Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-1321/2011
Arrêt du 3 mars 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […],
Russie,
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 7 février 2011 / […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 4 décembre
2010,
le procès-verbal de l'audition du 8 décembre 2010,
la décision du 7 février 2011, notifiée le 22 février suivant, par laquelle
l’ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a
prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, a chargé les
autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a
constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 23 février 2011, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé
l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle,
respectivement la dispense de toute avance de frais,
le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de
s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance
et, subsidiairement, en cas de transmission de données personnelles
déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 1er mars 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
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définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la décision attaquée est une non-entrée en matière sur la demande
d'asile assortie d'une obligation de transfert vers l'Allemagne, l'Etat
membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, partant, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile sort manifestement de l'objet du litige et est,
à ce titre, irrecevable (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p.
39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439, ch.
8),
que, cela dit, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement
Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
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Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16
par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les
déclarations du recourant, celui-ci a déposé une demande d'asile en
Allemagne, le 9 octobre 2003, puis en Autriche, le 29 mars 2004, pays
d'où il aurait été refoulé vers l'Allemagne,
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que le recourant déclare avoir quitté l'Allemagne par ses propres moyens
en 2004 ou 2005 et avoir vécu en Ossétie du Sud jusqu'en août 2008,
puis à Kiev (Ukraine) jusqu'à son départ, en novembre 2010, pour la
Suisse, pays qui serait aujourd'hui seul compétent, selon lui, pour traiter
sa demande d'asile,
que, dans les procédures de transfert, les exigences de preuve envers le
demandeur d'asile qui prétend avoir quitté le territoire des Etats membres
sont élevées (cf. sur ce point, CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG,
Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 16, K 23 et K 24,
p. 134 ss) ; que la cessation de la responsabilité d'un Etat ne peut ainsi
être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de
déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile (cf. art. 4
phr. 2 du règlement [CE] no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre
2003 portant modalités d'application du règlement Dublin [ci-après :
règlement modalités d'application de Dublin II, JO L 222 du 5.9.2003]).
qu'en l'espèce, les déclarations de l'intéressé sur son départ d'Allemagne
pour aller vivre en Ossétie du Sud, puis en Ukraine ne sont nullement
démontrées à satisfaction de droit,
qu'elles ne sont étayées par aucun moyens de preuve (contrat de travail
de ses différents employeurs, billet de train ou d'avion, établissement
postérieur d'un document officiel, tel une carte d'identité),
que le recourant n'aurait pas d'abord nié avoir déposé une ou plusieurs
demande d'asile en Europe (cf. le pv de l'audition du 8 décembre 2010,
ch. 3, p. 1) avant de l'admettre ; qu'il cherchait manifestement à éviter un
refoulement de Suisse vers un Etat membre,
qu'en outre, les autorités allemandes, sans nouvelles du recourant depuis
2005, n'auraient pas accepté de le réadmettre sur leur territoire, le
13 janvier 2011, en application de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement
Dublin II,
qu'en conséquence, le recourant n'a pas démontré, comme il lui
appartenait de le faire, avoir quitté le territoire des Etats membres pour
une durée d'au moins trois mois ou que les dispositions nécessaires pour
qu'il se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre, aient été effectivement prises et mises en œuvre
par l'Allemagne (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II),
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qu'il n'a pas non plus établi qu'il pourrait être soumis, en Allemagne, à
des actes prohibés par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(conv. torture, RS 0.105) ou encore par une autre disposition de droit
international public à laquelle la Suisse est liée,
qu'il n'a pas non plus allégué que l'Allemagne – partie à dites
conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31
janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) – faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du
principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait
véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y
subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens de ce règlement et est tenu de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Allemagne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août
2010 consid. 10),
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que, partant, la conclusion du recourant tendant à son admission
provisoire en Suisse est irrecevable,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers l'Allemagne doit être confirmée,
que la conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir
provisoirement de prendre contact avec l'Etat d'origine ou de provenance
du recourant, ainsi que de leur transmettre toute donnée, est sans objet,
si tant est qu'elle soit recevable,
qu'en effet, ce dernier n'est pas transféré, ou renvoyé, dans son Etat
d'origine ou de provenance, mais dans un pays tiers sûr, à savoir
l'Allemagne,
qu'en outre, en l'absence de transmission par l'ODM des données du
recourant, la demande de celui-ci d'en être dûment informé est sans
objet,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions
du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf.
art. 65 al. 1 et 2 PA),
que les frais de procédure sont donc mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est, quant
à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le
fond,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de
la procédure est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :