Cour IV
D-1343/2008
scg/alj
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le [...], Tunisie,
représenté par [...],
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 1er février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1343/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 21 mai 2007,
les procès-verbaux des auditions des 23 mai 2007 (audition sommaire
au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et
10 août 2007 (audition cantonale sur les motifs de la demande d'asile),
la décision de l'ODM du 1er février 2008,
le recours interjeté par l'intéressé en date du 27 février 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi), est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré que son père, qui
avait obtenu l'asile en Suisse, était un ancien membre d'Ennahdha qui
avait été incarcéré et avait l'objet de nombreux contrôles depuis sa
libération ; qu'en raison des antécédents de ce dernier, lui-même
aurait subi de nombreuses discriminations et tracasseries, tant au
niveau scolaire qu'au niveau administratif ; qu'en 2002, il serait parti en
Ukraine pour ses études ; qu'au mois [...], son titre de séjour pour
étudiant n'ayant pas été renouvelé à la suite de son échec au dernier
examen, et son oncle n'ayant pas les moyens de financer la poursuite
de ses études, il serait rentré en Tunisie ; qu'à son arrivée à l'aéroport
de Tunis le [...], il aurait subi un interrogatoire de plusieurs heures au
sujet du sort de ses parents ; qu'il n'aurait pas osé se rendre à
X._______, où résidaient des membres de sa famille, ceux-ci ayant été
approchés et questionnés à son sujet par des membres de la Sécurité
d'Etat ; qu'il serait donc resté à Tunis, où il aurait vécu chez des amis
ainsi que chez sa grand-mère ; que, trois jours après son arrivée, il
aurait été interpellé lors d'un contrôle d'identité et retenu durant
quelques heures ; qu'il aurait décidé de quitter son pays et de rejoindre
sa famille en Suisse, notamment en raison de la recrudescence,
depuis l'affaire de Slimane à la fin 2006, des rafles policières et des
soupçons des autorités vis-à-vis des familles d'islamistes,
que l'ODM, dans sa décision du 1er février 2008, a reconnu la qualité
de réfugié de A._______, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à
sa fuite de Tunisie, et a prononcé son admission provisoire,
considérant que l'exécution de son renvoi s'avérait illicite ; que, faisant
application de l'art. 54 LAsi, il a toutefois rejeté sa demande d'asile,
estimant que ses déclarations relatives aux événements qu'il aurait
vécus avant son départ n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3
LAsi,
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que, dans son recours du 28 février 2008, l'intéressé a conclu à l'octroi
de l'asile ainsi qu'à la dispense des frais de procédure ; qu'il a rappelé
les motifs qui l'avaient poussé à fuir et a contesté l'argumentation
développée par l'autorité de première instance, reprochant à celle-ci
d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement, dans la mesure où
sa soeur aînée, tout comme une quinzaine d'autres enfants majeurs
dont les parents avaient obtenu l'asile en Suisse, ne s'était pas
seulement vue reconnaître la qualité de réfugié, mais avait également
obtenu l'asile,
que les arguments développés par l'autorité de première instance
dans sa décision querellée - concluant à l'absence de pertinence, au
regard de l'art. 3 LAsi, des motifs d'asile invoqués - sont suffisamment
étayés et convaincants pour justifier le rejet de ceux-ci,
qu'en conséquence, A._______ n'ayant fourni dans son recours aucun
argument pertinent ni moyen de preuve propre à remettre valablement
en cause la décision du 1er février 2008, il suffit de renvoyer aux
considérants de ladite décision (art. 109 al. 3 de la Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF ; RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
que le grief d'inégalité de traitement soulevé par l'intéressé dans son
recours n'est pas fondé en l'espèce, dans la mesure où celui-ci n'a
fourni aucune indication permettant au Tribunal de se façonner une
image de la similitude entre son cas et ceux des personnes qu'il
évoque,
qu'en effet, conformément à l'art. 8 LAsi, tout requérant d'asile est tenu
de collaborer à la constatation des faits ; qu'en particulier, il incombe à
l'intéressé, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, et lorsqu'il
attend un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la règle
générale sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves de son droit, à
défaut de quoi il en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193
consid. 2, 122 II 382 consid. 4c/cc, 114 Ia 1 consid. 8c, 112 Ib 65
consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.240/2000 du 14 août 2000
consid. 3a ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 69.52 consid. 3.2 ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 260 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de
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droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 929 ; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 419),
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté,
que, dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause la
décision de l'ODM portant sur la question du renvoi, dans son principe,
le prononcé de l'autorité de première instance est entré en force de
chose décidée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par
l'intéressé doit être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie) ;
- au canton [...] (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Joanna Allimann
Expédition :
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