B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1344/2013
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le […], de nationalité indéterminée, alias
B._______, né le […], de nationalité prétendument malienne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 5 mars 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
27 décembre 2012,
les procès-verbaux des auditions des 12 et 28 février 2013,
la décision du 5 mars 2013, notifiée le 7 mars suivant, par laquelle l’ODM,
se fondant sur l’art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 13 mars 2013 contre cette décision,
la réception du dossier en date du 14 mars 2013,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2009/54 consid. 1.1.3, ATAF
2007/8 consid. 2.1),
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qu'ainsi, les conclusions du recours visant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont d'emblée irrecevables,
qu'en vertu de l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi,
que, selon cette dernière disposition, est considérée comme une
demande d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une
personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, à
savoir, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, soit les
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des
droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres
empêchements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8
consid. 4.2. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3,
JICRA 2004 n°34 consid. 3.2, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa),
qu'en l'espèce, l'intéressé a une méconnaissance quasiment totale de
son prétendu pays d'origine, respectivement du lieu d'origine de ses
parents et de leurs familles, ce qui ne saurait s'expliquer par le simple fait
qu'il serait parti s'installer au Sénégal avec sa mère en 2003, à l'âge de
dix ans,
qu'il n'a pas non plus été capable de fournir des informations
substantielles et précises concernant la localité de Kidal, en particulier sur
le quartier où il aurait vécu et sur l'école qu'il aurait fréquentée (cf. pv
d'audition du 28 février 2013, p. 4 et 5),
qu'en conséquence, vu l'inconsistance de ses déclarations et l'absence
de production de pièces d'identité authentiques et valables, la nationalité
malienne du recourant n'est pas établie à satisfaction et demeure donc
indéterminée,
que le recours ne contient aucun élément susceptible de lever les sérieux
doutes relatifs à la nationalité alléguée, l'intéressé s'étant satisfait de
réitérer son origine malienne,
que, dans ces circonstances, les motifs d'asile invoqués, qu'ils soient en
rapport avec le Mali ou le Sénégal, pays dont le recourant ne possède
pas la nationalité, ne peuvent pas être pris en considération pour la
détermination de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
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que, quoi qu'il en soit, les déclarations du recourant ne révèlent aucune
persécution au sens large ni aucun risque d'une telle persécution,
qu'en effet, les problèmes d'héritage qu'il aurait connus avec son beau-
père au Sénégal après le décès de sa mère en janvier 2012 auraient
finalement été réglés, l'intéressé ayant récupéré l'argent qui lui était dû
grâce à l'intervention des sages de son quartier (cf. pv d'audition du 12
février 2013, p. 9),
qu'en outre les conditions de vie difficiles alléguées prévalant au Sénégal
sont étrangères à la définition de la qualité de réfugié au sens de la loi sur
l'asile,
qu'interrogé sur l'existence d'autres problèmes rencontrés au Mali avec
les autorités ou avec des tiers, l'intéressé n'en a soulevé aucun (cf. pv
d'audition du 28 février 2013, p. 8),
qu'ainsi, les nouveaux motifs invoqués par le recourant seulement au
stade du recours (selon lesquels sa vie serait en danger en cas de retour
au Mali du fait que sa mère y aurait pratiqué la prostitution et aurait eu un
enfant avec un chrétien) apparaissent manifestement articulés pour les
seuls besoins de la cause et ne sont dès lors pas fondés,
qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que l'intéressé a
déposé en Suisse une requête tendant à obtenir une protection contre
des persécutions telles que définies à l'art. 3 LAsi,
que la demande de l'intéressé ne réunissant pas les conditions d'une
demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, c'est à juste titre que
l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, comme relevé ci-dessus, le recourant n'a apporté aucun élément
susceptible de lever les sérieux doutes relatifs à la nationalité alléguée,
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qu'il peut donc être déduit de l'inconsistance de ses déclarations portant
sur sa famille et son prétendu pays d'origine, qu'il cherche à dissimuler
aux autorités sa véritable nationalité,
qu'il rend ainsi impossible toute vérification de l'existence, en cas de
retour dans son pays d'origine effectif, d'une part, d'un risque personnel,
concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par une
disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée (cf.
art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105] ; cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]) et, d'autre part, de dangers concrets
susceptibles de le menacer (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que, dans ces circonstances, en cas de violation de l'obligation qu'a la
partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée
à connaître (cf. art. 8 al. 1 LAsi), il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal
d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé,
qu'en tout état de cause, même si l'origine malienne du recourant était
avérée, l'exécution de son renvoi dans ce pays devrait être considérée
comme licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en effet, en invoquant des problèmes de succession, le recourant n'a
établi ni être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (de
sorte que son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l'art. 5 LAsi) ni qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'être victime, en cas de retour au Mali, de traitements inhumains
ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
qu'en outre, le Mali, en dépit des combats qui font rage dans certaines
régions du pays, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire,
que les déclarations selon lesquelles il proviendrait de Kidal, localité sise
au nord du Mali, dans une région touchée par le conflit, ne sont nullement
étayées, l'intéressé n'ayant fourni - comme déjà indiqué précédemment -
aucun élément sérieux permettant d'admettre qu'il serait né et aurait vécu
durant dix ans à Kidal,
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qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une formation de mécanicien, et
n'a pas allégué de problèmes de santé,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
que s'avérant manifestement mal fondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le prononcé de cet arrêt, la demande de dispense d'une avance
en garantie des frais présumés de procédure devient sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément
au recours est rejetée, les conclusions de celui-ci étant d'emblée et de
manière manifeste, vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
1.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :