Cour IV
D-1332/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 19 février 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1332/2009
Vu
la décision du 4 juin 2004, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la première demande d'asile déposée en Suisse par
l'intéressé le (...),
le rapport des autorités cantonales compétentes du (...) signalant la
disparition de l'intéressé,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en
date du (...),
le procès-verbal de l'audition du (...), dont il ressort que l'intéressé
serait retourné en Géorgie suite à la décision négative rendue par
l'ODM en 2004 ; qu'une semaine après le début du conflit survenu en
août 2008 en Géorgie, des militaires se seraient rendus chez
l'intéressé afin de l'enrôler dans l'armée ; qu'il aurait demandé un jour
de répit afin de pouvoir préparer ses affaires ; qu'il aurait appris qu'il
devrait combattre en situation de guerre, c'est pourquoi il aurait pris la
fuite ; qu'ainsi, il serait désormais recherché par les autorités
géorgiennes pour désertion,
la convocation à une audition fixée le (...) envoyée par l'ODM en
courrier recommandé au requérant en date du (...),
le retour de la convocation précitée munie de la mention "Non
réclamé",
le courrier du 2 février 2009, par lequel l'ODM a imparti à l'intéressé
un délai au 16 février 2009 pour lui communiquer les raisons pour
lesquels il n'avait pas comparu à l'audition du (...),
le courrier du 6 février 2009, par lequel le requérant a présenté ses
excuses à l'ODM et a expliqué qu'il n'avait pas pu retirer la
convocation envoyée par courrier recommandé car il aurait été
malade,
la décision du 19 février 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. c de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, motif pris que ce dernier s'était rendu coupable d'une
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violation grave et fautive de son obligation de collaborer en ne se
présentant pas à l'audition fédérale sur ses motifs d'asile, et a
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 3 mars 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, alléguant pour l'essentiel que son comportement ne pouvait
être qualifié de gravement fautif,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin
2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur
une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une
violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que
celles prévues aux let. a et b de cette disposition),
que pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de
l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais
simplement être imputable à faute,
que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou
omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de
la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé (cf. JICRA
2003 n° 22 consid. 4a p. 142 s. ; JICRA 2000 n° 8, spéc. consid. 5a
p. 68 s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant
la révision totale de la loi sur l’asile, p. 56 s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas
pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un
acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d
p. 136 ; JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142 ; JICRA 2000 n° 8
consid. 5 p. 68 s. ; JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.),
qu'il y a donc lieu de déterminer en l'espèce si l'intéressé a commis
une violation grave de son obligation de collaborer et, cas échéant, si
cette violation est imputable à faute,
que l'obligation de collaborer exige la participation active du requérant
à la constatation des faits, participation qui comprend notamment sa
présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les rai-
sons qui l'ont incité à demander l'asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi ; cf. dans
ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que l'art. 8 al. 1 let. c LAsi est une règle essentielle pour l'établisse-
ment des faits de la cause ; qu'une transgression de cette disposition
suffit pour considérer qu'il y a violation grave du devoir de collaborer
(cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
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que selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.),
qui garde toute son actualité, ne pas se rendre à une audition
constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer,
qu’en l'occurrence, dans la mesure où le recourant, bien que
régulièrement convoqué par l'ODM, ne s'est pas présenté à l'audition
du (...), il y a lieu d'admettre qu’il a violé gravement son obligation de
collaborer,
qu’il reste à déterminer si cette violation est imputable à faute,
qu’en l’espèce, le recourant a expliqué qu'il n'avait pas été en mesure
de retirer le courrier recommandé du 16 janvier 2009 en raison d'une
maladie ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple allégation qui
n'est étayée par aucun commencement de preuve ; qu'il a certes
prétendu qu'il était incapable de se déplacer, mais n'a pas expliqué
quelle était cette maladie qui l'aurait empêché de se rendre au bureau
de poste durant près d'une semaine (le délai de garde étant de sept
jours) ; qu'il aurait lui-même estimé que son état de santé ne
nécessitait pas l'intervention d'un médecin (cf. courrier du 6 février
2009), ce qui laisse penser que sa santé n'était pas gravement
atteinte,
qu'au stade du recours, il admet avoir eu un comportement
"légèrement fautif",
que comme déjà rappelé ci-dessus, une intention n'est pas nécessaire
pour justifier le prononcé d'une non-entrée en matière, une simple
faute suffit,
qu'au demeurant, il ne ressort ni du courrier du 6 février 2009, ni du
recours du 3 mars 2009, d'élément un tant soit peu consistant en
relation avec l'empêchement allégué,
que le recourant allègue certes qu'il ne peut être assimilé à une
personne qui est née en Suisse et qui comprend la langue parlée ici ;
que ce dernier argument n'est toutefois nullement pertinent, dans la
mesure où il peut bénéficier dans le centre auquel il est attribué d'un
encadrement suffisant, ce que démontre en particulier le fait qu'il a été
en mesure d'adresser dans le délai légal de 5 jours ouvrables un
mémoire de recours en français au Tribunal,
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que dans ces conditions, son comportement consistant à ne pas retirer
la convocation au bureau de poste durant le délai de garde de 7 jours
revêt de toute évidence un caractère fautif,
qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce
point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe du non-refou-
lement exprimé à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfu-
giés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) et repris en droit national
à l'art. 5 LAsi ; que l'intéressé n'a apporté aucun élément de nature à
rendre vraisemblable qu'en cas de retour en Géorgie, il pourrait être
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que les propos qu'il a tenus au Centre (...) ne sont que de simples
affirmations de sa part, incohérentes et totalement inconsistantes, ne
reposant sur aucun élément sérieux et concret ; qu'en effet, il n'a
produit aucun moyen de preuve de nature à démontrer qu'il était
effectivement retourné dans son pays d'origine après la fin de sa
première procédure d'asile en Suisse en (...) ; qu'au vu de
l'inconsistance du récit du voyage présenté, on peut légitimement
douter qu'il soit réellement retourné dans son pays avant de fuir à
nouveau en (...) selon ses dires ; qu'il a en outre déclaré que des
militaires étaient venus chez lui pour l'emmener à la guerre à l'été
2008 au plus fort du conflit ; que ces militaires recruteurs seraient
toutefois repartis sans l'emmener pour lui laisser le temps de préparer
durant une journée ses affaires, comportement qui n'apparaît
nullement crédible dans un contexte de guerre en cours,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
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damentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple pos-
sibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées ; que tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu'un conflit a certes éclaté en Géorgie en août 2008 entre les armées
géorgienne et russe ; que toutefois un accord de cessez-le-feu a pu
être signé ; que les troupes russes ne sont actuellement présentes
qu'essentiellement dans les régions séparatistes géorgiennes
(Abkhazie et Ossétie du Sud) ; que compte tenu de ce qui précède, et
malgré les tensions toujours existantes entre la Russie et la Géorgie,
le Tribunal ne saurait considérer qu'il règne actuellement et de manière
générale une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée en Géorgie, au point que l'on doive renoncer
systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les ressortissants de
ce pays, indépendamment du lieu où ils sont renvoyés et de leur
situation personnelle,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
que le recourant provient de la ville de B._______ qui ne se trouve pas
en Ossétie du Sud, (...) ; qu'il est jeune, célibataire et qu'il n'a pas
allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays ; qu'enfin, il dispose
d'un réseau familial, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre
de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives
difficultés,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 42 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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