B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1333/2018
Ar r ê t d u 1 5 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Thao Pham,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 31 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le
24 novembre 2015,
ses auditions du 10 décembre 2015 (sur ses données personnelles) et du
20 décembre 2016 (sur ses motifs d’asile),
la décision du SEM du 31 janvier 2018, notifiée le 2 février 2018, rejetant
sa demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant
l’exécution de cette mesure,
le recours, adressé par fax le 5 mars 2018, puis sous pli postal le
6 mars 2018, au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par
lequel le recourant a conclu, principalement, à l’annulation de dite décision,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi que,
subsidiairement à la mise au bénéfice de l’admission provisoire, faisant
valoir que l’exécution du renvoi est inexigible et illicite,
la demande de délai supplémentaire pour régulariser le recours également
contenue dans le recours,
la demande d'assistance judiciaire totale aussi formulée dans le mémoire,
l’écrit du Tribunal du 7 mars 2018 accusant réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
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que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été interjeté par fax le dernier jour du délai de recours, soit
le 5 mars 2018,
que le recourant a régularisé son recours en envoyant un exemplaire signé
de celui-ci, le jour suivant, par la poste,
que le recours est dès lors recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations
de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA),
ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
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que, lors de ses auditions, A._______ a allégué, comme motifs d’asile, que
les autorités de son pays voulaient l’arrêter, d’une part parce qu’il avait travaillé
dans (…), de (…) jusqu’à la fin de la guerre en 2009, et d’autre part parce qu’il
incitait les gens à manifester contre les disparitions de proches, son propre
frère ayant disparu depuis 2009 (cf. document 18 remis lors de l’audition du
20 décembre 2016),
que le SEM, dans sa décision du 31 janvier 2018, a retenu que le récit de
l’intéressé apparaissait stéréotypé, artificiel et construit pour les besoins de la
cause,
que l’autorité de première instance a en particulier retenu qu’il n’était pas
logique que quelqu’un craignant réellement pour sa vie prenne le risque
d’habiter, pendant plus de cinq ans, au même endroit, de surcroît bien connu
des autorités,
que les conclusions formulées dans le recours ne contiennent ni
arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision rendue par le SEM,
qu’au contraire, le recours introduit des contradictions relativement aux
faits allégués en première instance,
qu’ainsi, le recourant indique avoir participé, après la disparition de son
frère, à de nombreuses manifestations pour soutenir les personnes
disparues et demander au gouvernement des comptes sur leur sort
(cf. recours p. 3), alors qu’il avait déclaré expressément, aussi bien lors de
la première que lors de la seconde audition, n’avoir participé à aucune
manifestation au Sri Lanka (cf. 7.01 du pv de l’audition du 10 décembre
2015, ainsi que Q77 ss et Q130 du pv de l’audition du 20 décembre 2016),
que selon le récit de la dernière visite domiciliaire des CID, le (...), ceux-ci
auraient alors présenté à A._______ les classeurs "soigneusement cachés"
de la (…) prétendument découverts et dont il était l’auteur facilement
identifiable ("il tenait les pages de la comptabilité"), dite découverte devenant
le point central de la demande du prénommé (cf. recours p. 5) ; que cette
version diffère toutefois notablement de celle livrée en première instance (cf.
7.01 du pv de l’audition du 10 décembre 2015, ainsi que Q90 du pv de
l’audition du 20 décembre 2016) ; qu’en particulier, le prénommé a déclaré,
lors de la deuxième audition, que lors de la visite domiciliaire des CID, le (...),
il avait répondu oui à la question de savoir s’il était l’audit de la comptabilité
susmentionnée, et que ceux-ci étaient repartis sans que lui-même sache
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pourquoi ; qu’ils seraient venus ensuite à deux reprises dans son commerce,
en son absence, la dernière fois deux semaines après le (...) (cf. Q92 s. du
pv de l’audition du 20 décembre 2016) ; que le recourant a mentionné, une
dizaine de questions plus tard seulement, que lors de leurs visites dans son
commerce (cf. Q65 et 95 du pv de l’audition du 20 décembre 2016), par
définition antérieures à celles du (...), n’étant pas présent lors de celles
intervenues après, les CID venaient avec des classeurs "qui semblaient être
exactement" comme ceux (…) (cf. Q102 du pv de l’audition du 20 décembre
2016) ; que lors de ces visites, qui auraient commencé en 2010, les CID lui
posaient des questions sur d’autres personnes ; que, le (...), les CID lui
auraient, dans une perspective similaire, demandé de les suivre pour
identifier des personnes (cf. Q91 ; du pv de l’audition du 20 décembre 2016),
que A._______ a par ailleurs indiqué qu’en 2015 les CID venaient moins que
les années précédentes (cf. Q96 ss du pv de l’audition du
20 décembre 2016),
que l’on ne voit ainsi pas d’intensification des prétendues visites des CID,
qu’une telle intensification aurait été nécessaire pour justifier sa sortie du
pays en (…),
que A._______ n’a pu fournir aucune explication concernant la question de
savoir pourquoi il avait quitté son pays à ce moment-là, et pas avant ou après
(cf. Q64 du même pv),
que les CID auraient, selon ses dires, justement renoncé à l’arrêter en (…),
alors qu’ils étaient sur le point de le faire et que le recourant était prêt à les
suivre,
que le recourant a déclaré ne pas savoir pourquoi les CID étaient repartis
sans rien dire, le (...) (cf. Q90 du pv de l’audition du 20 décembre 2016) ;
que la seule explication plausible susceptible d’expliquer ce renoncement, à
supposer que les indications concernant les pleurs de son épouse et de ses
enfants soient exacts, est qu’il s’agissait d’un simple contrôle de routine (et
non d’une arrestation où le recourant aurait dû craindre pour sa vie), ou que
les renseignements donnés par le recourant ce soir-là suffisaient,
qu’en définitive, rien dans les déclarations de l’intéressé faites devant
l’autorité de première instance ne permettent de conclure à une crainte
fondée de sérieux préjudices de la part des autorités sri lankaises, au sens
de l’art. 3 LAsi,
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que l’intéressé a d’ailleurs pu se faire établir, par les autorités de son pays,
une carte d’identité le (…) et même une copie certifiée conforme de son
certificat de naissance le (…), soit (…) mois après sa sortie du pays, ce qui
démontre qu’il n’était pas dans le collimateur des autorités sri-lankaises,
qu’il a, de plus, pu quitter le Sri Lanka en (…) par l’aéroport de Colombo, soit
l’endroit le plus surveillé du pays, avec son propre passeport,
que, même s’il indique qu’un passeur lui a indiqué quel guichet choisir à
l’aéroport, le fait de pouvoir voyager avec son propre passeport (cf. Q56 du
même pv), sans être inquiété par les autorités, démontre qu’il n’était pas
activement recherché par celles-ci,
que, dans ce contexte, n’est aucunement décisive l’attestation du dénommé
"B._______", du (…) 2018, qui se borne à confirmer les propos du recourant
selon lesquels les CID ont renoncé à l’arrêter car sa femme et ses enfants
pleuraient et A._______ vit dans la crainte depuis cet événement,
que, toujours dans ce contexte, sont parfaitement indigents, car
incompréhensibles, les autres arguments avancés dans le recours, selon
lesquels, notamment, le recourant n’aurait a priori pas fourni spontanément
une copie de sa carte de rationnement, du camp de réfugié, une attestation
de travail du responsable administratif du LTTE, l’original de sa carte
d’identité et une copie certifiée conforme de son certificat de naissance si
ces pièces "ne revêtaient pas pour lui une importance particulière pour
attester ses allégations" (cf. recours p. 5),
qu’il y a au surplus lieu de se référer à la motivation du SEM en ce qui
concerne le non-respect des conditions posées aux art. 3 et 7 LAsi,
qu’il faut ainsi conclure que le recourant n’a pas quitté son pays dans les
circonstances et pour les motifs invoqués,
que A._______ ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié
pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka, au sens de
l’art. 54 LAsi,
que le SEM lui a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de
lui octroyer l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
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d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement,
l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le
SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement
exigée,
qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l’espèce, le prénommé ne peut pas non plus se prévaloir d’obstacles à
l’exécution du renvoi au Sri Lanka,
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en
cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art.
3 LAsi (cf. supra),
que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de
conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
qu’il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au Sri Lanka (cf. aussi
arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 13.3 s. et 14),
que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
que, s’agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la
cause ne contient pas d’éléments susceptibles de s’opposer au caractère
raisonnablement exigible du renvoi,
que A._______ est relativement jeune et en bonne santé,
qu’il dispose dans son pays d’origine d’un réseau familial (femme, parents,
frères et sœurs) qui lui permettra de se réintégrer au Sri Lanka,
que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
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d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI),
qu’il appartient en effet à l’intéressé d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, le recours
paraissant dénué de chances de succès au moment même de son dépôt,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un
montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judicaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :