillance, l'intéressé en aurait profité pour prendre
la fuite en escaladant le mur d'enceinte,
qu'il aurait marché longtemps dans la brousse avant d'arriver au
Ghana où il serait resté jusqu'au 17 décembre 2007, date à laquelle il
a pris un avion depuis la capitale ghanéenne à destination de Paris,
via Tripoli,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a produit, entre autres moyens,
trois photographies le représentant lors de meetings de l'Union des
Forces du Changement (UFC) - lesquelles lui auraient été envoyées
par son frère qui les aurait lui-même récupérées auprès d'un agent de
police togolais -, ainsi que divers articles de presse ayant trait aux
élections législatives d'octobre 2007 (Jeune Afrique n° 2441-2442 du
21 octobre au 3 novembre 2007, Jeune Afrique n° 2439 du 7 au 13
octobre 2007, Le Courrier International du 25 au 30 octobre 2007, Le
Monde du 19 octobre 2007, Le Monde du 16 octobre 2007, Le Monde
du 14-15 octobre 2007),
qu'en l'espèce, et indépendamment du fait que le recourant n'a pas
précisé les dates auxquelles se seraient déroulé les rassemblements
auxquels il aurait pris part, les photographies produites ne démontrent
en rien les préjudices qu'il aurait prétendument subis ni les recherches
dont il ferait l'objet de la part des autorités de son pays d'origine ; que
ces documents attestent tout au plus que l'intéressé a pris part, de
manière pacifique, à des manifestations de l'UFC,
qu'en outre, ces photographies sont en totale contradiction avec les
propos que l'intéressé a tenus de manière constante lors de ses
auditions, à savoir qu'il n'avait jamais exercé la moindre activité
politique ni été membre d'un quelconque parti politique et qu'il était en
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conséquence dans l'incapacité de parler des dernières élections
législatives,
que cela étant, même en admettant par pure hypothèse l'engagement
du recourant en faveur de l'UFC, il ne serait pas pour autant de nature
à établir une crainte fondée de futures persécutions,
qu'en effet, au vu des changements importants survenus au cours de
ces dernières années (cf. ci-dessous) au Togo, la seule appartenance
à l'UFC ou encore l'engagement en sa faveur, n'implique pas des
mesures de persécutions de la part des autorités togolaises, étant
rappelé que, suite aux élections législatives d'octobre 2007, l'UFC,
avec ses 27 sièges, est devenu le deuxième parti politique du pays,
que les autres moyens de preuve produits, à savoir différents articles
parus dans la revue Jeune Afrique, le Courrier International et le
journal Le Monde, ils n'ont pas non plus de valeur probante dès lors
qu'ils se réfèrent à la situation générale au Togo et non pas
directement à celle du recourant en particulier,
que, s'agissant des autres arguments présentés, ils se limitent à de
simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret,
qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu'en cas de rejet de la demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est
licite, exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à une violence généralisée,
qu'en particulier, la situation de cet Etat a évolué de manière positive
depuis l'élection de Faure Gnassingbé Eyadéma, le 24 avril 2005, à la
présidence du Togo, et plus encore depuis le 22 août 2006, date de
l'accord politique conclu entre le gouvernement togolais et toutes les
forces d'opposition togolaises ; qu'à cela s'ajoute que, lors des
élections d'octobre 2007, les différents mouvements d'opposition -
dont principalement l'UFC - ont obtenu un certain nombre de sièges à
l'Assemblée nationale leur permettant ainsi d'y être représentés ; que,
le 13 décembre 2007, M. Komlan Mally, le nouveau Premier ministre
togolais nommé le 3 décembre 2007, a formé son gouvernement,
qualifié par certains médias de cabinet d'ouverture ; que celui-ci com-
prend 21 membres, contre 34 pour le précédent, et accueille de
nouvelles personnalités,
que les moyens de preuve produits par le recourant sous forme
d'articles de presse et portant sur les élections législatives du 14
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octobre 2007 (cf. ci-dessus) ne modifient en rien cette appréciation ;
qu'au contraire, ils ne font que confirmer la sensible amélioration
constatée au Togo depuis trois ans,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'expériences
professionnelles de plusieurs années acquises au Togo en tant que
menuisier puis de commerçant, et n’a pas allégué ni établi qu'il
souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait
être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexécutable, et qu'il a encore une nombreuse parenté sur
place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi
et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. a du règlement du 28 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais versée,
le 25 mars 2008,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant versée le 25 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie)
- au canton B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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