B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1329/2013
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Maroc,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 mars 2013 / N […].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13
octobre 2012,
l’audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe
du 24 octobre 2012, lors de laquelle l'intéressé a été entendu tant sur ses
données personnelles que sommairement sur ses motifs d’asile,
la convocation de l'ODM du 4 janvier 2013, expédiée le même jour sous
pli recommandé, invitant le requérant à une audition fédérale prévue le
16 janvier 2013, à laquelle il ne s'est pas présenté,
la lettre recommandée du 18 janvier 2013, par laquelle l'office fédéral a
demandé au recourant de se déterminer sur les raisons de son absence,
le retour à l'ODM, le 31 janvier 2013, du pli recommandé précité, sur
lequel figure notamment la mention "non réclamé",
la décision du 5 mars 2013, notifiée le 7 suivant, par laquelle l’ODM, en
se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile de l'intéressé, motif pris que, ne s'étant pas présenté à l'audition
fédérale et n'ayant pas retiré la lettre lui demandant de s'expliquer sur les
raisons de son absence, celui-ci s'était rendu coupable d'une violation
grave de son obligation de collaborer, a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte daté du 11 mars 2013 et posté le lendemain, par lequel l'intéressé a
recouru contre cette décision, a conclu à l'annulation de celle-ci et à ce
que l'ODM entre en matière sur sa demande d'asile, et a requis l’octroi de
l'effet suspensif,
l'accusé de réception du 13 mars 2013,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’une recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d’une telle décision (ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2009/54
consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 2.1),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le recourant s’est rendu coupable d’une violation
grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues
aux let. a et b de cette disposition),
que pour motiver la non-entrée en matière, la violation de l’obligation de
collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être coupable ;
qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le
requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs ;
qu'il suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut, le
cas échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention, ou
une absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans
le cas concret, imputable à faute ; qu'ainsi, un comportement (acte ou
omission) sera coupable, lorsqu'il ne peut raisonnablement s'expliquer, en
particulier eût égard à l'âge, la formation ainsi que le statut social et
professionnel de l'intéressé (cf. ATAF 2011/27 consid. 4.2 ainsi que jurisp.
et doctrine cit.),
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qu’une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu’un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n’a pas pu
être exécuté, une impossibilité purement théorique d’accomplir un acte
administratif ne suffisant pas (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-6672/2011 du 20 décembre 2011 p. 4 et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si le
recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au
sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation
reprochée est imputable à faute,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à
la constatation des faits (cf. ATAF 2011/27 précité), participation qui
comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer
les raisons qui l'ont incité à demander l’asile (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi,
JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue, par
principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003
n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.),
qu’en conséquence, dans la mesure où le recourant ne s'est pas
présenté à l'audition du 16 janvier 2013, l'on doit considérer qu'il a violé
gravement son obligation de collaborer,
qu’il reste à déterminer si la violation reprochée au recourant est
imputable à faute,
qu’en l’espèce, A._______ justifie la non-réception des deux courriers
que l'ODM lui a adressés en date des 4 et 18 janvier 2013 par le fait,
d'une part, qu'il ne s'attendait pas à recevoir du courrier et, d'autre part,
qu'il n'avait pas "à l'époque" la clé de sa boîte aux lettres,
que ces motifs ne sont toutefois pas susceptibles d'expliquer valablement
son refus de collaborer ; qu'il n'apparaît pas en effet qu'il ait fait preuve de
toute la diligence requise en pareilles circonstances ; qu'en particulier, le
fait qu'il ne s'attendait pas à recevoir du courrier ne constitue
manifestement pas une raison permettant de justifier son comportement ;
qu'en effet, après l'introduction de la demande d'asile et la réception de
l'aide-mémoire rédigé dans sa langue maternelle qu'il a reconnu avoir lu
et compris (cf. audition du 24 octobre 2012 p. 2), il ne pouvait ignorer
l'importance des envois postaux notifiés par l'ODM, mais se devait au
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contraire être d'autant plus attentif à tout courrier qui lui était adressé par
les autorités suisses et de s'informer sur leur contenu dans les plus brefs
délais,
qu'en outre, l'allégation selon laquelle il n'aurait pas eu accès aux
courriers de l'ODM du fait qu'il n'aurait pas reçu la clé de sa boîte aux
lettres se limite à une simple affirmation qui n'est étayée par aucun
élément concret,
qu'il a certes indiqué avoir annexé à son recours la confirmation de ses
dires par le responsable du foyer d'accueil,
que, contrairement à ce qu'il prétend, aucun document de ce type n'a été
joint audit recours,
qu'inconsistantes et non étayées, les justifications du recourant s'avèrent
peu crédibles et formulées pour les seuls besoins de la cause,
qu'en tout état de cause, même en admettant par pure hypothèse
qu'aucune clé ne lui ait été fournie pour accéder à son courrier, l'intéressé
aurait dû sans délai en informer les autorités compétentes afin qu'elles
puissent remédier à cette lacune,
que, toutefois, de par son laxisme, il a fait montre d'une insouciance et
d'une légèreté révélatrices du peu d'importance qu'il attachait à la
procédure engagée devant les autorités suisses,
qu'au vu de ce qui précède, ses explications se révèlent insuffisantes
pour justifier valablement son absence à l'audition du 16 janvier 2013,
qu'en d'autres termes, la violation du devoir de collaboration s'avère
grave et fautive dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait preuve de la
diligence commandée par les circonstances,
qu'en conséquence, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu’en effet, le Maroc ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est encore dans la pleine force de l'âge, sans
charge de famille et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir de plusieurs
expériences professionnelles, qu'il dispose d'un réseau familial sur place
et n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de
santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant
de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au présent recours
est sans objet, dès lors que le recours, de par la loi, déploie un tel effet
(art. 55 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :