B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1343/2020
Ar r ê t d u 1 9 ma r s 2 0 2 0
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Afghanistan,
représentée par Rosa Gözcan,
Caritas Suisse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 26 février 2020.
D-1343/2020
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 18 décembre
2019,
le mandat de représentation signé par la prénommée en faveur de Caritas
Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi), le 23 décembre 2019,
l’audition sommaire, portant sur les données personnelles de la
requérante, selon l’art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), en date du 27 décembre
2019,
l’audition sur les motifs d’asile du 14 février 2020, entreprise conformément
à l’art. 29 LAsi,
le projet de décision soumis à la représentante juridique de A._______, le
24 février 2020, en application de l’art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans
lequel le SEM envisageait de rejeter la demande d’asile de la prénommée,
de prononcer le renvoi de celle-ci, mais de renoncer à l’exécution de cette
mesure en mettant l’intéressée au bénéfice d’une admission provisoire,
la prise de position de la recourante du 25 février 2020, par l’entremise de
sa mandataire,
la décision du 26 février 2020, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi, mais renoncé à l’exécution de cette mesure au profit
d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du
renvoi en Afghanistan,
le recours interjeté, le 6 mars 2020, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressée
a demandé la dispense du versement d’une avance de frais et l’octroi de
l’assistance judiciaire partielle, et conclu, sur le fond, à titre principal, à
l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l’autorité intimée pour complément d’instruction,
D-1343/2020
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu’il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
D-1343/2020
Page 4
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ;
2008/12 consid. 5.1),
qu’au cours de ses auditions, A._______ a, en substance, exposé qu’elle
était originaire d’Herat, d’ethnie tadjik et de confession chiite et avait vécu,
durant les deux années ayant précédé son départ d’Afghanistan, dans le
village de B._______, sis le district de C._______ et la province de Farah,
avec son mari, son fils, sa fille, son gendre, et ses trois petits-enfants,
qu’elle aurait été femme au foyer, alors que son mari aurait travaillé comme
agriculteur,
qu’à une date non précisée, elle aurait appris par celui-ci que leur village
était tombé aux mains des talibans, lesquels avaient fermé l’école et
kidnappé tout le personnel, dont leur gendre, D._______, qui était chargé
des nettoyages,
que six mois plus tard, suite à de multiples démarches et négociations, son
mari aurait obtenu la libération de D._______, après s’être engagé à verser
mensuellement une somme d’argent aux talibans et à leur servir une fois
par semaine un repas au domicile familial,
qu’ainsi, tous les dimanches à midi, durant trois ou quatre mois, la
requérante aurait accueilli chez elle une dizaine de talibans en présence
de son mari,
que deux jours avant son départ du pays, elle aurait reçu la visite inopinée
de trois talibans armés, lesquels lui auraient ordonné de leur préparer à
manger,
qu’elle n’aurait pas pu les satisfaire, n’ayant pas de nourriture à la maison
ni le droit de sortir de chez elle pour aller faire des courses,
qu’elle aurait alors reçu un coup de pied, puis été frappée avec une arme
au niveau du dos, avant d’être enfermée dans une chambre, tandis que
ses trois petits-enfants étaient confinés dans une autre pièce,
D-1343/2020
Page 5
que, de là, elle aurait entendu les cris et les pleurs de sa fille E._______ et
assisté, impuissante, aux violences sexuelles qui auraient été infligées à
cette dernière par deux talibans,
que les trois individus seraient repartis librement après leurs méfaits,
menaçant de mort la requérante et sa fille en cas de divulgation des viols,
qu’elle se serait aussitôt précipitée au secours de E._______ qui était en
état de choc et avait perdu connaissance,
que dans la soirée, elle aurait fait part à son mari et à son gendre de la
visite des talibans et de leur requête de nourriture, sans mentionner les
abus subis par E._______, les hommes afghans ne pouvant supporter
pareil affront à leur honneur,
que le lendemain, elle aurait appris par son mari, qui s’était rendu
entre-temps auprès des talibans pour s’excuser de son manquement, que
ceux-ci avaient l’intention d’enrôler dans leurs rangs son fils et son petit-
fils, à titre de représailles,
que le surlendemain, en juillet ou août 2019, la requérante aurait fui son
village avec les siens, afin de se soustraire aux agissements des talibans,
qu’elle aurait transité par différents pays avant d’entrer en Suisse avec sa
fille, clandestinement, le 14 décembre 2019, alors que son mari et son fils
seraient demeurés en Grèce,
que, dans son projet de décision, l’autorité intimée a retenu que les propos
de l’intéressée, dont elle se dispensait d’examiner la vraisemblance,
n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’à l’appui de sa prise de position du 25 février 2020, la recourante a, par
l’intermédiaire de sa mandataire, fait valoir la pertinence de ses motifs,
ayant subi personnellement des persécutions de la part des talibans, si ce
n’est directement, à tout le moins de manière réfléchie, élément qui n’avait
pas été pris en compte par le SEM,
que, dans sa décision du 26 février 2020, le SEM a contesté la pertinence
des motifs allégués, en reprenant l’intégralité de sa motivation contenue
dans son projet de décision, la prise de position ne permettant pas d’aboutir
à une constat différent,
D-1343/2020
Page 6
que, dans son recours du 19 février 2020, l’intéressée a soutenu avoir subi
une pression psychique insupportable en raison notamment des visites
répétées des talibans au domicile familial, d’une part, et avoir été touchée
personnellement, certes de manière indirecte, par les mesures prises par
ceux-ci à l’égard de sa fille E._______, victime de violences sexuelles, et
de ses fils et petit-fils, exposés à un risque d’enrôlement forcé, d’autre part ;
que les talibans ayant pris le contrôle de leur village, elle a expliqué qu’il
lui avait été impossible de requérir une quelconque protection étatique
dans de telles circonstances ; qu’elle a aussi fait valoir les risques qu’elle
encourrait en cas de retour du fait de son appartenance à la minorité chiite,
précisant que les Hazaras, de confession chiite, faisaient notoirement
l’objet de discriminations et de mauvais traitements,
qu’en l’occurrence, comme relevé à bon droit par le SEM, les motifs
allégués ne sont pas pertinents selon l’art. 3 LAsi,
que la recourante a dit avoir été tenue de préparer chaque semaine un
repas au domicile familial pour une dizaine de talibans, durant trois ou
quatre mois, suite à un accord conclu par son mari en échange de la
libération de leur gendre,
que, cependant, elle n’aurait pas rencontré de problèmes particuliers avec
les talibans durant ces visites, aussi pénibles fussent-elles,
que l'agression sexuelle dont aurait été victime sa fille E._______ et la
menace d’enrôlement forcé qui aurait pesé sur son fils et son petit-fils,
même avérées, ne sont pas motivées par des raisons en relation avec la
race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé
ou les opinions politiques, la recourante ayant explicitement déclaré que
les talibans s’en étaient pris à ses proches parce qu’elle-même et son mari
avaient failli à leurs engagements,
qu’il ne ressort ainsi aucunement de ses allégations que les talibans
auraient considéré elle-même ou les autres membres de la famille comme
des opposants à leur mouvement,
qu’elle a certes fait valoir que les talibans s’en étaient pris à elle et aux
siens en raison de leur confession (cf. pv. d’audition du 14 février 2020, p.
21),
que cette simple affirmation, nullement étayée, fondée sur aucun élément
concret et sérieux ni commencement de preuve, n’est toutefois pas de
D-1343/2020
Page 7
nature à établir ou à rendre crédible, à elle seule, que sa vie, son intégrité
corporelle ou celle des membres de sa famille auraient été menacées à
cause de leur appartenance religieuse,
qu’aucun élément du dossier ne permet ainsi de remettre en cause le
caractère manifestement crapuleux ou criminel des événements à l’origine
de la fuite de la recourante,
que les agissements des talibans, pour condamnables qu’ils soient, ne
trouvant pas leur source dans l’un des motifs exhaustivement énumérés
par l’art. 3 al. 1 LAsi, la question de savoir si la recourante a été soumise,
avant son départ, à une pression psychique insupportable, au sens défini
par la jurisprudence (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou a été l’objet de
mesures suffisamment personnalisées et ciblées constitutives de sérieux
préjudices, peut demeurer indécise,
que, pour la même raison, il n’est pas non plus nécessaire d’examiner la
capacité et la volonté de l’Etat afghan d’offrir à la recourante une protection
adéquate contre les mesures alléguées dans la région concernée,
qu’enfin, la recourante n’est pas objectivement fondée à craindre de subir
de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour
en Afghanistan, du seul fait de son appartenance religieuse, aucune source
ne faisant état de persécutions systématiques à l’égard de la minorité
chiite, même s’il est notoire, comme relevé à bon droit par l’intéressée dans
son recours, que les Hazaras - ethnie à laquelle elle n’appartient toutefois
pas - peuvent être discriminés par les autres communautés présentes dans
le pays (cf. notamment arrêt du Tribunal D-541/2019 du 11 juillet 2019 p.
7),
qu’au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée en tant qu’elle
concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi
de l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que la question de l’exécution du renvoi ne se pose pas puisque
l’intéressée a été mise au bénéfice d’une admission provisoire,
D-1343/2020
Page 8
qu'il s’ensuit que le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la
demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais
(art. 63 al. 4 PA) devient sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-1343/2020
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :