B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1329/2016
Ar r ê t d u 3 0 ma r s 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Contessina Theis, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Irak,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 19 février 2016 / N (…).
D-1329/2016
Page 2
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du
21 septembre 2015,
la décision du 19 février 2016, notifiée le 24 suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile et a pro-
noncé le transfert des requérants vers la Bulgarie, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 2 mars 2016 contre cette décision, assorti d'une de-
mande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que d'une demande d'assistance
judiciaire partielle,
l'ordonnance du 9 mars 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a suspendu provisoirement l'exécution du transfert
en Bulgarie,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
D-1329/2016
Page 3
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du rè-
glement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen
D-1329/2016
Page 4
des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être dési-
gné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par le SEM, à
travers la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et
des déclarations des intéressés, que ceux-ci, avant de venir en Suisse, sont
entrés illégalement en Bulgarie, où leurs empreintes digitales ont été enre-
gistrées le 27 août 2015,
qu'en date du 16 novembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
bulgares compétentes des requêtes aux fins de prise en charge, fondées sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, le 6 janvier 2016, les autorités bulgares ont expressément accepté de
prendre en charge les requérants,
que la Bulgarie a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement des de-
mandes d'asile des intéressés,
que ces derniers n'ont pas contesté cette compétence, qui est ainsi don-
née, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable
(cf. art. 7 ss du règlement Dublin III),
que les recourants, s'opposant toutefois à leur transfert, se plaignent, en
substance, des mauvaises conditions d'accueil et du manque de sécurité
pour les requérants d'asile en Bulgarie ; qu'en particulier, ceux-ci y seraient
exposés aux violences policières, aux risques de détention et/ou de refoule-
ment vers leur pays d'origine sans examen de leurs motifs d'asile, à des
conditions sanitaires précaires dans des camps de réfugiés bondés, ainsi
qu'à l'absence de mesures favorisant leur intégration,
D-1329/2016
Page 5
qu'ils auraient eux-mêmes été détenus pendant huit jours en Bulgarie dans
des conditions difficiles,
qu'ils se réfèrent à plusieurs rapports publiés ces dernières années, dé-
nonçant de sérieux problèmes dans les conditions d'accueil et en lien avec
la procédure d'asile en Bulgarie,
que cet Etat est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfu-
giés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, il est présumé respecter la sécurité des deman-
deurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste
et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/CE du Con-
seil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procé-
dure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO
L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive
n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L
180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 jan-
vier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys-
temic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature
à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la
Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013,
requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce
§§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée
D-1329/2016
Page 6
de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.5),
que s'agissant de la Bulgarie, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) avait ap-
pelé les Etats parties au règlement Dublin III à cesser temporairement tous
les transferts de demandeurs d'asile vers ce pays en raison de l'existence
de sérieuses insuffisances tant dans le système de traitement des de-
mandes d'asile que dans les conditions d'accueil des requérants (cf. UN
High Commissioner for Refugees [UNHCR] observations on the current
asylum system in Bulgaria, 2 janvier 2014),
qu'en avril 2014 toutefois, après un réexamen de la situation, cette même
organisation a, dans une mise à jour de son rapport, révoqué son appel,
constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie
s'étaient améliorées, tout en rendant les Etats attentifs au risque de trans-
fert des personnes vulnérables (cf. UNHCR observations on the current
asylum system in Bulgaria, avril 2014),
que le HCR n'a, à ce jour, pas modifié la position résultant de ce dernier
rapport,
que d'autres organisations continuent certes à se faire l'écho de sérieuses
difficultés persistant en Bulgarie, notamment quant à l'accès à la procédure
d'asile ou s'agissant des conditions d'accueil des demandeurs, ainsi que
du manque de mesures permettant l'intégration et l'accès aux soins médi-
caux pour les réfugiés reconnus ou les personnes ayant obtenu une pro-
tection provisoire (cf. notamment Bulgarian Helsinki Committee [BHC],
Country Report: Bulgaria, 4ème mise à jour, octobre 2015 ; Pro Asyl, Ernie-
drigt, misshandelt, schutzlos: Flüchtlinge in Bulgarien, avril 2015),
que, dans son rapport d'octobre 2015, actualisant celui de l'année précé-
dente, dans lequel il relevait des améliorations considérables ("conside-
rable improvements") intervenues depuis mars 2014 en Bulgarie, le BHC
a constaté une détérioration de la situation,
que cette situation est principalement due à l'augmentation de l'afflux de
requérants d'asile que connaissent actuellement la plupart des Etats euro-
péens et qui touche en premier lieu ceux des pays situés aux frontières
sud-est de l'espace Dublin (à titre d'exemple, la Bulgarie a enregistré une
augmentation de 107% des demandes durant le premier semestre de l'an-
née 2015, par rapport à la même période en 2014),
D-1329/2016
Page 7
que ces rapports ne démontrent toutefois pas l'existence, en Bulgarie, de
carences structurelles d'une ampleur analogue à celles que la Cour EDH
a constatées en Grèce, de nature à faire obstacle, de manière générale, à
un transfert dans cet Etat,
que, toutefois, il convient de demeurer attentif, au vu des informations ac-
tuelles, et selon les circonstances du cas d'espèce, à l'avertissement émis
par le HCR en avril 2014, concernant le transfert de personnes vulnérables,
qu'en ce qui concerne la Bulgarie, la présomption relevée ci-avant
(cf. p. 5) n'ayant pas été renversée (cf. aussi arrêts du Tribunal 1184/2016
du 3 mars 2016, E-881/2016 du 23 février 2016 et E-6439/2015 du 14 jan-
vier 2016), l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas appli-
cation en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en pré-
sence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat
membre compétent ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'in casu, les intéressés n'ont pas fourni d'indice concret que la Bulgarie
faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où
leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement me-
nacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un
tel pays,
qu'ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Bulgarie re-
vêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitu-
tives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. tor-
ture,
qu'ils n'ont pas avancé, ni dans leurs auditions ni dans leur recours, d'élé-
ments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de
transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur
transfert,
que la vraisemblance de leurs déclarations en lien avec leur détention en
Bulgarie et les mauvais traitements subis est sujette à caution,
qu'en effet, leur crédibilité générale est fortement entamée par certaines
de leurs affirmations qui divergent fondamentalement de celles faites par
D-1329/2016
Page 8
A._______ en 2008, à l'appui de sa première demande d'asile en Suisse,
alors qu'il était déjà défendu par (…),
qu'à cette époque, il avait indiqué être né dans un village à proximité de
F.______ et n'avoir vécu à G._______ qu'entre 2000 et 2008 (cf. procès-
verbal de son audition du 22 octobre 2008, p. 1 et 2),
qu'il a pourtant prétendu, au cours de la présente procédure, être né à
G._______ et y avoir toujours vécu (cf. procès-verbal de son audition du
2 octobre 2015, p. 3 et 4), alors même que les documents d'identité de
l'ensemble des membres de la famille auraient été délivrés à F._______,
qu'il avait, en outre, expliqué que la mère de son épouse était décédée en
Irak, peu après son départ du pays, en 2008 (cf. procès-verbal de son au-
dition du 22 octobre 2008, p. 3),
que cependant, sa femme et son fils C._______ ont déclaré que leur mère,
respectivement grand-mère, avait été tuée par des combattants de l'Etat
Islamique, en août 2014 (cf. procès-verbaux de leurs auditions du 2 oc-
tobre 2015, p. 8, respectivement p. 7),
que par ailleurs, les déclarations des recourants sur leur détention en Bul-
garie apparaissent particulièrement inconsistantes (cf. procès-verbaux des
auditions du 2 octobre 2015 de A._______ [p. 7 et 8], de B._______ [p. 7]
et de C._______ [p. 6] ; cf. aussi mémoire de recours du 2 mars 2016,
p. 2),
qu'en tout état de cause, il ressort de leurs dires que les événements dé-
crits ont eu lieu dans le contexte de leur interpellation par la police, alors
qu'ils se trouvaient en situation illégale et n'ont pas déposé de demande
d'asile, et qu'ils ont finalement été relâchés,
que dès lors, en cas de transfert, les intéressés, désormais considérés
comme demandeurs d'asile en Bulgarie, n'ont en principe plus à craindre
les mesures de détention dont sont l'objet les personnes entrées clandes-
tinement dans le pays ou y séjournant sans droit (sur cette question, cf.
not. rapport BHC précité, concernant la situation des personnes transfé-
rées en Bulgarie en application du règlement Dublin, p. 28 ss),
que, cela dit, une éventuelle rétention en centre fermé n'est pas en soi ex-
clue selon les directives européennes,
D-1329/2016
Page 9
que la seule éventualité d'une rétention ne suffit donc pas à démontrer l'il-
licéité du transfert des recourants,
qu'il leur appartiendra, en cas de détention illégale, de faire valoir leurs
droits auprès des autorités compétentes en Bulgarie,
que ce pays ayant accepté de les prendre en charge, il n'y a pas lieu d'ad-
mettre qu'il refuserait d'examiner leurs motifs d'asile,
que certes, A._______ et B._______ sont accompagnés de leurs trois en-
fants, nés en 2001, 2007 et 2011,
que ce seul fait n'apparaît toutefois pas suffisant pour faire admettre que
les intéressés constituent un groupe de personnes particulièrement vulné-
rables au point de faire obstacle au transfert en Bulgarie,
que les enfants sont accompagnés de leurs deux parents, avec lesquels
ils ont voyagé d'Irak jusqu'en Suisse,
que personne dans la famille ne souffre d'importants problèmes de santé,
que si la mère (refroidissement) et C._______ (maux de tête) se sont
plaints de légères affections lors de leurs auditions respectives, aucun rap-
port médical n'a jamais été produit et aucun problème de santé n'a été
allégué à l'appui du recours,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du
30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss
et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est sus-
ceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circons-
tances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impé-
rieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D.
contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi
d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale,
au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possi-
bilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial
ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels,
que tel n'est pas le cas en l'espèce, les soins de base et d'urgence étant
en principe, au demeurant, assurés en Bulgarie (cf. notamment rapport
BHC précité),
D-1329/2016
Page 10
que si les recourants devaient être contraints par les circonstances, à leur
retour en Bulgarie, à mener une existence non conforme à la dignité hu-
maine, ou s'ils devaient estimer que la Bulgarie violait ses obligations
d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à
leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits
directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur de-
mande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 con-
sid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert des intéressés vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven-
tionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, les recourants n'ont pas fait valoir
d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de leurs de-
mandes sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par les intéressés, lesquels ont été dûment entendus,
ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire
dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité
de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière subs-
tituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité
à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, la Bulgarie demeure l'Etat responsable de l'examen des
demandes d'asile des recourants et est tenue de les prendre en charge,
D-1329/2016
Page 11
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leurs de-
mandes de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé leur transfert de Suisse vers la Bulgarie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être ad-
mise, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1
PA),
que les recourants succombant sur l'entier de leurs conclusions, il n'est pas
alloué de dépens (cf. art. 64 PA),
(dispositif page suivante)
D-1329/2016
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :