B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1343/2012
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Albanie,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 février 2012 /
N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 2 août 1990,
la décision du 25 mai 1992, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ac-
tuellement Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé et de son épouse d'alors B._______, prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 29 janvier 1993, par laquelle l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (Commission) a rejeté le recours interjeté
par l'intéressé et son épouse d'alors en date du 23 juin 1992,
le départ de A._______, le 1er mai 1993, par ses propres moyens à desti-
nation de Tirana,
la seconde demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 7 juin 2005,
les procès-verbaux des auditions des 13 et 22 juin 2005,
les moyens de preuve produits, à savoir un acte de naissance, ainsi
qu'une attestation du 14 mars 2005 et une quittance du Comité de ré-
conciliation nationale (CRN),
la décision du 28 juin 2005, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asi-
le de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours déposé, le 28 juillet 2005, contre cette décision,
les divers moyens de preuve versés au cours de cette procédure de re-
cours, dont une lettre de la famille de la victime du grand-père de l'inté-
ressé datée du 15 juin 2005, un courrier de médiateurs privés du 5 juin
2005, deux feuillets du journal Albania du (…) - mentionnant notamment
que A._______ et son fils C._______ sont la cible de menaces d'une fa-
mille rivale, la famille D._______ et que le kanun (soit les règles tradition-
nelles incluant la vendetta) a fait son retour dans la vie quotidienne de la
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société albanaise -, un rapport de police daté du 4 octobre 2005 faisant
part du fait que la maison du recourant a été la cible de tirs d'armes à feu,
l'arrêt du 18 février 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a admis le recours du 28 juillet 2005, annulé la décision en ma-
tière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette mesure prise par l'ODM le
28 juin 2005 et renvoyé le dossier à cet office pour instruction complé-
mentaire et nouvelle décision,
les demandes de renseignements des 26 janvier et 22 avril 2010 adres-
sées par l'Office fédéral des migrations (ODM) à l'Ambassade de Suisse
à Tirana, les rapports de celle-ci des 12 et 30 avril 2010 et la prise de po-
sition de l'intéressé du 25 mai 2010, suite à la prolongation du délai qui lui
a été accordé par cet office le 12 mai 2010,
le certificat médical du 22 avril 2010,
la décision du 16 septembre 2010, par laquelle l'ODM a ordonné l'exécu-
tion du renvoi de Suisse de A._______,
le recours déposé, le 20 octobre 2010, contre cette décision,
l'écrit du 24 novembre 2010 par lequel l'ODM a annulé sa décision du
16 septembre 2010 et repris l'instruction de la procédure d'asile,
la décision du 2 décembre 2010 par laquelle le Tribunal a radié du rôle
l'affaire,
la décision du 6 février 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécu-
tion de cette mesure,
le recours du 8 mars 2012 formé contre cette décision, par lequel
A._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiaire-
ment à être mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'illicéi-
té, voire de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, et a requis à titre pré-
alable l'assistance judiciaire partielle,
le moyen de preuve joint au recours, à savoir une attestation délivrée, le
7 mars 2012, par le CRN,
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la décision incidente du 28 mars 2012, par laquelle le juge instructeur en
charge du dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle du
recourant et lui a imparti un délai au 10 avril 2012 pour s'acquitter d'une
avance de frais en garantie des frais de procédure présumés,
l'avance de frais versée le 2 avril 2012,
les divers jugements et rapports de police dont a fait l'objet A._______,
dont en particulier :
- l'ordonnance de condamnation du Procureur général du canton
E._______ du 24 août 2007 condamnant le recourant à 30 jours-amende
avec sursis (délai d'épreuve de trois ans) pour (…),
- l'arrêt de la Cour de justice du canton E._______ du 31 janvier 2011 le
condamnant à une peine privative de liberté de 28 mois avec sursis par-
tiel (délai d'épreuve de quatre ans) et à 15 jours-amende avec sursis (dé-
lai d'épreuve de quatre ans), pour (…), (…) et (…),
- le rapport de la police E._______ du 13 juin 2012 faisant état de l'arres-
tation de A._______ pour (…), et de son incarcération, le 14 juin 2012, à
la prison (…) à E._______,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 28 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal Fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré, en
substance, que durant la seconde guerre mondiale, son grand-père pa-
ternel aurait tué un certain F._______, membre d'une famille originaire du
même village - G._______ sis au nord de l'Albanie - et qu'à la chute du
régime communiste en Albanie, la famille de la victime aurait cherché à
se venger ; que dans le contexte de cette vendetta, son père aurait été
agressé en 1992 par des inconnus, serait resté paralysé avant de décé-
der en 1994 ; que l'intéressé aurait alors été averti qu'il serait la prochaine
victime et que depuis son retour au pays en mai 1993, il aurait été mena-
cé de mort à cinq reprises environ, la dernière remontant au mois d'août
2004 à Tirana ; qu'il se serait rendu à la police de cette ville, laquelle lui
aurait proposé soit de déposer plainte, soit de s'adresser au CRN afin
que celui-ci trouve une solution à l'amiable au conflit opposant les deux
familles ; qu'il aurait alors choisi de s'adresser au CRN et se serait ensui-
te caché chez des connaissances dans différentes villes, tout en conti-
nuant de travailler comme (…) ; qu'après que trois tentatives de réconci-
liation eurent échoué, il aurait décidé de quitter l'Albanie, le 3 juin 2005, et
aurait rejoint la Suisse via des pays inconnus,
qu'il ressort des deux rapports de l'Ambassade de Suisse à Tirana des 12
et 30 avril 2010 que s'il existe bel et bien une affaire de vendetta entre les
familles H._______ et D._______, initiée par le meurtre commis dans les
années 1930 sur un membre de la famille D._______ par le grand-père
de l'intéressé, celle-ci n'est plus active ; qu'ainsi A._______ ne court plus
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de risque d'être la cible d'actes de vengeance pour les motifs précités ;
que le document de police du 4 octobre 2005 est un faux ; que le CRN
n'est pas un organisme officiel ni n'est reconnu par le Ministère de l'Inté-
rieur albanais, et l'attestation du CRN du 14 mars 2005, si elle comporte
effectivement la signature de son directeur et son sceau, a un contenu
plus que douteux ; que le journal Albania est un quotidien à faible tirage ;
qu'en outre, il est facile en Albanie de faire publier des articles de com-
plaisance et que le contenu de l'article du (…) ne correspond pas aux in-
formations fiables obtenues par les personnes de confiance de ladite
Ambassade,
qu'en se fondant pour l'essentiel sur les constatations précitées, l'ODM a
considéré dans la décision attaquée que les allégations du recourant
n'étaient pas vraisemblables et que les moyens de preuves versés au
dossier étaient des documents de complaisance ou des faux, produits
dans le but de donner plus de poids et de consistance à sa demande
d'asile basée sur une vieille affaire de litige familial datant des années
1930, laquelle n'est plus d'actualité,
que, dans son recours, A._______ a contesté tant le résultat des investi-
gations entreprises par la représentation de Suisse à Tirana que les
conclusions auxquelles l'ODM est parvenu pour conclure au rejet de sa
demande d'asile,
que pour sa part, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, n'entend nullement met-
tre en doute qu'une affaire de vendetta a bel et bien existé entre la famille
de l'intéressé et la famille D._______, comme en attestent d'ailleurs les
résultats d'investigations entreprises par l'Ambassade précitée,
qu'en revanche, l'actualité de cette vendetta et les actes de vengeance
que l'intéressé risquerait de subir de ce fait ne sauraient être admis au vu
des pièces figurant au dossier, dont en particulier les résultats des inves-
tigations entreprises par la représentation de Suisse à Tirana,
qu'en effet, les menaces de mort dont le recourant aurait fait l'objet à cinq
reprises depuis son retour en Albanie en 1993, et en particulier celle de
l'été 2004, sont en contradiction manifeste avec les informations fournies
à deux reprises à l'ODM par l'Ambassade de Suisse à Tirana, selon les-
quelles le conflit entre les familles H._______ et D._______ s'est calmé
depuis le meurtre de l'un des membres de cette dernière dans les années
30, qu'il n'y a plus eu d'actes de violence entre ces deux familles et que
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l'intéressé ne court plus de risque d'en faire l'objet du fait de l'inactivité de
la vendetta,
que, certes, à l'appui de son recours, l'intéressé met en doute la fiabilité
des enquêtes diligentées par l'Ambassade précitée ; qu'il estime en parti-
culier qu'il n'aurait pas pu dûment se prononcer à leur sujet, du fait que le
profil d'une des personnes de confiance mise à contribution ne lui aurait
pas été communiqué,
que contrairement à ses allégations, il ressort du dossier que le recourant
a pu pleinement se prononcer tant sur les questions soumises par l'ODM
à la représentations suisse précitée que sur l'essentiel des informations
ainsi recueillies en Albanie ; que l'intéressé a même bénéficié d'une pro-
longation du délai initialement fixé par l'autorité inférieure pour se déter-
miner en toute connaissance de cause sur les résultats de ces investiga-
tions ; que cela étant, il n'y avait nul besoin pour l'office fédéral de lui
fournir encore davantage d'informations que celles transmises, dans le
respect des limites fixées par l'art. 27 al. 1 let. a PA, dans le cadre de
l'écrit du 7 mai 2010,
qu'ainsi, il ne ressort ni des arguments de l'intéressé, ni des pièces du
dossier, un quelconque élément concret ou indice propre à mettre en
doute la fiabilité des résultats des deux enquêtes effectuées par le tru-
chement de l'Ambassade précitée ; que, d'une part, celle-ci s'est basée
sur des personnes dignes de sa confiance qui les ont menées auprès de
diverses personnes ou organismes compétents ; que, d'autre part, même
en l'absence de précision quant à (…) qui a procédé à certaines vérifica-
tions demandées par la représentations de Suisse à Tirana, on ne voit
pas en quoi l'intéressé n'aurait pas été à même de se prononcer en tout
état de cause au sujet de celles-ci,
que les arguments avancés par l'intéressé pour mettre en cause le
bien-fondé du résultat des recherches entreprises par l'Ambassade de
Suisse à Tirana se limitent en réalité à de simples affirmations ne repo-
sant sur aucun élément concret et sérieux qui aurait justifié que tant
l'ODM que le Tribunal doivent s'en écarter,
que c'est donc à bon droit que l'office fédéral a retenu que les préjudices
allégués par A._______ n'étaient pas vraisemblables dans la mesure où
ils contredisaient les informations fiables à sa disposition, et que les do-
cuments produits étaient de complaisance ou des faux,
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que, certes, afin de démontrer l'actualité des risques de persécution allé-
gués, l'intéressé a produit, à l'appui de son recours, une attestation déli-
vrée, le 7 mars 2012, par le CRN,
que ce moyen de preuve n'a toutefois aucune valeur probante, dès lors
qu'il n'a été produit que son forme de photocopie, procédé n'excluant nul-
lement les manipulations ; qu'en outre, l'utilisation, dans ce document, de
la langue anglaise est plutôt surprenante ; que l'auteur de cette attesta-
tion n'est également ni un organisme officiel, ni n'est reconnu par les au-
torités albanaises,
qu'en outre, le recourant qualifie le CRN d'interlocuteur crédible, légitime,
reconnu et privilégié tant du gouvernement albanais que des plus impor-
tants organismes internationaux présents en Albanie, et souligne que cet-
te organisation serait la source incontournable de renseignements relatifs
à des affaires concrètes en matière de vendetta ; qu'il en tient pour preu-
ve un rapport de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié
du Canada (CISRC) du 22 octobre 2009 disponible sur Internet,
que les sources sur lesquelles se fonde l'intéressé pour souligner l'impor-
tance et la crédibilité du CRN datent toutefois de 2007 à 2009, y compris
le rapport du CISRC précité,
que par ailleurs, il ressort d'un rapport publié plus récemment, soit
le 1er février 2012, par le CISRC, et repris intégralement par l'UK Border
Agency (UKBA) du Ministère britannique de l'Intérieur, dans son dernier
rapport sur l'Albanie du 30 mars 2012, que des poursuites pénales ont
été intentées en Albanie contre le CRN, suite à des enquêtes menées par
la police albanaise qui a permis de découvrir qu'en particulier le président
du CRN délivrait des certificats contrefaits contre rémunération en abu-
sant de son poste officiel (cf. CISRC, réponse RDI ALB103902.EF,
,
consulté le 16 janvier 2013),
que, dans ces conditions, la fiabilité du CRN et des documents émis par
cette organisation est à tout le moins fortement sujette à caution,
que tous ces éléments amènent le Tribunal à considérer que l'attestation
du 7 mars 2012, tout comme d'ailleurs les autres attestations du CRN
produites dans le cadre de la procédure de première instance, ont été
établies pour les seuls besoins de la cause, comme cela ressort égale-
ment des investigations entreprises par la représentation suisse à Tirana,
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que par conséquent, en appuyant son récit relatif à l'actualité de la ven-
detta dont il ferait l'objet dans son pays sur des faux documents, l'intéres-
sé en a ruiné la crédibilité,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, doit être rejeté,
qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est licite,
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 et 4 loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans
son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de dé-
montrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhu-
mains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la tortu-
re et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr, cf. aussi
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1
p. 510 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète du recourant,
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qu'en effet, l'Albanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à une situation de violence généralisée ; qu'au demeurant, le 6
octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme étant un Etat
sûr (safe country),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui serait propres ; qu'il est
encore dans la force de l'âge, au bénéfice d'un certain nombre d'expé-
riences professionnelles (…) ; qu'il dispose également d'un réseau fami-
lial, social et professionnel sur place qu'il pourra, le cas échéant, réacti-
ver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller
dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés ; que cer-
tes, l'intéressé est en Suisse depuis maintenant sept ans et demi ; que
cela étant, il y est arrivé alors qu'il était âgé de (…) ans déjà, après avoir
passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine (excepté d'août 1990
à avril 1993, période durant laquelle il a séjourné en Suisse dans le cadre
de sa première demande d'asile) ; que s'agissant du problème de santé
soulevé dans le certificat médical du 22 avril 2010 (trouble dépressif ré-
current d'une intensité modérée), il peut être traité en Albanie qui dispose
des infrastructures médicales adéquates et ne constitue manifestement
pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui
justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recou-
rant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que, dans ces conditions, les deux condamnations dont a fait l'objet le re-
courant au cours de son séjour en Suisse, l'une pour (…), l'autre pour
(…), (…) et (…) (cf. ci-dessus), n'ont pas d'incidence sur l'issue de la pré-
sente cause (cf. art. 83 al. 7 let. a et b LEtr),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les-
quels sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais
dont il s'est acquitté.
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais ver-
sée le 2 avril 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :