B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1322/2014
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Somalie,
prétendument représentés par E._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile depuis l'étranger et autorisation d'entrée;
décision de l'ODM du 12 février 2014 / N (…).
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Vu
l'acte daté du 27 février 2012, par lequel le mandataire de E._______ a
déposé une demande d'asile en faveur de A._______ et de ses enfants,
la période d'instruction de cette demande, durant laquelle l'ODM a eu des
contacts directs avec le mandataire précité, mais pas avec les personnes
pour qui une demande d'asile avait été déposée,
le recours (affaire D-361/2014) du 22 janvier 2014 auprès du Tribunal
administratif fédéral (TAF), par lequel E._______ s'est plaint d'un retard
injustifié de l'ODM à statuer sur la demande d'asile susmentionnée,
la décision du 12 février 2014, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en
Suisse des prénommés et a rejeté la demande d'asile du 27 février 2012,
la décision de radiation du rôle de l'affaire D-361/2014 prononcée par le
TAF le 13 février 2014, mentionnant en particulier que E._______ n'avait
pas la qualité pour déposer une demande d'asile en faveur de A._______
et de ses enfants,
le recours remis à la poste le 13 mars 2014, signé par E._______, portant
comme conclusions l'annulation de la décision du 12 février 2014,
l'admission de la demande d'asile du 27 février 2012 et l'autorisation
d'entrée en Suisse,
les requêtes de dispense du paiement d'une avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle également formulées dans ce recours,
et considérant
que le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le TAF, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
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que le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
qu'avant d'examiner si E._______ peut être qualifié de mandataire (cf. à ce
sujet p. 4 ci-après), le TAF doit tout d'abord déterminer si les personnes
qu'il entend représenter ont réellement qualité pour recourir (cf. à ce sujet
art. 48 al. 1 PA; cf. également ATAF 2011/39, consid. 1.3),
que l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une
personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte
strictement personnel non susceptible de représentation; que si une telle
demande a été déposée au nom d'un tiers, il faut que ce vice ait pu être
réparé par ce dernier durant la procédure de première instance, cette
personne devant, par son propre comportement (p. ex. participation à
l'audition sur ses motifs d'asile, remise d'une détermination écrite rédigée
et/ou signée par ses soins où il répond aux questions posées par l'ODM en
rapport avec les motifs d'asile exposés) démontrer qu'elle approuve
rétrospectivement cette démarche entreprise en son nom; que lorsque, lors
de la procédure de première instance, le prétendu requérant d'asile ne
s'est jamais présenté ou n'a pas agi personnellement devant une autorité
suisse en Suisse ou à l'étranger, il n'est pas établi qu'il ait réellement voulu
déposer une demande d'asile, de sorte que l'ODM ne saurait rendre une
décision statuant sur celle-ci; que dans un tel cas de figure, le TAF ne peut
qu'annuler d'office cette décision et renvoyer la cause à l'ODM (cf. pour
plus de détails ATAF 2011/39, consid. 4.3),
que la demande d'asile du 27 février 2012 a été déposée par l'ancien
mandataire de E._______, qui a toujours été l'interlocuteur de l'ODM
dans le cadre de la procédure de première instance, A._______ n'étant
jamais intervenue personnellement auprès des autorités suisses,
que la remise à l'ODM d'une détermination de l'ancien mandataire
(cf. pièce B 9 de son dossier), en réponse aux questions de cet office sur
les motifs d'asile invoqués, ne saurait suffire à pallier une telle carence, ce
document comportant uniquement une signature en copie de A._______
(cf. aussi arrêt du TAF D-6562/2011 du 6 juin 2012, consid. 3.2),
que le dépôt personnel par la susnommée d'une demande d'asile auprès
des autorités suisses n'est dès lors pas établi en l'état; qu'il en va, a
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fortiori, de même s'agissant de ses trois enfants, pour lesquels aucun
motif d'asile spécifique n'a du reste été invoqué,
qu'au vu de ce qui précède, la décision du 12 février 2014 doit être
annulée d'office et la cause renvoyée à l'ODM pour qu'il décide des suites
à lui donner,
que E._______, s'il devait entendre continuer à intervenir en tant que
mandataire, devra remettre à cet office une procuration signée en bonne
et due forme,
qu'il convient de statuer en l'occurrence dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt au fond rend sans objet la demande de dispense du
paiement d'une avance de frais,
que vu l’issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 1,
1ère phrase, et al. 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) est aussi devenue sans objet,
que même s'il avait été démontré que E._______ pouvait réellement être
qualifié de mandataire et que son activité avait véritablement généré des
frais indispensables et relativement élevés, il n'y aurait pas lieu d'allouer
des dépens; qu'en effet, on ne saurait admettre que l'intéressé a eu gain de
cause, le motif qui a conduit à l'annulation de la décision du 12 février 2014
ayant dû être relevé d'office par le TAF (art. 64 al. 1 PA; cf. également
ATAF 2011/39, consid. 6.2 [non publié]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La décision du 12 février 2014 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à l'ODM et à E._______ (à titre d'information).
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :