B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1331/2014
Ar r ê t d u 3 1 ma r s 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Burundi,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 7 février 2014 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er juin
2012,
les procès-verbaux des auditions du 8 juin 2012 et du 4 février 2014, dont
il ressort que, de retour au Burundi en septembre 2010 après avoir vécu
quelques années au Rwanda, l'intéressé, hétérosexuel, aurait été
sensibilisé à la cause des homosexuels en raison notamment de l'entrée
en vigueur de la loi rwandaise criminalisant les relations sexuelles entre
personnes de même sexe; qu'en avril 2012, il aurait distribué entre 15 et
20 tracts (sur la cinquantaine de tracts imprimés) portant la mention
"Luttons contre l'inégalité" à ses camarades du lycée, pour les sensibiliser
à la cause homosexuelle et les inviter à participer à une manifestation qu'il
avait l'intention d'organiser; qu'approximativement deux semaines plus
tard, le 30 avril 2012, il aurait été arrêté à son domicile, puis emprisonné
dans un cachot; que, dans la nuit du 8 mai 2012, il aurait été remis en
liberté grâce à l'intervention de son oncle qui aurait payé pour cela;
qu'après avoir vécu chez un ami à cet oncle jusqu'au 30 mai suivant, il
aurait quitté le Burundi, par l'aéroport de la capitale, muni d'un passeport
malien et d'un visa suisse,
la décision du 7 février 2014, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle
l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressé, en raison du manque de vraisemblance des
motifs d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 13 mars 2014, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause au SEM pour nouvelle décision, et a requis l'assistance
judiciaire totale,
la décision incidente du 19 mars 2014, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées
à l'échec, a rejeté cette requête et a invité l'intéressé à verser une avance
de 600 francs jusqu'au 3 avril 2014, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 3 avril 2014,
le courrier posté le 21 mai 2014, auquel était joint un avis de recherche
daté du (…) 2013, par lequel le recourant a requis la reconsidération de la
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décision incidente du 19 mars 2014 et la désignation d'un mandataire
d'office,
l'ordonnance du 22 mai 2014, par laquelle le juge instructeur, considérant
que l'avis de recherche n'était pas fiable, a rejeté cette requête,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas rendu crédible son arrestation, due au
soutien qu'il aurait apporté à la cause homosexuelle et au soupçon pesant
sur lui d'être gay, et sa libération contre paiement quelques jours plus tard,
qu'en effet, ses déclarations à ce sujet ne constituent que de simples
affirmations de sa part nullement étayées,
qu'inconsistantes, contradictoires et dépourvues de détails significatifs,
s'agissant en particulier de la manière dont il aurait commencé à
s'intéresser à la cause homosexuelle (lors de discussions à l'école aux
cours desquelles il aurait appris la mise en vigueur de la loi criminalisant
les relations homosexuelles ou, selon une autre version, en écoutant des
émissions radiophoniques mentionnant le meurtre d'homosexuels) et de
l'endroit où il aurait été détenu (dans un cachot, sans pourvoir préciser le
lieu ou, selon une autre version, dans le cachot de la zone de B._______,
situé près de chez lui), elles ne sauraient refléter une situation vécue,
qu'en outre, n'est pas crédible la méconnaissance du recourant des
différentes associations de défense des homosexuels œuvrant dans son
pays (cf. le pv de l'audition du 4 février 2014, question 89),
que, de surcroît, la loi burundaise du 22 avril 2009 condamnant les
relations sexuelles entre personnes de même sexe est difficile
d'application, en raison de son libellé, raison pour laquelle il n'y aurait eu
aucune condamnation par les tribunaux (IRB - Immigration and Refugee
Board of Canada, Burundi: Treatment of sexual minorities, including
legislation, state protection and support services, 18 février 2014; cf.
également le pv de l'audition du 4 février 2014, question 95),
qu'étant hétérosexuel, le recourant n'a manifestement pas pu être surpris
avec un homme en pleine action,
que, pour la même raison et n'appartenant pas de manière active à une
association de défense des homosexuels, ignorant du reste leur existence
(cf. supra), il n'aurait pas été arrêté pour avoir prétendument défendu la
cause homosexuelle, d'autant qu'il l'aurait soutenue de manière aussi
discrète que possible (cf. le pv de l'audition du 4 février 2014, question 98),
en ne distribuant que quelques tracts non explicites,
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qu'en outre, aucun crédit ne peut être donné à l'avis de recherche du (…)
2013 émis contre le recourant "pour évasion de la prison", ni du reste à
l'information d'un ami d'études l'ayant avisé d'investigations menées contre
lui (cf. le recours, ch. 2.2),
qu'en effet, cet avis est rédigé sur un support de piètre qualité, dans un
français approximatif, et comporte, de plus, des fautes d'orthographe,
que le contenu de cette pièce ne correspond pas non plus aux déclarations
concordantes du recourant, selon lesquelles il aurait été remis en liberté,
le 8 mai 2012, suite à l'intervention de son oncle,
qu'enfin, les assertions contradictoires du recourant s'agissant du nom (cf.
le pv de l'audition du 8 juin 2012, ch. 5.02: sous le nom de C.________; cf.
le pv de l'audition du 4 février 2014, question 20: sous son propre nom)
figurant sur le passeport malien lui ayant prétendument permis de voyager
jusqu'en Suisse laisse supposer, au contraire, qu'il veut dissimuler les
circonstances et les motifs exacts du départ de son pays,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf.
art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (cf.
art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Burundi ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé
particulier,
qu'enfin, étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8
al. 4 LAsi), l'exécution de son renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà
versée.
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3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :