B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1334/2014
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Thomas Wespi, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Algérie,
B._______,
Russie,
C._______,
Russie,
D._______,
Russie,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 4 mars 2014 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 2 mai 2002, A._______, B._______, C._______ et D._______ ont
déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Lors de ses auditions, A._______ a déclaré être né à Alger et y avoir vécu
jusqu'à son départ du pays. Il aurait reçu des menaces de mort de la part
de terroristes islamistes et la police aurait refusé d'enregistrer sa plainte,
au motif qu'elle n'était pas à même de lui garantir une protection. Il aurait
alors quitté l'Algérie, en avril 2001, et se serait rendu en Russie. Il aurait
vécu durant près d'un an à E._______ et y aurait fait la connaissance d'une
ressortissante russe, B._______, qu'il aurait épousée le 14 juillet 2001, au
moyen d'un faux passeport russe établi à son propre nom. A partir d'octobre
2001, il aurait rencontré des problèmes tant avec la population russe
qu'avec la police, en raison de son statut d'étranger musulman. Afin d'y
échapper, il aurait quitté la Russie, le 29 avril 2002, avec sa compagne,
leur fille commune D._______, ainsi qu'avec C._______, né d'une
précédente union de B._______.
Quant à cette dernière, elle a déclaré être d'origine russe orthodoxe, née à
E._______, et avoir eu un fils d'un premier mariage, C._______. Elle aurait
connu A._______ en mai 2001 et l'aurait épousé le 14 juillet suivant. A
partir d'octobre 2001, outre les agressions dont celui-ci aurait fait l'objet,
elle aurait elle-même subi des préjudices de la part de compatriotes ainsi
que de la police, en raison de son union avec un étranger musulman.
A l'appui de leurs dires, les intéressés ont produit une copie de leur
certificat de mariage en langue russe.
C.
Par décision du 26 février 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, puis
Office fédéral des migrations [ODM], actuellement Secrétariat d'Etat aux
migrations [ci-après : SEM]) a rejeté les demandes d'asile des intéressés,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure en
Algérie. Il a estimé que les déclarations des recourants ne satisfaisaient
pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). En outre, il a considéré que l'exécution
de leur renvoi en Algérie était licite, raisonnablement exigible et possible,
précisant en particulier qu'à sa connaissance, B._______, épouse d'un
ressortissant algérien, avait la possibilité d'entreprendre des démarches en
vue de son établissement dans ce pays et qu'aucune circonstance
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particulière ne semblait devoir s'opposer à ce qu'elle obtienne une telle
autorisation.
D.
Par décision du 4 décembre 2006, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après : Commission) a rejeté le recours
interjeté, le 26 mars 2004, contre la décision du 26 février 2004. S'agissant
en particulier de la recourante, elle a estimé qu'il était hautement probable
que les autorités algériennes lui accordent l'accès à leur territoire et lui
permettent d'y résider de manière stable et durable, avec son époux et son
enfant de nationalité algérienne, mais également avec son fils C._______,
encore mineur. En ce qui concerne ce dernier, elle a considéré qu'il pouvait
être raisonnablement exigé de lui qu'il aille s'établir avec sa mère en
Algérie, malgré le fait qu'il n'y ait jamais séjourné et n'y ait pas d'attaches
particulières. S'agissant de l'intégration de celui-ci en Suisse, la
Commission a estimé qu'elle n'était pas à ce point avancée qu'un renvoi
dans ce pays compromettrait tant son équilibre que son développement
futur et ses chances d'intégration sociale. Elle a également jugé que les
intéressés ne se trouvaient pas dans une situation d'extrême gravité,
suivant les préavis négatifs du SEM et de l'autorité cantonale compétente.
E.
Le 3 octobre 2007, les intéressés ont déposé une demande d'autorisation
de séjour auprès de l'autorité cantonale compétente, en application de
l'art. 14 al. 2 LAsi. Celle-ci s'est déclarée disposée, le 9 juillet 2008, à leur
reconnaître l'existence d'un cas de rigueur sous réserve de l'approbation
du SEM, à qui elle a transmis le dossier. Par décisions du 9 juin 2009, celui-
ci a refusé aux intéressés son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en application de la disposition précitée. Par arrêts du 15 novembre
2010 (réf. C-5172/2009 et C-5176/2009), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a rejeté les recours introduits, le 14 août 2009, contre
les décisions du SEM du 9 juin 2009.
Le Tribunal a notamment considéré que l'on pouvait exiger de A._______,
B._______ et D._______ qu'ils se réinstallent en Algérie ou en Russie, leur
départ pour ce dernier pays ne présentant pas non plus une rigueur
particulière. Quant à C._______, majeur depuis le (…), il a estimé que son
retour devait s'effectuer en Russie, le pays où il était né et avait vécu
jusqu'à l'âge de (…) ans et dont la langue russe était sa langue maternelle,
tout en précisant qu'en raison de sa majorité, son sort ne devait pas
nécessairement suivre celui du reste de la famille.
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Page 4
F.
De 2007 à 2013, le SEM a entrepris diverses démarches en vue de
l'exécution du renvoi des intéressés, à savoir en particulier :
- une audition téléphonique de B._______ portant notamment sur le fait
que le certificat de mariage produit était vraisemblablement une
contrefaçon imprimée sur la base d'un document figurant sur Internet, le
numéro de l'état civil émetteur du document faisant défaut (cf. courriel du
13 mars 2007 adressé par le SEM à l'autorité cantonale),
- une analyse Lingua du 21 mars 2007, dont il ressort que le pays de
socialisation de A._______ est sans équivoque l'Algérie,
- un échange d'informations avec les autorités allemandes au sujet de
l'intéressée (cf. demande de renseignements adressée, le 9 mars 2007,
aux autorités allemandes et la réponse de ces dernières selon laquelle
B._______ est entrée en Allemagne le 22 janvier 1997, y a déposé, sous
le nom de F._______, une demande d'asile, laquelle a été rejetée le 16
juillet 1999, et a disparu le 22 août 2000),
- un même échange engagé avec lesdites autorités pour ce qui a trait à
A._______ (cf. demande de renseignements adressée, le 9 mars 2007,
aux autorités allemandes et la réponse de ces dernières selon laquelle
A._______ est entré en Allemagne le 17 juillet 1996, est entré et sorti du
pays à réitérées reprises, a été expulsé en France le 9 juillet 1997, dans la
mesure où il y bénéficiait d'un droit de séjour, s'est vu rejeter ses demandes
d'asile successives le 29 août 2002, et a disparu le 14 août 2001),
- les demandes de réadmission des intéressés adressées, le
3 octobre 2013, par le SEM aux autorités russes compétentes,
- les réponses du 2 décembre 2013, dans lesquelles celles-ci ont, d'une
part, refusé la réadmission de A._______, C._______ et D._______, et,
d'autre part, admis la réadmission de B._______.
G.
Le 18 février 2014, les intéressés ont demandé au SEM de reconsidérer
sa décision du 26 février 2004, uniquement sur la question de l'exécution
du renvoi. Ils ont allégué qu'en raison de la conjonction d'éléments
défavorables à l'exécution de cette mesure en Algérie en lien avec leur
présence en Suisse depuis douze ans, celle-ci n'était pas envisageable. Ils
ont en particulier fait valoir l'intérêt supérieur de l'enfant D._______, venue
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en Suisse à l'âge de (…) et parfaitement intégrée, le caractère inhumain
de l'exécution du renvoi de C._______ – arrivé en Suisse à l'âge de (…)
ans – dans un pays – l'Algérie – avec lequel il n'avait aucun lien, où il ne
disposait d'aucun réseau social ou familial et où il serait condamné à mener
une vie indigne car privé de toutes perspectives réalistes d'intégration
professionnelle, ainsi que l'absence de toute perspective d'intégration pour
B._______ dans le pays d'origine de son mari. Ils ont également allégué
l'impossibilité de les renvoyer en Algérie, l'exécution du renvoi vers ce pays
n'ayant pas pu être mise en œuvre, malgré tous les efforts entrepris pour
ce faire.
A l'appui de leur demande, ils ont produit diverses copies de documents
ayant trait à l'intégration en Suisse de C._______ et D._______.
Ils ont conclu à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande de
réexamen, au motif d'un changement fondamental de circonstances, à
l'annulation de la décision du 26 février 2004, au constat de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi et à être mis au bénéfice d'une admission
provisoire.
H.
Par décision du 4 mars 2014, le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen des intéressés. Se fondant sur l'art. 111b al. 1 LAsi,
il a estimé pour l'essentiel que les motifs dont ceux-ci se prévalaient, à
savoir leur présence en Suisse depuis douze ans et les efforts d'intégration
consentis par C._______ et D._______, étaient étayés par une série de
documents datés de 2006 à août 2013, et étaient donc manifestement
tardifs, eu égard à l'exigence formelle de la disposition précitée de déposer
une demande de réexamen dûment motivée dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif y relatif. S'agissant plus précisément de la question
de leur intégration, il a également rappelé qu'une demande tendant à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur avait été rejetée
par décision du 9 juin 2009, laquelle avait été confirmée par le Tribunal le
15 novembre 2010. A titre subsidiaire, il a encore relevé que, depuis la
décision du 26 février 2004, les intéressés étaient tenus de quitter la Suisse
et que, quand bien même ils s'étaient tenus à disposition des autorités, ils
n'avaient manifestement pas entrepris de démarches concrètes pour
donner suite à la décision de renvoi.
Le SEM a également constaté le caractère exécutoire de sa décision du
26 février 2004, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours
et a mis un émolument de 600 francs à la charge des intéressés.
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Page 6
I.
Par acte du 13 mars 2014, les intéressés ont recouru contre cette décision,
concluant préliminairement à l'octroi de mesures provisionnelles ainsi que
de l'assistance judiciaire partielle, principalement à l'annulation de la
décision querellée et à leur admission provisoire pour cause d'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, subsidiairement à ce qu'il soit entré en matière sur
leur demande.
Ils ont fait valoir qu'au vu des éléments personnels nouveaux et importants
invoqués à l'appui de leur demande et intervenus depuis la décision du 26
février 2004, le SEM se devait d'entrer en matière sur leur demande de
réexamen. Quant au délai posé par l'art. 111b al. 1 LAsi, il ne pouvait
trouver application dans le cas d'espèce.
J.
Par décision incidente du 2 avril 2014, le juge en charge du dossier du
Tribunal a accordé les mesures provisionnelles à B._______ et à ses deux
enfants, respectivement maintenu celles prononcées, à titre
superprovisionnel, les 14 et 19 mars 2014, à l'égard de A._______, et
admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
K.
Invité, par ordonnance du 2 avril 2014, à se prononcer de manière détaillée
sur le présent recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa
détermination du 16 avril 2014. Il a relevé que l'art. 111b al. 1 LAsi, entré
en vigueur au 1er février 2014, mentionnait comme nouvelle condition
formelle au dépôt d'une demande de réexamen un délai de 30 jours après
la découverte du motif de réexamen, et que le non-respect d'une telle
condition entraînait par conséquent une décision de non-entrée en matière,
un examen matériel des motifs invoqués, de quelque nature qu'ils soient,
ne devant pas être effectué. Il a ajouté qu'au demeurant, la nationalité
russe de l'intéressée et de ses deux enfants n'était pas un élément
nouveau et que A._______ et B._______ n'avaient jamais fait valoir ne pas
être mariés.
L.
Exerçant leur droit d'être entendus par courrier du 2 mai 2014, après avoir
été invités par le Tribunal à prendre position sur la détermination du SEM,
les intéressés ont maintenu que ce dernier devait entrer en matière sur sa
demande, eu égard aux éléments nouveaux et importants intervenus
depuis l'entrée en force de chose jugée de la décision du 26 février 2004.
D-1334/2014
Page 7
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
l'exécution du renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi).
2.
2.1 La loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er février
2014, prévoit désormais à son art. 111b la possibilité de déposer une telle
demande, aux conditions énoncées par cette disposition.
2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions
fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux
situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération
qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou
que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid.
2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis
le prononcé de l'arrêt sur recours).
D-1334/2014
Page 8
2.3 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie refuse d'entrer en matière
sur une demande de réexamen, car elle estime que les conditions
formelles ne sont pas réunies, le requérant ne peut pas remettre en cause,
par la voie du recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé
de revenir (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54
consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5 ; MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, 2005, p. 435 ss ; pour les procédures de réexamen,
cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c ; arrêt du TF 2C_363/2008 consid. 3 du
7 juillet 2008). Il peut seulement faire valoir que l'autorité concernée a nié
à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et
l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la
demande au fond, si elle admet le recours.
Au vu de ce qui précède et dans la mesure où le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande de réexamen, la conclusion tendant à l'octroi d'une
admission provisoire sort du cadre litigieux et est irrecevable.
3.
3.1 En l'occurrence, les recourants se prévalent, à l'appui de leur demande
de réexamen du 18 février 2014, d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision du SEM du
26 février 2004, au motif d'une conjonction d'éléments défavorables à leur
renvoi en Algérie en lien avec leur présence en Suisse depuis douze ans.
Ils allèguent en particulier la durée de l'absence de A._______ de son pays
d'origine, leur long séjour en Suisse durant lequel ils se seraient fortement
intégrés, la précarité de leur situation actuelle, l'impossibilité pour les
autorités suisses d'exécuter leur renvoi vers l'Algérie, l'intérêt supérieur de
l'enfant D._______ et les efforts d'intégration de C._______, autant
d'éléments de nature à rendre inexigible l'exécution de cette mesure.
3.2 Par décision du 4 mars 2014, le SEM, faisant application de
l'art. 111b al. 1 LAsi, a refusé d'entrer en matière sur ladite demande, au
motif que les documents qui y étaient joints – attestant des efforts consentis
par les intéressés pour s'intégrer – dataient de 2006 à août 2013 et que
dès lors, les motifs sur lesquels se basait la demande de réexamen étaient
connus de ceux-ci depuis plus de 30 jours. L'autorité de première instance
leur reproche donc d'avoir tardé à déposer leur demande de réexamen
pour les raisons invoquées.
D-1334/2014
Page 9
3.3 A l'appui de leur recours du 13 mars 2014, les intéressés ont soutenu
qu'au vu des éléments personnels nouveaux et importants invoqués à
l'appui de leur demande et intervenus depuis la décision du
26 février 2004, le SEM se devait d'entrer en matière sur leur demande de
réexamen, le délai posé par l'art. 111b al. 1 LAsi ne pouvant trouver
application dans le cas d'espèce.
3.4 Il convient de déterminer si le SEM était ou non en droit de faire
application, dans le cas d'espèce, du nouvel art. 111b LAsi et d'opposer
ainsi aux recourants le délai de 30 jours prévu à l'al. 1 de cette disposition
pour refuser d'entrer en matière sur leur demande de réexamen.
4.
4.1 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée
est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus,
par les art. 66 à 68 PA.
Lorsque l'une des exigences formelles n'est pas remplie et fait défaut, le
SEM n'entre pas en matière (cf. FF 2010 4035, p. 4085) sur la demande
de réexamen.
4.2 L'art. 111b LAsi a été introduit par la modification du 14 décembre 2012
de la loi sur l'asile (RO 2013 4375). Conformément à l'al. 1 de l'unique
article de l'ordonnance du Conseil fédéral du 13 décembre 2013 sur la mise
en vigueur partielle de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur
l'asile (RO 2013 5357), cet article est entré en vigueur le 1er février 2014. Il
ressort des al. 1 et 2 des dispositions transitoires de la modification du 14
décembre 2012 de la LAsi que l'art. 111b LAsi est applicable aux demandes
de réexamen introduites à compter du 1er février 2014.
4.3 En l'occurrence, la demande de réexamen a été introduite le 18 février
2014, soit 18 jours seulement après l'entrée en vigueur, le 1er février 2014,
de l'art. 111b LAsi. Or, le début du délai de 30 jours qui a été opposé aux
recourants et qui leur a de ce fait supprimé la possibilité de déposer à
temps une demande d'adaptation a commencé à courir avant l'entrée en
vigueur de cette disposition. Par conséquent, le SEM, en leur reprochant
d'avoir introduit leur requête au-delà des 30 jours après la découverte du
motif de réexamen, a en réalité fait rétroagir la disposition précitée
antérieurement au 1er février 2014, soit avant son entrée en vigueur.
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Page 10
Un tel effet du nouvel art. 111b al. 1 LAsi n'a toutefois pas été voulu par le
législateur, même s'il est inhérent à l'introduction d'un délai pour déposer
les demandes d'adaptation sous peine de leur recevabilité, réduit au cours
des débats parlementaires de 90 à 30 jours (BO 2011 E 1131 s., BO 2012
N 1175 à 1179, BO 2012 E 708), et à la disposition transitoire qui prévoit
l'application du nouveau droit aux demandes introduites après son entrée
en vigueur.
C'est donc à tort que le SEM a fait application, dans le cas d'espèce, de
l'art. 111b al. 1 LAsi. Partant, pour ce seul motif déjà, il y a lieu d'annuler la
décision du 26 février 2014 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour
qu'elle entre en matière sur la demande de réexamen des intéressés.
5.
5.1 Le SEM a également refusé d'entrer en matière sur la demande de
réexamen des intéressés au motif qu'il s'était déjà prononcé sur la question
de leur intégration, dans le cadre d'une procédure pour cas de rigueur
initiée en octobre 2007, laquelle avait abouti à une décision de rejet du 9
juin 2009, décision confirmée par le Tribunal, par arrêt du 15 novembre
2010.
L'autorité de première instance a donc estimé que les motifs invoqués à
l'appui de leur demande de réexamen n'étaient pas nouveaux mais avaient
déjà été examinés au cours d'une précédente procédure.
5.2 Le Tribunal ne partage toutefois pas cette analyse. Tout d'abord, force
est de constater que la procédure ordinaire est close depuis
décembre 2006 déjà, soit il y a plus de huit ans, et que la requête introduite
le 18 février 2014 constitue dès lors la première demande d'adaptation de
la décision du SEM du 26 février 2004 déposée par les intéressés. Dans
cette décision, confirmée par arrêt de la Commission du 4 décembre 2006,
l'exécution du renvoi des intéressés a été prononcée en Algérie, au motif
notamment que B._______ avait la possibilité, en tant qu'épouse d'un
ressortissant algérien, d'entreprendre des démarches en vue de son
établissement dans ce pays et qu'aucune circonstance particulière ne
semblait devoir s'opposer à ce qu'elle obtienne une telle autorisation.
Quant à C._______, âgé alors de (…) ans et donc encore mineur, il était
supposé suivre sa mère dans le cadre de la décision prise à son égard. Or,
depuis l'entrée en force de la décision précitée, plus précisément de 2007
jusqu'en décembre 2013, tant le SEM que les autorités cantonales
compétentes ont entrepris tout une série de démarches en vue de
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Page 11
l'exécution du renvoi des intéressés (cf. consid. F ci-avant). De ces
différentes mesures – qui se sont déroulées sur une période de sept ans –
sont apparus des éléments nouveaux, en particulier que A._______ n'a
jamais été officiellement marié à B._______ et que les autorités d'exécution
ont tenté de renvoyer les recourants en Russie et non en Algérie, pays dont
seul A._______ est originaire. En effet, bien que l'exécution du renvoi des
intéressés ait été prononcée en Algérie, le SEM s'est adressé, en 2013,
aux autorités russes en vue de les faire réadmettre sur leur territoire.
Celles-ci n'ont d'ailleurs approuvé que la réadmission de B._______, tout
en la refusant pour ce qui a trait aux trois autres recourants.
En outre, la majorité de C._______, intervenue le (…), constitue
indéniablement un fait nouveau qui s'est produit depuis l'entrée en force de
chose jugée de la décision du SEM du 26 février 2004. Or, l'exécution du
renvoi de ce dernier n'a pas fait l'objet d'un examen autre que celui effectué
dans la décision précitée, alors qu'il était encore mineur. Dans ces
conditions, il n'apparaît guère admissible d'envisager, pour C._______, qui
est supposé pouvoir prétendre à la nationalité russe et a entre-temps
atteint l'âge de la majorité, un renvoi en Algérie, pays avec lequel il n'a
strictement jamais eu le moindre lien, si ce n'est que sa mère vit depuis
des années avec un concubin de nationalité algérienne avec qui elle a eu
une enfant en (…). Du reste, dans le cadre de la procédure d'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, initiée en octobre
2007 – alors que C._______ (…) –, le Tribunal a alors retenu que le renvoi
de celui-ci devait être exécuté en Russie exclusivement (cf. arrêt du
Tribunal du 15 novembre 2010 et consid. E ci-avant).
Quant à D._______, née en Russie et arrivée en Suisse à l'âge de (…), sa
situation sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant a certes été analysée
dans la décision de la Commission du 4 décembre 2006. Toutefois, plus de
huit ans s'étant écoulé depuis le prononcé de celle-ci, il est évident que
durant tout ce laps de temps, sa situation a sensiblement évolué.
D._______ est en particulier passée du statut d'enfant en bas-âge,
dépendant entièrement de ses parents, à celui d'adolescente de (…) ans
ayant quasiment toujours vécu en Suisse. Il est dès lors indéniable qu'en
vertu de la Convention sur les droits de l'enfant (RS 0.107), un réexamen
de sa situation personnelle, à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant,
doit être effectué sous cet angle. D._______ étant mineure et encore
partiellement tributaire de ses parents, il n'est pas soutenable de
considérer que l'attitude de ces derniers, sous l'angle de l'exécution du
renvoi, lui soit opposable pour justifier, en ce qui la concerne, la non-entrée
en matière sur la demande de réexamen.
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Page 12
Au vu de tous ces faits nouveaux qui se sont produits depuis l'entrée en
force de chose jugée de la décision du SEM du 26 février 2004, il apparaît
ainsi de manière évidente qu'une reconsidération de la situation des
intéressés s'impose, en particulier s'agissant de celle de C._______ et de
D._______.
5.3 Partant, la situation de fait des intéressés, mise en évidence
postérieurement à la décision sur recours de la Commission du
4 décembre 2006, s'étant modifiée depuis lors, c'est également à tort que
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du
18 février 2014.
6.
Il s'ensuit que le recours est admis. La décision du SEM du 4 mars 2014
est annulée pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et la
cause est renvoyée à l'autorité intimée afin que celle-ci entre en matière
sur la demande de réexamen fondée sur la situation personnelle des
recourants, le cas échéant entreprenne des mesures d'instruction
complémentaires, et prenne deux décisions au fond distinctes, l'une ayant
trait à A._______, B._______ et leur enfant D._______, et l'autre en rapport
à C._______.
7.
7.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente
du 2 avril 2014, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 et
art. 65 al. 1 PA).
7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédérale (FITAF, RS 173.320.2), les recourants qui ont eu gain de cause
ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En
l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, le Tribunal fixe les
dépens, ex aequo et bono, à 600 francs, à charge du SEM.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera aux intéressés un montant de 600 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :