B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1326/2017
Ar r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Hans Schürch, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
H._______, née le (…),
I._______, née le (…),
J._______, né le (…),
Etat inconnu,
représentés par Elisa - Asile, en la personne de
Laeticia Isoz,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 17 février 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et leurs huit enfants
mineurs, une demande d'asile en Suisse en date du (…) 2016.
B.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du
système européen « Eurodac », que les requérants avaient été interpellés
à K._______ (Italie), le (…).
C.
Entendus le (…) 2016 sur leurs données personnelles (auditions
sommaires), A._______ et B._______ ont notamment expliqué qu’ils
avaient quitté L._______ en (…) pour s’installer en M._______ mais, qu’en
raison de la situation d’insécurité dans ce pays, ils en étaient partis par voie
maritime le (…) ou (…) 2016 pour rejoindre l’Italie. A leur arrivée, leurs
empreintes digitales auraient été relevées par les autorités italiennes. Les
requérants auraient reçu des habits et auraient été logés dans un hôtel (ou
dans un lieu pour les familles, selon les termes utilisés par B._______).
Ayant refusé de rester dans ce centre d’accueil, ils auraient été transférés,
après deux jours, dans un centre d’accueil à N._______. Après sept à huit
jours dans ce centre, les intéressés auraient séjourné pendant une
semaine à O._______. Leur tentative de rejoindre la France
clandestinement ayant échoué, ils auraient été renvoyés en Italie, où ils
auraient encore demeuré deux jours à N._______, puis sept jours à
P._______, avant d’entrer en Suisse illégalement, le (…) 2016.
Les jeunes C._______ et D._______, âgés respectivement de (…) et (…)
ans, ont également été entendus dans le cadre d’auditions sommaires en
date du (…) 2016. Ils ont, pour l’essentiel, corroboré les allégations de leurs
parents.
Lors de leurs auditions, les requérants ont également été invités à
prendre position quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de
non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que leur éventuel transfert vers
l’Italie, pays potentiellement responsable pour traiter leur demande d’asile
au vu de leurs déclarations et des empreintes digitales relevées par les
autorités de ce pays le (…) 2016. A cet égard, ils ont en substance indiqué
ne pas vouloir retourner en Italie pour y vivre, leur intention ayant toujours
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été de venir en Suisse. D._______ a en particulier indiqué qu’il y avait
beaucoup de problèmes en Italie et qu’ils y avaient souffert.
D.
En date du (…) 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes des requêtes aux fins de prise en charge de A._______ et de
B._______, ainsi que de leurs huit enfants mineurs, fondées sur l'art. 13
par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III).
E.
Par communication électronique du (…) 2017, les autorités italiennes ont
expressément accepté de prendre en charge les l'intéressés, sur la base
de cette même disposition. Elles ont précisé, en substance, que les
requérants étaient considérés comme une famille, qu’ils seraient accueillis
conformément à la circulaire du 8 juin 2015 et que leur transfert devrait
s’effectuer à destination de l’aéroport de Q._______.
F.
Par décision datée du même jour, notifiée le (…) suivant, le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur transfert
vers l’Italie, pays compétent pour traiter leur requête selon l’art. 13 par. 1
du règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
L’autorité de première instance a tout d’abord confirmé que l’Italie était bien
compétente pour l’examen de la demande d’asile des requérants,
précisant notamment que l’acceptation tacite des autorités italiennes
corroborait ce fait et rappelant que le règlement Dublin III ne confère pas
aux requérants le droit de choisir l’Etat membre dans lequel ils aimeraient
voir leur demande d’asile examinée pour des motifs personnels. Le SEM a
ensuite considéré que, compte tenu de la réponse des autorités italiennes
du (…) 2017, il disposait de garanties suffisantes selon lesquelles les
intéressés seraient pris en charge de manière adéquate en Italie, ceci dans
le cadre de l’un des projets du Système de protection pour requérants
d'asile et réfugiés (SPRAR) présents sur le territoire, même si celui-ci ne
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pouvait pas encore être spécifié pour l’heure. Fort de ce constat, il a retenu
que A._______ et B._______ disposeraient sur place d’un logement
adapté à l’âge de leurs enfants et que l’unité familiale serait préservée. Par
ailleurs, il a relevé qu’il n’y avait pas d’indices faisant penser que l’Italie ne
respectait pas ses obligations internationales et qu’aucun élément ne
permettait de retenir qu’un retour dans ce pays mettrait les intéressés dans
une situation existentielle critique.
G.
Par courriel du (…) 2017, le SEM a encore informé l’Unité Dublin italienne
qu'à défaut d'avoir répondu à la requête de prise en charge dans le délai
requis par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie était devenue l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile des requérants depuis le
(…) 2017.
H.
Agissant pour lui-même, son épouse et leurs huit enfants mineurs, par
l’intermédiaire de leur mandataire, A._______ a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) par télécopie et courrier postal du (…) 2017. Les recourants ont
demandé, au préalable, l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA),
ainsi que la restitution de l’effet suspensif et conclu, à titre principal, à
l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à l’entrée en matière sur leur
demande d’asile.
Ils ont joint à leur recours une attestation d’indigence et un certificat
médical, daté du (…) 2017, duquel il ressort que l’enfant J._______ a été
hospitalisé le (…) 2017 pour (…), ces affections ayant nécessité une
antibiothérapie intraveineuse en milieu hospitalier, puis une antibiothérapie
per os (i.e. par voie orale) pour une durée totale de quatre à six semaines,
ainsi qu’un suivi spécialisé dans les semaines suivantes.
I.
Par décision incidente du (…) 2017, la juge instructeur en charge du
dossier a octroyé l'effet suspensif au recours et admis la demande
d'assistance judiciaire partielle requise par les recourants.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa
réponse du (…) 2017.
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K.
Les recourants ont fait usage de leur droit de réplique, le 11 avril suivant.
Ils ont joint à leur écrit, d’une part, une lettre de sortie du (…) 2017 [d’un
établissement hospitalier] concernant l’enfant J._______, faisant en
particulier état de son hospitalisation du (…) au (…) 2017 en raison (…),
ayant nécessité la prescription d’antibiotiques par voie orale ainsi qu’un
suivi par un [spécialiste] la semaine du (…) 2017 et, d’autre part, une
invitation à se présenter à une consultation [auprès du même
établissement hospitalier] le (…) 2017 pour subir (…).
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 PA et
art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et
art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou
pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant.
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu
de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première
demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF
2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7).
Notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement
la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat
tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de
protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III).
Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base
de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art.
3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III).
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En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement
Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne
visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres
pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un
titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable
(cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).
2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
3.1 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les
autorités italiennes ont interpellé A._______, B._______ et leurs huit
enfants, dont elles ont saisi les empreintes digitales, à K._______, le
(…) 2016. Il ressort également des déclarations des intéressés, que venant
de M._______ par voie maritime, ils avaient, avant de rejoindre la Suisse,
séjourné durant près d’un mois à différents endroits en Italie.
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En date du (…) 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
deux requêtes aux fins de prise en charge des intéressés fondées sur
l’art. 13 par. 1 dudit règlement.
3.2 Bien que les autorités italiennes n’aient pas répondu à cette requête en
temps utile (cf. art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III), l’Italie est réputée
l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour la prise
en charge des intéressés (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). Par la
suite, l’Unité Dublin italienne a d’ailleurs confirmé expressément cette
responsabilité par communication du (…) 2017 (cf. consid. E. ci-dessus).
3.3 Si lors de leurs auditions du (…) 2016, les intéressés avaient encore
contesté cette compétence en expliquant que leur intention était de venir
en Suisse et non pas de vivre en Italie, tel n’a plus été le cas dans leur
recours du (…) 2017. A cet égard, c’est du reste à juste titre que le SEM a
relevé dans la décision attaquée que le souhait des recourants de voir leur
demande d'asile traitée en Suisse ne remettait nullement en cause la
compétence de l’Italie. En effet, le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
3.4 Partant, la responsabilité de l’Italie pour l'examen des demandes d'asile
des recourants est établie.
4.1 Dans leur recours du (…) 2017, les intéressés se sont en revanche
opposés à leur transfert vers ce pays au motif que cette mesure serait
contraire aux engagements de droit international liant la Suisse, au vu de
leur grande vulnérabilité et des défaillances systémiques qui existent en
Italie.
Ils ont en particulier fait valoir, en se référant à un rapport récent de
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) et du Danish Refugee
Council (DRC) (cf. Is mutual trust enough?, The situation of persons with
special reception needs upon return to Italy, Berne/Copenhague
9 février 2017, accessible à osar-drmp-report-090217.pdf >, consulté le 19.04.2017), que les autorités
italiennes n’étaient pas en mesure de fournir aux familles et aux personnes
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vulnérables les conditions adéquates telles que définies dans l’arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12). Ils ont
également insisté sur le fait que leur famille se composait de dix personnes,
dont huit enfants, et qu’il était dès lors très probable que les structures
proposées en Italie ne pourraient pas accueillir une aussi grande famille,
la liste des SPRAR du 15 février 2016 ne faisant mention, pour la quasi-
totalité des structures, de seulement deux à quatre places disponibles.
Dans ce cadre, ils ont soutenu que, si leur famille devait bénéficier du
système SPRAR, ce qui n’était d’ailleurs pas garanti, elle serait contrainte
à être séparée. Ils ont également relevé que la liste SPRAR établie par
l’Unité Dublin italienne le 12 octobre 2016, qu’ils n’ont pas été en mesure
de consulter, ne serait du reste plus d’actualité.
Se référant à des statiques du Ministère de l’Intérieur italien s’agissant du
nombre de demandes d’asile déposées en Italie pour l’année 2016 et en
comparant ces chiffres à ceux de 2014, soit au moment du prononcé
de l’arrêt de la CourEDH précité, tout en se référant également à
des rapports du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(ci-après : HCR) et de l’OSAR, les recourants ont soutenu, qu’en cas de
transfert vers l’Italie, ils n’auraient pas accès aux conditions d’accueil de
base, telles que l’hébergement, l’alimentation et les soins médicaux.
4.2 Invité à se déterminer sur les arguments du recours et en particulier sur
l’attestation médicale jointe à celui-ci, le SEM a, dans sa réponse du (…)
2017, tout d’abord relevé que le rapport cité par les recourants, lequel ne
faisait du reste référence qu’à six cas particuliers, ne permettait pas de tirer
des enseignements généraux sur les difficultés rencontrées par les
autorités italiennes à faire face à l’accueil de requérants d’asile. Il a
également considéré que le rapport précité démontrait au contraire que les
familles concernées avaient finalement toutes été prises en charge en
Italie. Pour ce qui a trait aux recourants, il a rappelé que les autorités
italiennes avaient explicitement admis de les prendre en charge en
mentionnant chacun des dix membres de la famille et en désignant un
aéroport de destination. Dans ces conditions, le SEM a considéré qu’il était
fondé d’admettre que les autorités italiennes avaient clairement identifié
les intéressés comme membres d’une seule et même famille, laquelle
serait attribuée à un projet SPRAR réservé aux familles. Il a encore relevé
que les autorités italiennes avaient par ailleurs le temps d’organiser les
logements en fonction des arrivées des familles. Enfin, il a rappelé qu’il
appartenait aux intéressés de déposer une demande d’asile dès leur
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Page 10
arrivée en Italie, afin de pouvoir bénéficier de l’ensemble des prestations
que ce pays était tenu de mettre à leur disposition en application de la
directive Accueil.
S’agissant de l’état de santé de l’enfant J._______, l’autorité intimée a
relevé que, d’une part, au vu des documents produits, la fin du traitement
médical était prévue pour la fin du mois (…) 2017 et que, d’autre part, les
autorités cantonales avaient été dûment informées de ce cas médical. Elle
a également précisé que, dans le cas où le traitement prescrit devait se
poursuivre au-delà du terme mentionné dans le document médical produit,
les autorités italiennes en seraient, au besoin, informées, tout en rappelant
que l’Italie disposait de structures médicales adéquates et similaires à
celles existant en Suisse pour traiter les affections dont souffre J._______.
Enfin, le SEM a estimé qu’il avait procédé à un examen attentif de la clause
de souveraineté, respectivement humanitaire, avant de conclure qu’en
l’occurrence il n’y avait pas de motif justifiant l’application de cette clause
par la Suisse.
4.3 Dans leur réplique du (…) 2017, les recourants ont allégué, en
substance, qu’il était fort probable que les places disponibles dans le
programme SPRAR se soient encore amoindries depuis l’établissement de
la liste du 15 février 2016. Ils ont ensuite relevé que le rapport de l’OSAR
et du DRC (cf. Is mutual trust enough?, The situation of persons with
special reception needs upon return to Italy, op. cit), auquel ils s’étaient
référés dans leur recours, mettait en lumière les difficultés qu’avaient
rencontrées des familles à être prises correctement en charge par les
autorités italiennes et qu’il était dès lors probable qu’ils soient traités de la
même manière, ce d’autant plus au vu de la taille de leur famille. Résumant
certains des cas relevés dans le rapport précité et revenant sur des
arguments de leur recours, les intéressés ont estimé que de telles
conditions d’accueil étaient inacceptables, qu’il s’agissait de plus de
familles avec moins d’enfants à charge que la leur et qu’ils ne pouvaient
risquer de vivre une expérience semblable avec un enfant à la santé fragile.
Ils ont en outre précisé que, même si toutes les familles n’étaient pas
transférées en même temps en Italie, celles déjà transférées
bénéficieraient du projet SPRAR tout au long de leur procédure d’asile, ce
qui impliquerait un délai d’attente pour celles nouvellement transférées. Or,
les intéressés ne pourraient pas se permettre d’attendre une prise en
charge convenable pendant une longue durée.
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S’agissant de l’état de santé de leur plus jeune enfant, les intéressés ont
expliqué que celui-ci était toujours sous antibiotiques et suivi par un
pneumologue. Se fondant à nouveau sur le rapport précité, ils estiment que
celui-ci démontrait que des familles avaient rencontré des difficultés pour
accéder à des soins médicaux et ajouté que, ne parlant pas anglais, il leur
sera difficile de se faire comprendre par les autorités italiennes pour
pouvoir consulter un médecin.
Les recourants ont, une fois encore, insisté sur le fait qu’une famille avec
huit enfants à charge et sans garantie de logement adéquat aurait dû
conduire le SEM à l’application de la clause de souveraineté.
5.1 En l’espèce, force est de rappeler que l’Italie est liée à la CharteUE et
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu’au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue
d’en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les
dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après:
directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la
directive précédente"), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les
normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011).
Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
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protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directives précitées).
5.2 Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Cela signifie
que les Etats demeurent responsables, au regard de la CEDH, de tous les
actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la
nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de
la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n°
30696/09, § 338).
5.2.1 Ainsi, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans
l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic
failure ») comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à
engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la
CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013,
requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce
§§ 338 ss ; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée
de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.5).
5.2.2 Cela dit, il est certes notoire que les autorités italiennes ont de
sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux
requérants d'asile.
Cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour — sur la base de positions répétées
et concordantes du HCR, du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales — que la législation sur le droit
d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent
pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un
renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH Jihana Ali
et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14, § 33 ; A. S.
c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, § 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas
du 13 janvier 2015, 51428/10 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que
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les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III).
5.2.3 En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants
d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres
c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78).
5.2.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
6.1 La présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen (cf. supra
consid. 5.1) peut également être renversée en présence d'indices sérieux
et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.5 et réf. cit.).
6.2 A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement.
Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 et 9.1 ; 2012/4
consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le
SEM doit toutefois admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères de compétence fixés
dans ledit règlement, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public.
6.3 Il est tout d’abord constaté que, dans le cas particulier, les l'intéressés
n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités
italiennes refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme
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l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive
Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un
pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à
se rendre dans un tel pays.
6.4 Ensuite, s'agissant du transfert en Italie de personnes formant une
famille, la jurisprudence a déjà rappelé que l'existence de garanties de la
part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des
enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de
mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité
de celui-ci aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2016/2 consid. 5,
ATAF 2015/4 consid. 4.3). Du reste, des déclarations générales d'intention
de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Ce dernier
doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie
concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure
adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect
de l'unité familiale.
6.4.1 En l’espèce, dans leur communication du (…) 2017, les autorités
italiennes ont garanti au SEM que A._______ et B._______, accompagnés
de leurs huit enfants, seraient hébergés dans une structure du SPRAR, en
se référant de manière explicite à la circulaire du 8 juin 2015. Dans ce
cadre, elles ont mentionné les noms ainsi que les dates de naissance des
intéressés et les ont clairement identifiés comme appartenant à un même
noyau familial (« nucleo familiare »). Cette réponse individuelle doit, par
ailleurs, être mise en relation avec les garanties générales données par
l'Italie dans les différentes circulaires qui ont été régulièrement mises à jour
et dont les dernières datent des 15 février et 12 octobre 2016. Ces
circulaires portent notamment sur la mise à disposition d’un logement
respectant les droits de l’enfant et l’unité familiale pour les familles qui sont
transférées dans ce pays en vertu du règlement Dublin III.
A cet égard, l’interprétation des recourants, selon laquelle les structures
SPRAR ne disposent que de deux à quatre places, sous-entendu par
personne, est erronée. Il s’agit bien du nombre d’hébergements prévus
pour accueillir les familles. Au demeurant, si les intéressés souhaitent
consulter la circulaire du 12 octobre 2016, qui a été envoyée par le
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Ministère de l’Intérieur italien aux Unités Dublin, il leur appartient d’en faire
la demande au SEM. Du reste, contrairement à leurs assertions, cette
dernière circulaire ne peut être considérée comme dépassée datant de tout
juste six mois. En outre, même si le nombre de places indiqué par cette
dernière circulaire est moins élevé que celui indiqué par celle du
15 février 2016, il n’en demeure pas moins que les autorités italiennes
veillent à héberger les familles dans des centres leur permettant de vivre
sous le même toit.
6.4.2 Compte tenu de ces assurances tant générales qu’individuelles
fournies par les autorités italiennes quant à l'hébergement des recourants
et du fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent pas être
fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence précitée
doivent être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2 consid. 5 et,
dans le même sens, CourEDH, décision N.A et autres c. Danemark du
28 juin 2016, n° 15636/16, par. 29 s.).
6.5 Les recourants ont également fait valoir qu'ils ne pouvaient pas être
transférés en Italie en raison des problèmes médicaux dont souffre leur
plus jeune enfant, J._______.
6.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très
exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un
état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour
confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial
ou social.
6.5.2 En l'espèce, force est de constater que J._______ n’est plus
hospitalisé depuis le (…) dernier. Il ressort certes des documents versés à
la procédure de recours qu’il a poursuivi un traitement antibiotique après
sa sortie d’hôpital, et à tout le moins jusqu’à la consultation qui a eu lieu
dans le courant de la semaine du (…) 2017. De plus, une consultation pour
(…) est prévue pour le (…) 2017. Partant, rien ne permet d’admettre que
J._______ est, à ce jour, toujours sous traitement antibiotique, étant
précisé que la prise d’antibiotiques par voie orale était initialement prévue
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pour une durée de quatre à six semaines. Ce traitement devrait dès lors
être terminé à ce jour.
6.5.3 En tout état de cause, dans sa réponse du (…) 2017, le SEM a
indiqué que les autorités cantonales étaient déjà informées du cas médical
de l’intéressé et que les autorités italiennes compétentes le seraient
également, au besoin, dans le cas où un traitement devait se poursuivre
au moment du transfert. Il a aussi fourni plusieurs informations utiles à cet
égard, ayant en particulier précisé que la production d’un rapport médical
serait sollicitée lorsque les démarches en vue de l’exécution du transfert
seraient entreprises.
6.5.4 Cela étant, les requérants n’ont pas établi, dans le cadre de la
présente procédure, que J._______ ne sera pas en mesure de voyager ou
que le transfert de celui-ci vers l’Italie représenterait un danger concret
pour sa santé. En effet, les affections dont il a souffert – à savoir (…) – ont
été traitées en Suisse avec succès. Dans ces conditions, son transfert en
Italie ne saurait être considéré comme étant illicite au sens restrictif de
cette jurisprudence.
6.5.5 Au demeurant, ainsi que l’a indiqué le SEM dans sa réponse du (…)
2017, au cas où les troubles pour lesquels il a été soigné devaient encore
nécessiter un suivi au-delà de la date du transfert, comme par exemple une
radiographie de contrôle prévue pour le (…) 2017, il ne fait pas de doute
que celui-ci pourra être assuré en Italie, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse. Il est à cet égard précisé
que l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
Au vu de ce qui précède, rien ne permet en l'occurrence d'admettre que
l’Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate
dans le cas du fils des recourants, en particulier après que ces derniers y
auront introduit une demande d'asile pour l’ensemble de la famille. Il
incombera, au besoin, aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements
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permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin
III).
En outre, le fait que les recourants ne parlent ni l’anglais ni l’italien ne
devrait pas être un obstacle insurmontable à l’accès à des soins adéquats.
6.6 Cela dit, les intéressés n’ayant pas encore introduit une demande
d’asile en Italie, ils n'avaient de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à
présent de défaillances de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil
des requérants d'asile dans ce pays. Dans ces conditions, on ne saurait
reprocher aux autorités italiennes d’avoir failli à leurs obligations
internationales à leur égard. Même si l'appréhension de intéressés est
compréhensible, aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour
en Italie, ils seraient privés du soutien et des structures offertes par ce pays
aux demandeurs d'asile, en particulier aux familles, ou qu'en cas de
difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière
appropriée. Il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert des recourants en
Italie les expose à un risque suffisamment réel et imminent de difficultés
assez graves, du point de vue de leurs conditions de vie matérielles et de
leur santé, pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH.
Du reste, il ressort de leurs déclarations qu’ils ont pu bénéficier de
logements adaptés à leur situation de famille nombreuse durant tout leur
séjour en Italie, alors même qu’ils n’avaient pas encore déposé de
demande d’asile dans ce pays. Le premier centre auquel ils ont été
assignés était en effet destiné aux familles. Ils ont de plus indiqué avoir
reçu des vêtements à leur arrivée en Italie et y avoir eu accès à des soins
médicaux, ainsi qu’à un conseil juridique (cf. en particulier pièce A9/12
p. 6 s., question 5.02, « ils nous ont dit que c’était un lieu pour les familles,
nous y avons passé 2 jours, on nous y a bien soignés, il y avait une avocate
qui nous a demandé si nous voulions rester là-bas, on a refusé. On nous
a amené à N._______ […] » ; cf. également pièce A10/11 p. 6, question
5.02). En outre, ils n’ont pas allégué avoir été séparés ou avoir vécu dans
des conditions inadaptées, que cela soit à K._______, N._______,
O._______ ou encore à P._______.
Par ailleurs, les situations particulières décrites dans le rapport du
9 février 2017, auquel se réfèrent les intéressés, ne concernent pas leur
situation propre. C’est également à bon droit que le SEM a relevé dans sa
réponse du (…) 2017 que les familles concernées avaient finalement été
prises en charge en Italie. En tout état de cause, il est relevé qu’outre les
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cas décrits par les recourants dans leur réplique du (…) 2017, il ressort
également d’un témoignage retranscrit dans ce rapport que les membres
d’une famille transférée vers la même région que celle des intéressés, à
savoir R._______, sont restés ensemble et y bénéficient d’un logement
(cf. Is mutual trust enough?, The situation of persons with special reception
needs upon return to Italy, op. cit., p. 13 s.).
6.7 Enfin, comme déjà relevé par le SEM dans sa réponse du (…) 2017,
si – après leur retour en Italie – les requérants devaient être contraints par
les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'ils devaient que ce pays viole ses obligations d'assistance à
leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière
porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire
valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des
voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
6.8 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l’Italie n’est
pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée.
Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés,
susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation
ou violé le principe de l'égalité de traitement En outre, il a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).
L’Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes
d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue – en
vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement – de les prendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
C'est en conséquence à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière
sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France, en
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application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
Partant, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué
sans frais (cf. art. 65 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Il est statué sans frais.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :