B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1323/2015
Ar r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Ethiopie,
alias A._______,
se disant d'Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 janvier 2015 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 25 septembre 2012 par
A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle,
les procès-verbaux des auditions des 3 octobre 2012 et 2 avril 2014,
la production des copies de deux cartes d’identité érythréennes, le
2 avril 2014,
la décision du 29 janvier 2015, notifiée le 31 janvier suivant, par laquelle le
Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après SEM) a rejeté la demande
d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
la demande de l’intéressée tendant à la consultation des pièces du dossier,
adressée au SEM le 5 février 2015 et réitérée le 26 février 2015,
le recours du 27 février 2015 par lequel l'intéressée a conclu principalement
à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance du statut de
réfugié, subsidiairement à la constatation de l'illicéité ou de l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, et a requis, à titre préalable, l’assistance judiciaire
partielle,
les moyens de preuve produits, à savoir notamment une copie d’un acte
de baptême et sa traduction, ainsi qu’une copie d’un carnet scolaire,
l’accusé de réception du recours du 4 mars 2015,
la décision du SEM du 3 mars 2015, annulant et remplaçant celle prise le
29 janvier 2015, par laquelle le Secrétariat d'Etat a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse, tout en
l’admettant provisoirement, au motif de l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi,
la décision incidente du 10 mars 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), prenant notamment acte que le SEM, par
décision du 3 mars 2015, avait annulé celle du 29 janvier 2015, pour en
prendre une nouvelle rejetant la demande d’asile de l’intéressée,
prononçant son renvoi et l’admettant provisoirement au motif de
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, a constaté que la conclusion du
recours du 27 février 2015 tendant à la constatation de l’illicéité ou de
l’inexigibilité de l’exécution du renvoi était devenue sans objet ; qu’il a
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imparti à la recourante un délai de trente jours, dès notification de la
décision du SEM du 3 mars 2015, pour l’informer sur le maintien ou le
retrait de son recours, le cas échéant pour déposer des observations en
lien avec cette nouvelle décision,
la décision incidente du 7 mai 2015, par laquelle le Tribunal, constatant
l’absence d'une réponse de l'intéressée quant au maintien ou non de son
recours du 27 février 2015, l’a informée qu’il poursuivrait l’examen de
celui-ci pour ce qui a trait à l’asile, et a admis sa demande d’assistance
judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en vertu de l’art. 54 PA, le pouvoir de traiter de la cause passe du SEM
au Tribunal dès le dépôt du recours ; qu’en matière administrative fédérale,
le recours a plein effet dévolutif, l’instance de recours décidant
souverainement des mesures à prendre et se trouvant désormais
responsable de l’instruction (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3e éd., ch. 5.8.3.2, p. 811 s., et réf. cit.),
que l’art. 58 PA prévoit cependant une dérogation à ce principe ; que selon
cette disposition en effet, l’autorité inférieure peut procéder, jusqu’à l’envoi
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de sa réponse, à un nouvel examen de la décision attaquée ; que cette
exception à l’effet dévolutif du recours a pour objectif de permettre de
mettre rapidement fin au litige ; qu’elle vise l’application simple du droit
objectif ainsi que le principe de l’économie de la procédure
(cf. ATAF 2011/58 consid. 6.2.2 et jurisp. et doctrine cit.),
qu’en l’espèce, le Secrétariat d’Etat a certes outrepassé ses compétences
en annulant et remplaçant sa décision prise le 29 janvier 2015 par une
nouvelle datée du 3 mars 2015, avant même que le Tribunal ne l’ait invité
à un échange d’écritures au sens de l’art. 57 PA,
qu’en l’espèce, cette violation du principe de l’effet dévolutif du recours n’a
toutefois pas prétérité les droits de la recourante, dans la mesure où, par
décision du 3 mars 2015, le SEM a finalement donné droit à l’une des
conclusions du recours introduit le 27 février 2015 en prononçant une
admission provisoire en sa faveur,
que par voie de conséquence, le recours introduit contre les points 4 et 5
de la décision du 29 janvier 2015 relatifs à l’exécution du renvoi de
A._______ est devenu sans objet, les autres conclusions qu’il contient
étant examinées ci-après,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al.
3 LAsi),
que, lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en
procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour
connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s.),
que le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à
la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en
remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité,
qu’entendue sommairement le 3 octobre 2012 et sur ses motifs d’asile
le 2 avril 2014, A._______ a déclaré, en substance, être née en Erythrée,
à Asmara ; qu'à l'âge de deux ans, elle serait partie avec sa mère vivre en
Ethiopie, à Addis Abeba ; qu’elle aurait été hébergée par l’une de ses
tantes, après le retour en Erythrée, en 1998, de sa mère et de sa sœur ;
qu’au début de l’année 2006, elle serait partie au Soudan pour y trouver du
travail ; qu'elle aurait été employée dans une famille à Khartoum jusqu'à ce
qu’elle décide de se rendre en Suisse ; que le 23 septembre 2012, elle
aurait quitté la capitale soudanaise, accompagnée d’un passeur, à bord
d’une vol de ligne à destination de B._______,
qu’elle a déclaré être Témoin de Jéhovah et ne pas pouvoir retourner en
Erythrée, dans la mesure où elle ne pourrait pas y pratiquer sa religion et
risquerait d’être enrôlée dans l’armée, ce que sa foi lui interdirait ; qu’elle
ne pourrait pas non plus retourner en Ethiopie, au motif qu’elle n’y
trouverait aucun travail ni ne pourrait poursuivre des études,
qu'en l'espèce, le SEM, dans la décision attaquée, a tout d’abord mis en
doute la nationalité érythréenne de l’intéressée, au motif tant de sa
méconnaissance du tigrinya que de l’absence de tout document d’identité
ou de voyage au sens de l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile (OA 1, RS 142.311) ; qu’il a également considéré invraisemblables,
parce que confuses et divergentes, ses allégations portant sur les lieux où
elle aurait vécu ; qu’il a ainsi considéré que, par son comportement,
A._______ avait violé son obligation de collaborer, en dissimulant des
informations relatives à ses différents lieux de séjour ainsi qu’à son
identité ; qu’il en a déduit que l’intéressée était de nationalité éthiopienne ;
que le Secrétariat d’Etat a dès lors estimé que ses craintes de subir des
persécutions en raison de sa religion et de son obligation de servir étaient
sans fondement, d’autant plus que ses connaissances sur les Témoins de
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Jéhovah étaient très superficielles et son origine érythréenne
invraisemblable ; qu’il a dès lors considéré que les motifs d’asile allégués
par l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
telles qu'elles sont définies à l'art. 7 LAsi,
que, dans son recours du 27 février 2015, A._______ a contesté
l’appréciation du SEM, relevant en particulier les raisons pour lesquelles
elle n’avait pas pu produire de documents d’identité ; qu’elle a également
reproché au Secrétariat d’Etat de n’avoir pas tenu compte des copies des
cartes d’identité érythréennes de ses parents déposées au dossier,
qu’en l’occurrence, tant en procédure de première instance qu’à l’appui de
son recours, l’intéressée a produit divers documents tendant à prouver sa
nationalité érythréenne,
que ces documents n’ont toutefois qu’une valeur probante très restreinte,
que, s’agissant tout d’abord de ceux produits à l’appui du recours, à savoir
un bulletin scolaire et un certificat de baptême, ainsi que l’enveloppe les
ayant contenus, ils ne constituent pas, à l'instar d'un acte de naissance ou
d'extrait d'acte de naissance, une pièce d'identité ou un papier d'identité,
voire un document de voyage, tels que définis à l’art. 1a let. b et c OA1
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.4.4. p. 82 et ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que le certificat de baptême, outre le fait qu’il ne s’agit pas d’un original,
mais d’un document pré-imprimé scanné (y compris le timbre qui y figure)
– procédé n’excluant pas des manipulations et n’ayant de ce fait aucune
valeur probante –, sur lequel des mots manuscrits ont été ajoutés, ne
comporte aucune photographie et n’est pas daté,
que le bulletin scolaire est également dépourvu de valeur probante, ce
document n’ayant en plus été produit que sous forme de copie et ne
concernant pas l’intéressée, mais une certaine C._______, que
l’intéressée présente comme étant sa sœur scolarisée en Erythrée,
qu’il en va de même des cartes d’identité érythréennes de deux personnes
que A._______ affirme être ses parents, versées au dossier de première
instance sous forme de copies,
qu’ainsi l’argument relatif au caractère facilement manipulable du certificat
de baptême est également transposable à ces pièces, lesquelles sont de
surcroît de fort mauvaise qualité,
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que cela étant, force est de relever, à l’instar du SEM, que les copies de
ces cartes d’identité ne sont pas de nature à prouver la nationalité de la
recourante, d’autant moins que le lien de filiation entre celle-ci et les
titulaires de ces documents n’est nullement établi,
que, même si l’intéressée avait produit, comme elle l’a annoncé – il y a
maintenant deux ans – dans son recours, les copies des nouvelles cartes
d’identités de ses parents, celles-ci ne seraient pas de nature à modifier
l’appréciation du Tribunal, pour les motifs exposés précédemment,
qu’ainsi, c’est à juste titre que le SEM a considéré que l’intéressée n’avait
présenté aucun document de voyage ou pièce d’identité au sens de
l’art. 1a OA 1, de nature à démontrer sa nationalité érythréenne alléguée,
qu’enfin, bien que la recourante ait vécu depuis l’âge de deux ans,
respectivement en Ethiopie puis au Soudan, avec sa mère et sa sœur
jusqu’en 1998, et avec sa tante jusqu’en 2005, elle n’est pas parvenue à
rendre vraisemblable les raisons pour lesquelles elle ne parle pas le
tigrinya,
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, à l’instar du SEM que la
recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle a la nationalité
érythréenne,
que dans ces conditions, les préjudices que l’intéressée craint de subir en
Erythrée en lien avec sa religion et l’obligation de servir, ne sont pas
vraisemblables aux termes de l’art. 7 LAsi,
que, pour le reste, le Tribunal renvoie, dans le cadre d'une motivation
sommaire, aux arguments pertinents développés par l'autorité de première
instance dans la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment
explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que le SEM n’a ainsi pas commis de violation du droit fédéral, ni établi l’état
de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète (cf. art. 106 al. 1 let a
et b LAsi),
que, dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM n’a pas reconnu la
qualité de réfugié à la recourante et a rejeté sa demande d’asile,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile,
est rejeté,
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que, lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l'espèce, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, en ce qui concerne l'octroi
de l'asile et le principe du renvoi, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, par
décision incidente du 7 mai 2015, il est statué sans frais,
qu'en outre, lorsqu'une procédure devient en partie sans objet – le SEM
étant revenu partiellement sur sa décision, faisant ainsi droit au chef de
conclusion de l’intéressée tendant à son admission provisoire en Suisse –
le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens réduits (art. 15 FITA),
que la recourante ayant agi seule et n’ayant pas eu à faire face à des frais
relativement élevés, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1
PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu’il porte sur le rejet de la demande d’asile et le
prononcé du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu’il porte sur les points 4 et 5 du dispositif de la
décision attaquée, est sans objet.
3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :