Cour IV
D-1334/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 23 février 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1334/2009
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 18 janvier 2009,
le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Docu-
ments" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette in-
jonction,
les procès-verbaux des auditions des 21 janvier 2009 (audition som-
maire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe)
et 5 février 2009 (audition sur les motifs de la demande d'asile), dont il
ressort que l'intéressé, originaire d'Onitsha (Etat d'Anambra), de
religion catholique et d'ethnie igbo, aurait vécu et travaillé comme
commerçant dans cette ville jusqu'en 2005; qu'à cette époque il aurait
adhéré à la milice des « Bakassi »; qu'au sein de cette milice, le
requérant aurait exécuté une dizaine de malfrats en qualité de « tueur
du groupe »; qu'après que Ngige eut été contraint de quitter ses
fonctions en faveur du nouveau gouverneur Peter Obi et que ce
dernier eut commencé à pourchasser les membres des Bakassi, le
requérant se serait réfugié dans un pays voisin du Nigéria, en 2006;
que le 18 novembre 2008, il serait retourné à Lagos sur les conseils
d'un ami pour embarquer sur un bateau; qu'il serait resté caché dans
un container durant son voyage jusqu'en Europe; qu'arrivé dans un
pays inconnu, il aurait été pris en charge par un inconnu; qu'il serait
entré en Suisse, clandestinement, le 18 janvier 2009,
la décision du 23 février 2009, notifiée deux jours plus tard, par
laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de
celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours posté le 2 mars 2009, dans lequel l'intéressé conclut à
l'annulation de la décision précitée, à l'entrée en matière sur sa
demande, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'au
prononcé de l'admission provisoire, et sollicite le bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle et la dispense d'une avance sur les frais
de procédure présumés,
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le rapport de l'Assemblée générale des Nations Unies du 22 novembre
2007 et le document du 20 mai 2002 concernant les Bakassi Boys,
produits à l'appui du recours,
l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance,
réceptionné le 4 mars 2009,
et considérant
que les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière
définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110)
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en règle générale, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision,
qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'autorité inférieure n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé,
qu'en conséquence, la conclusion du recours tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié est irrecevable (cf. notamment
sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre
Moor, Berne 2005, p. 437 ss),
que seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
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après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administra-
tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.),
qu'en l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'a déposé ni ses
documents de voyage, ni ses pièces d'identité dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il s'est borné à déclarer, au cours de ses auditions, qu'il n'avait rien
entrepris pour se procurer des documents d'identité,
que les possibilités ne lui manquaient pourtant pas pour ce faire,
notamment par sa mère (en admettant que son père fût décédé),
qu'en outre, le récit vague, lacunaire et stéréotypé de son voyage
depuis Lagos jusqu'en Europe, sans aucun document de voyage et
sans jamais subir de contrôles, ne saurait emporter la conviction du
Tribunal dès lors qu'il est dénué de tout fondement sérieux,
qu'en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans
que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
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qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a manifestement pas rendu
vraisemblable l'existence de faits déterminants pour la reconnaissance
de sa qualité de qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 et 7 LAsi,
qu'à l'évidence, ses propos ayant trait à ses activités au sein des
Bakassi Boys constituent des affirmations totalement inconsistantes et
imprécises, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne
viennent étayer,
qu'en particulier, si véritablement il avait rejoint les rangs de cette
milice et avait ainsi eu l'occasion d'entretenir des contacts avec le
gouverneur Ngige, même si ceux-ci n'étaient pas quotidiens, il aurait
été en mesure d'indiquer l'identité complète du prénommé, la date de
son entrée en fonction, comme aussi celle de sa destitution ainsi que
sa profession (cf. pv d'audition du 21 janvier 2009, p. 5 et pv d'audition
du 5 février 2009, p. 7),
que les lacunes de l'intéressé sur les éléments précités sont d'autant
plus surprenantes qu'il a affirmé avoir « aidé » Ngige durant les
élections en incitant les gens à voter pour celui-ci,
que l'explication contenue dans le recours selon laquelle le recourant
ignorait le prénom de Ngige car, dans sa culture, les personnes sont
souvent appelées par leur nom ou par un surnom, n'est nullement
crédible, le prénommé ayant été un personnage public largement
médiatisé,
qu'en outre, s'il avait opéré au sein de la milice des Bakassi Boys et
pris part à des exécutions (une dizaine), le requérant aurait
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assurément été en mesure de se rappeler tant la durée de son activité
(cf. pv d'audition du 5 février 2009, p. 9) que la date de son premier et
de son dernier assassinat (cf. pv d'audition du 21 janvier 2009, p. 5),
qu'il n'aurait pas pu ignorer non plus le fait que le gouvernement
fédéral a promulgué une loi visant à interdire les groupes de vigiles (cf.
pv audition du 5 février 2009, p. 9),
que, par ailleurs, les craintes d'être poursuivi en justice par le nouveau
gouverneur en place en raison des exactions commises dans le cadre
de ses activités ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux,
ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, le
recourant ayant appris uniquement par le biais de tiers (Ngige) les
recherches alléguées (cf. pv d'audition du 5 février 2009, p. 10),
qu'enfin, il n'aurait pas pris le risque de retourner au Nigeria en 2008,
sous prétexte qu'un ami l'aurait contacté pour lui dire « qu'il y avait un
bateau en partance »,
que les documents produits à l'appui du recours sont dénués de
pertinence, dès lors qu'ils ne concernent pas personnellement le
recourant,
que, cela dit, il y a lieu de constater qu'au terme de l'audition sur les
motifs de la demande d'asile, les déclarations du recourant ne
satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32
al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, rien ne
justifiant de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance mani-
feste du récit présenté,
que, pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas non plus de mener
d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi de sorte que la seconde
exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus
réalisée,
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que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont
remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette
disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée,
que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile, doit ainsi être rejeté et la décision du
23 février 2009, portant sur ce point, confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir-
mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.),
que, dans ces circonstances, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf.
art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
le Tribunal constatant qu'il est jeune, célibataire et qu'il n'a pas allégué
souffrir de problème de santé qui, en l'absence de traitement adéquat
dans son pays, serait susceptible de se dégrader très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique,
qu'il sera ainsi à même de se réinstaller dans son pays sans y
rencontrer d'excessives difficultés et d'y reprendre une activité
lucrative, comme il l'a fait par le passé en qualité de commerçant,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), l’intéressé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise confirmée sur
ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande de dispense d'une avance des frais de procédure
présumés est sans objet dès lors qu'il est statué immédiatement sur le
recours,
que les conclusions de celui-ci étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA)
et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1,
4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande de dispense de l'avance des frais est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier [...] (en copie)
- [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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