B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1333/2017
Ar r ê t d u 2 s ep t emb r e 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Grégory Sauder, Daniela Brüschweiler, juges,
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 27 janvier 2017.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 25 juillet 2016,
les procès-verbaux des auditions du 5 août 2016 (audition sommaire) et du
17 janvier 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 27 janvier 2017, par laquelle le SEM a dénié au requérant la
qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 2 mars 2017 contre cette décision, assorti d’une de-
mande d’assistance judiciaire totale,
le courrier du mandataire de l’intéressé daté du 3 mars 2017 et son annexe,
la décision incidente du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) du 14 mars 2017 admettant la demande d’assis-
tance judiciaire totale et désignant Mathias Deshusses en qualité de man-
dataire d’office,
la correspondance du mandataire de l’intéressé du 23 novembre 2017 et
le certificat médical produit en annexe,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], al. 1),
que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
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(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), exception non réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours ti-
rés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportu-
nité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26 consid. 5.6),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf.
ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2. ; 2008/4 consid. 5.4) ;
qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue de-
puis le dépôt de la demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable,
que lors de ses auditions, l’intéressé, ressortissant érythréen d’ethnie tigri-
nya, originaire (…), a déclaré en substance avoir fui l’Erythrée en raison de
sa crainte de faire l’objet d’une vengeance familiale liée au fait que son
père aurait accidentellement causé le décès d’une personne (…),
qu’il a également allégué lors de son audition sur les motifs qu’au mois de
(…), il aurait été victime d’une rafle à son domicile ; que suite à cette rafle,
il aurait été détenu (…), avant d’être libéré en raison de sa minorité,
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que selon ses déclarations, il aurait quitté illégalement l’Erythrée (…) pour
se rendre en Ethiopie, pays dans lequel il aurait séjourné (…), avant de
poursuivre son voyage vers le Soudan, la Libye, et l’Italie ; qu’il est finale-
ment parvenu en Suisse le 24 juillet 2016 et y a déposé une demande
d’asile le jour suivant,
qu’à l’appui de cette demande, le requérant a produit des copies des cartes
d’identité de ses parents, ainsi que la copie d’une attestation de baptême,
que dans sa décision du 27 janvier 2017, le SEM a retenu que l’intéressé
n’avait pas rendu crédible sa minorité au moment du dépôt de sa demande
d’asile,
qu’il a considéré sur le fond que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux
exigences de l’art. 7 LAsi ni à celles de l’art. 3 LAsi ; qu’il lui a par consé-
quent dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, estimant
qu’elle était en l’occurrence licite, possible et raisonnablement exigible,
qu’aux termes de son recours, A._______ conteste l’appréciation du SEM
s’agissant de la vraisemblance de sa minorité (cf. mémoire de recours,
p. 5 à 8) ; qu’il fait également grief à l’autorité intimée d’avoir retenu à tort
que ses problèmes allégués avec la famille du défunt, le récit de sa rafle,
celui de son emprisonnement et les circonstances de sa fuite d’Erythrée
n’ont pas été rendus vraisemblables (cf. idem, p. 4 et 8 ss),
qu’il allègue en outre que ses déclarations satisfont aux conditions requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, ainsi que
selon l’art. 54 LAsi, et subsidiairement, que l’exécution de son renvoi est
illicite (cf. idem, p. 19),
que par pli du 23 novembre 2017, il a versé en cause un certificat médical
daté du 20 octobre 2017, établi à sa demande et mentionnant qu’il présente
des crises importantes de céphalées, de type migraineux chronique,
qu’à titre liminaire, il sied d’examiner si le SEM était fondé à retenir que le
requérant n’était pas mineur au moment du dépôt de sa demande d’asile,
que pour déterminer la qualité de mineur d’un recourant, l’autorité se fonde
d’abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de
tels documents, sur les conclusions qu’elle peut tirer d'une audition portant,
en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine,
son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles
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analyses médicales de détermination de l'âge (cf. arrêt du Tribunal
E-7324/2018 du 15 janvier 2019 et jurisp. cit. ; voir aussi l’art. 17 al. 3bis
LAsi),
qu’en l’espèce, l’intéressé n’a versé au dossier aucune pièce d’identité le
concernant (sur cette notion voir l’art.1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
qu’il n’a en effet remis au SEM que des copies d’un certificat de baptême
et des papiers d’identité de ses parents (cf. pièces nos 1 à 3 de l’enveloppe
des moyens de preuve figurant au dossier SEM),
que selon la jurisprudence, la production de documents tels que des permis
de conduire, des cartes professionnelles, des certificats scolaires, des
actes de naissance ou des certificats de baptême n’est en principe pas
décisive pour l’établissement de l’identité d’une personne (cf. ATAF 2007/7
consid. 4 à 6 ; voir également arrêt du TAF E-4788/2016 consid. 5.1),
que dans ces circonstances, c’est à juste titre que le SEM a dénié toute
force probante décisive à la copie du certificat de baptême versée en
cause,
que s’agissant des copies des pièces d’identités des parents du recourant,
celles-ci ne constituent pas des documents aptes à établir l’identité de l’in-
téressé et en particulier son âge,
que, bien qu’ayant indiqué sur sa fiche de données personnelles qu’il était
né le (…), le requérant a ensuite déclaré ne pas connaître sa date de nais-
sance exacte (cf. fiche de données personnelles ; procès-verbal de l’audi-
tion du 5 août 2016, point 1.06, p. 2 s.),
que ses déclarations en lien avec la durée alléguée de sa scolarité et son
âge au début, respectivement à la fin de cette dernière, ne sont pas cohé-
rentes au regard de l’année de naissance qu’il a communiquée au SEM
(cf. idem, point 1.17.04, p. 4),
qu’à ce propos, les tentatives d’explications de l’intéressé au stade du re-
cours (cf. mémoire de recours, p. 6 s.) ne convainquent pas, en ce sens
qu’elles contredisent l’allégation faite en procédure selon laquelle il aurait
été âgé de (…) au moment où il a commencé sa scolarité (cf. procès-verbal
de l’audition du 5 août 2016, point 1.17.04, p. 4),
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qu’enfin et surtout, il résulte du procès-verbal de l’audition sommaire de
l’un des frères de l’intéressé que le requérant aurait été âgé d’environ
(…) en date du (…) (cf. procès-verbal de l’audition de […] du 3 septembre
2014, point 3.01, p. 5),
que, confronté à ces déclarations, A._______ a affirmé que son aîné igno-
rait son âge exact (cf. procès-verbal de l’audition du 17 janvier 2017, Q. 4,
p. 2) ; qu’une telle allégation ne permet toutefois pas d’expliquer de façon
convaincante l’écart très important entre l’âge qu’il dit avoir ([…] au moment
du dépôt de la demande d’asile) et celui que lui prête son frère (environ
[…] au moment du dépôt de la demande d’asile),
qu’au vu des multiples éléments d’invraisemblance susmentionnés, c’est à
juste titre que le SEM a nié la minorité de l’intéressé au moment du dépôt
de sa demande d’asile, le 25 juillet 2016,
que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'ori-
gine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sé-
rieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est re-
connu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élé-
ment objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'inté-
ressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'expo-
sant plus particulièrement à de tels préjudices,
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que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui laissent présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et se-
lon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon
l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypo-
thétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5,
ATAF 2008/12 consid. 5.1),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
qu’invité à exposer ses motifs d’asile, il a dans un premier temps indiqué
craindre faire l’objet de représailles de la part de la famille dont son père
aurait accidentellement tué l’un des membres (…) (cf. procès-verbal de
l’audition du 5 août 2016, point 7.01, p. 8 ; procès-verbal de l’audition du
17 janvier 2017, Q. 29 à Q. 51, p. 6),
qu’une telle crainte, en tant qu’elle porte sur les agissements de tiers privés
et non pas d’autorités étatiques, n’est toutefois pas déterminante au regard
de l’art. 3 LAsi, dès lors que le dossier ne contient pas d’indice laissant à
penser que l’Etat érythréen ne serait pas en mesure, respectivement pas
disposé, à protéger le requérant contre les menaces dont il aurait fait l’objet
dans son pays d’origine (à propos de la « Schutztheorie », cf. arrêt du TAF
D-430/2008 du 23 juin 2011 consid. 5.2),
qu’il sied de rappeler que la définition de réfugié telle qu'exprimée à
l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu’elle exclut tous les autres motifs
susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou
de dernière résidence, comme par exemple des problèmes d’ordre privé,
l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à
une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté
(cf. notamment arrêts du TAF E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et
jurisp. cit. ; D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.),
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qu’en outre, les propos du requérant au stade de l’audition sur les motifs,
selon lesquels sa famille aurait requis la protection des autorités, qui n’au-
raient rien pu faire en l’absence de témoins (cf. procès-verbal de l’audition
du 17 janvier 2017, Q. 51, p. 6), ne sont pas crédibles ; qu’en effet, ils con-
tredisent ses précédentes déclarations lors de l’audition sommaire, à sa-
voir que sa famille n’aurait pas tenté d’obtenir l’aide des autorités (cf. pro-
cès-verbal de l’audition du 5 août 2016, point 7.02, p. 8),
que s’agissant de ses autres motifs d’asile, le requérant n’a rendu
vraisemblable ni sa prétendue rafle au mois de (…) ni son emprisonnement
consécutif durant (…),
que de jurisprudence constante, un motif d’asile ne peut généralement être
tenu pour vraisemblable s’il n’a pas été invoqué, au moins dans les
grandes lignes, au centre d’enregistrement et de procédure (cf. arrêt du
Tribunal D-311/2018 du 19 février 2018, p. 8 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, le requérant n’a fait aucune mention des faits en question
au cours de son audition sommaire du 5 août 2016, alors que ceux-ci se
seraient déroulés immédiatement avant son départ du pays,
qu’au cours de l’audition sommaire, invité par l’auditrice à préciser s’il avait
jamais eu des contacts avec les autorités militaires érythréennes,
l’intéressé a d’ailleurs répondu par la négative (cf. procès-verbal de
l’audition du 5 août 2016, point 7.02, p. 8),
que son explication au stade de l’audition sur les motifs selon laquelle il se
serait alors uniquement exprimé dans la perspective de son recrutement
pour l’armée (cf. procès-verbal de l’audition du 17 janvier 2017, Q. 87,
p. 9) ne saurait convaincre le Tribunal ; qu’en particulier, elle ne permet pas
d’expliquer l’absence de toute mention spontanée des faits en question,
dont il appert, compte tenu de leur relative intensité et de leur caractère
récent, qu’ils auraient dû être évoqués prioritairement par rapport aux
autres motifs d’asile dont le requérant a cherché à se prévaloir,
que dans ces circonstances, les allégations tardives selon lesquelles il
aurait été victime d’une rafle, puis aurait été emprisonné (…) ne sont pas
crédibles (cf. procès-verbal de l’audition du 17 janvier 2017, Q. 19 et 21 p.
3, Q. 52 à 81 p. 6 ss et Q. 86 s., p. 9),
que pour le surplus, s’agissant des autres éléments d’invraisemblance du
récit, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès
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lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF,
par renvoi de l’art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d’arguments
nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-
fondé,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
l’asile, doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir re-
connaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ
illégal du pays (« Republikflucht »), tel qu’allégué,
que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017,
une sortie illégale d’Erythrée – même lorsqu’elle est rendue vraisemblable
– ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de
réfugié (cf. consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font en l’espèce défaut, attendu que l’intéressé n’a pas
rendu vraisemblable qu’il serait dans le collimateur des autorités militaires
de son pays (cf. supra),
qu’en considération de ce qui précède, et compte tenu du fait qu’il a quitté
l’Erythrée sans avoir reçu de convocation au service national (cf. procès-
verbal de l’audition du 5 août 2016, point 7.02, p. 8 et procès-verbal de
l’audition du 17 janvier 2017, Q. 87, p. 9) et sans avoir établi à satisfaction
de droit qu’il aurait été victime de rafle ou emprisonné, rien ne laisse à
penser qu’A._______ pourrait être considéré comme réfractaire et se voir
exposé, pour ce motif, à des persécutions déterminantes en matière d’asile
dans l’hypothèse de son retour au pays,
que selon la jurisprudence, le simple dépôt d’une demande d’asile à l’étran-
ger ne suffit pas à constituer un facteur supplémentaire défavorable (cf. ar-
rêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3 et jurisp. cit. ; voir également
l’arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018 consid. 6.3),
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que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté en tant qu’il
conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs
subjectifs postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; que si tel n’est pas le cas, l'autorité inférieure règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI sur l’ad-
mission provisoire,
qu’en l’occurrence, l’intéressé ne peut valablement se prévaloir de l’art.
5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé
à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), attendu que la qualité de réfugié ne lui a
pas été reconnue,
que pour les motifs déjà évoqués précédemment, il n’a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains
ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS
0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Tor-
ture, RS 0.105]),
qu’ayant quitté l’Erythrée sans avoir été convoqué au service national, le
recourant peut certes s’attendre à être recruté lors de son retour au pays
(voir à ce sujet l’arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 con-
sid. 13.2),
qu’un enrôlement éventuel ne serait toutefois pas constitutif d’un esclavage
ou d’une servitude au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni d’une violation
crasse de l’interdiction du travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il
ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH
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(cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 con-
sid. 6.1),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [ci-après : JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt
de référence E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence
D-2311/2016 précité consid. 17),
qu’en tout état de cause, l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans ce pays
n’est pas conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favo-
rables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, mo-
difiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12
consid. 10.5 à 10.8),
qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressé pourrait être mis concrète-
ment en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu’il est jeune et
apte à travailler, et bénéficie d’une certaine formation en tant qu’il a effectué
sept ans de scolarité dans son pays ; que bien que cela ne soit pas décisif,
il dispose en Erythrée de nombreux proches, dont ses parents et des frères
et sœurs, lesquels pourront, si nécessaire, l’aider à se réinstaller, sa famille
étant au demeurant propriétaire de terrains agricoles (cf. procès-verbal de
l’audition du 5 août 2016, point 3.01, p. 5 ; procès-verbal de l’audition du
17 janvier 2017, Q. 10 à 14, p. 3 et Q. 23 s., p. 4),
que s’agissant de son état de santé, le recourant a spontanément transmis
au Tribunal, par pli du 23 novembre 2017, un certificat médical établi par
(…), en date du 20 octobre 2017,
que depuis lors, ni l’intéressé ni son mandataire d’office ne se sont mani-
festés, de sorte qu’il est permis de penser que l’état de santé du recourant
n’a pas connu d’évolution notable par la suite,
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qu’à teneur du certificat précité, le requérant souffre de crises importantes
de céphalées de type migraineux chronique, précipitées par des situa-
tions stressantes ; que ce document ne fait toutefois état d’aucun traite-
ment de ce trouble,
qu’ainsi, le dossier ne rend pas compte d’élément permettant de retenir
que l’état de santé du recourant se dégraderait très rapidement dans l’hy-
pothèse de l’exécution de son renvoi vers son pays d’origine, au point de
conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou
à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’en Erythrée
et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une
situation moins favorable que celle dont il jouit actuellement ne sont pas
déterminants au sens de la jurisprudence précitée,
que l’exécution du renvoi s’avère ainsi également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEI),
qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention des docu-
ments de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(art. 8 al. 4 LAsi), même si un retour sous la contrainte n’est pas envisa-
geable,
qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédé-
ral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106
al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf.
ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune,
qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision
querellée confirmé,
qu’il peut être renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ;
que le recourant ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judi-
ciaire totale, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA et 110a aLAsi),
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que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base
du décompte, qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal
fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF) ; que toutefois, il dis-
pose d’un large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de l’in-
demnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal E-6354/2014
du 6 juillet 2015 p. 4),
qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire retenu par le Tribunal
est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à
150 francs pour les mandataires professionnels n’étant pas titulaires du
brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les
frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF),
qu’en l’occurrence, le mandataire du recourant n’a pas produit de dé-
compte de prestation ; que l’indemnité qui lui sera allouée au titre de sa
représentation d’office est par conséquent arrêtée sur la base du dossier,
ex aequo et bono, à 800 francs (TVA comprise),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de 800 francs est alloué au mandataire du recourant au titre de
sa représentation d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son man-
dataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :