Cour IV
D-1324/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Vito Valenti, juge,
Katherine Driget, greffière.
A._______, né le [...], alias B._______, né le [...],
Sénégal,
[...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 26 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1324/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du
31 janvier 2008, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
[...],
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction,
les procès-verbaux des auditions des 11 février 2008 (audition
sommaire au CEP de [...]) et 19 février 2008 (audition fédérale directe
sur les motifs de la demande d'asile),
la décision du 26 février 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32
al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a
prononcé le renvoi de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressé contre cette décision, du 28 février 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
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voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a allégué avoir vécu à
X._______, dans la région de Zinguinchor, en Casamance ; qu'alors
que le recourant était âgé de quatorze ans, son père aurait été tué par
les rebelles et sa mère aurait disparu ; qu'il aurait été recueilli par le
marabout du village qui l'aurait fait travailler sans rémunération et
l'aurait maltraité ; que ne supportant plus cette situation, l'intéressé se
serait enfui, en septembre 2007, dans une ville portuaire ; qu'il aurait
été engagé pour travailler en tant que cuisinier sur un bateau et
qu'après un mois de navigation, sans qu'il s'en rende compte,
l'embarcation aurait accosté au Portugal ; qu'il aurait été débarqué
contre son gré dans une ville inconnue où il aurait vécu deux mois ;
qu'il serait ensuite allé en Italie et serait resté un peu plus d'un mois à
Milan avant d'entrer en Suisse,
qu'au cours de sa seconde audition, l'intéressé a en outre déclaré qu'il
avait quitté le marabout et sa femme, le jour où il avait appris que
ceux-ci n'étaient pas ses vrais parents, et que s'il retournait dans son
pays, il rencontrerait des problèmes avec les rebelles qui savaient
maintenant qui était son vrai père,
qu'il n'a produit aucun document à des fins de légitimation, déclarant
n'en avoir jamais possédé et n'avoir personne qui puisse l'aider à s'en
procurer,
que, dans sa décision du 26 février 2008 fondée sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de docu-
ments d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions vi-
sées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particu-
lier, que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les
motifs allégués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi et ne
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satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7
LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné
l'exécution de cette mesure,
que, dans son recours, l'intéressé soutient qu'il n'a aucun moyen de se
procurer des documents d'identité, que ses déclarations
correspondent à la réalité et que sa vie est en danger en cas de retour
dans son pays ; qu'il conclut principalement à l'octroi de l'asile,
demande à ce que son recours dispose de l'effet suspensif et sollicite
l'octroi de l'assistance judiciaire totale,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administra-
tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile et qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile,
qu'il a déclaré en effet n'avoir jamais possédé de tels documents,
expliquant que, dans sa « localité », il n'était pas nécessaire d'en
posséder ; qu'interrogé sur les possibilités de s'en procurer, il a
répondu qu'il n'avait personne pour l'aider à le faire (cf. pv audition du
11 février 2008, p. 4 et 5, et pv audition du 19 février 2008, p. 2) ; que
cette explication ne constitue toutefois pas un motif excusable ; qu'en
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effet, la femme de l'intéressé est restée au pays, et que celui-ci ayant
pratiquement toujours vécu au même endroit dans son pays d'origine,
il a dû s'y créer un réseau social élargi susceptible de lui servir
d'intermédiaire afin de se procurer des documents d'identité,
que, dans son recours, l'intéressé ne fournit aucune explication à ce
sujet, se limitant à rappeler qu'il n'a pas de famille susceptible de
l'aider et à déclarer qu'il n'a pas de contact avec sa femme restée au
Sénégal, ce qui ne constitue qu'une simple affirmation de sa part,
qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient
étayer,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'en l'occurrence, les motifs d'asile de l'intéressé ne sont
manifestement pas vraisemblables dans la mesure où son récit est
vague et parfois contraire à toute logique ; qu'à titre d'exemple, les
allégations de l'intéressé relatives à sa région d'origine sont
inconsistantes ; qu'il n'est en effet manifestement pas crédible que
l'intéressé ne soit pas en mesure de dire quelques mots sur la
Casamance, qu'il ne connaisse ni le nom des mouvements rebelles, ni
le drapeau de la Casamance, ni l'hymne de la région (cf. pv audition du
19 février 2008, p. 2, 3 et 4) ; que le fait de n'avoir suivi aucune
scolarisation ne saurait justifier une telle méconnaissance de la région
dans laquelle il prétend avoir pratiquement toujours vécu,
qu'à titre d'exemple encore, le recourant a prétendu avoir été adopté à
l'âge de quatorze ans et avoir quitté ses parents adoptifs le jour où il a
appris que ceux-ci n'étaient pas ses vrais parents ; que cette
allégation n'est manifestement pas crédible et que l'explication selon
laquelle vivre avec ses parents adoptifs « c'était comme un lavage de
cerveau » (cf. pv audition du 19 février 2008, p. 5) est trop fantaisiste
pour emporter la conviction,
qu'il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer,
pour le surplus, aux considérants I ch. 2 de la décision attaquée,
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que, dans son recours, l'intéressé s'est limité à affirmer craindre pour
sa vie en cas de retour dans son pays, mais sans fournir d'explication
sur les éléments d'invraisemblance relevé par l'ODM,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'invraisemblance
manifeste du récit présenté,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, que son
épouse vit au pays et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
au Sénégal et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller dans son pays sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 26 février 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe en effet à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches né-
cessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans
son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 55 al. 1 PA) et
celui-ci n'ayant pas été retiré par l'autorité inférieure (art. 55 al. 2 PA),
la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, vu que les
conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 et 2 PA),
qu'au vu de qui précède, les frais de procédure sont mis à la charge
de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, [...] (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, [...] (par télécopie, pour le dossier N_______, avec prière
de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception
annexé au Tribunal administratif fédéral)
- [canton], (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Katherine Driget
Expédition :
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