Cour IV
D-1346/2008/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a r s 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge,
Alain Romy, greffier.
A._______, Algérie,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision du
25 février 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1346/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
8 janvier 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 23 janvier 2008 (audition au sens
de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et
de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et du 15 février 2008 (audition sur les motifs de la de-
mande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi),
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 25 février 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours que l'intéressé a interjeté le 28 février 2008 contre cette
décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
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loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il
était né et avait toujours vécu à C._______ (D._______), une région
montagneuse abritant de nombreux terroristes ; que dès E._______
(ou dès F._______, la police, qui l'aurait soupçonné de collaborer avec
ces derniers, l'aurait emmené à plusieurs reprises au poste de police
afin de l'interroger ; qu'en G._______ (ou le H._______), il aurait été
abordé par des islamistes qui l'auraient invité à travailler pour eux ;
qu'ils lui auraient proposé de l'argent ou de bénéficier de privilèges ;
qu'il aurait cependant refusé ; que par la suite, des policiers seraient
venus à son domicile ; que craignant d'être emprisonné ou tué par les
terroristes, il aurait fui ; qu'il se serait rendu à I._______ d'où il aurait
pris, le J._______, un bateau en partance pour K._______ ; qu'il serait
ensuite venu en bus à L._______ ; qu'il aurait demandé à une femme
où il pouvait trouver du travail ; que celle-ci l'aurait emmené chez elle,
lui aurait acheté des habits, puis l'aurait conduit au CEP de
M._______ ; qu'il aurait voyagé sans document d'identité,
que l'ODM, dans sa décision du 25 février 2008, a relevé que l'inté-
ressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables
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et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réali-
sée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
n'était pas établie dans la mesure où les autorités algériennes avaient
la volonté et la possibilité de protéger le requérant contre les
persécutions de tiers, savoir les terroristes ; que s'agissant des
agissements de la police, l'ODM a considéré qu'il s'agissait de
démarches légitimes de l'État dans le cadre de sa lutte contre le
terrorisme qui n'étaient pas d'une intensité telle à admettre un
préjudice au sens de l'art. 3 LAsi ; que l'ODM a par ailleurs relevé que
les propos de l'intéressé étaient contradictoires et inconsistants ; qu'il
a également considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et
raisonnablement exigible,
que dans son recours du 28 février 2008, l'intéressé a pour l'essentiel
repris ses précédentes déclarations, invoqué un problème de
compréhension lors des auditions et fait valoir la situation prévalant en
Algérie,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les do-
cuments qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités adminis-
tratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre
pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas
avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ;
qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéqua-
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te et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui
sont propres ; que ses explications selon lesquelles sa famille n'avait
pas le téléphone et qu'il ne savait pas comment envoyer une lettre ne
sont ni convaincantes ni déterminantes,
que pour le surplus, sur ce point, le Tribunal fait siennes les
constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé
(cf. décision du 25 février 2008, consdi I/1., p. 2 s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes
qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter l'Algérie ne
constituent que de simples affirmations de sa part, totalement in-
consistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer,
que le Tribunal constate par ailleurs que l'intéressé s'est contredit sur
des éléments essentiels de son récit ; qu'ainsi, il a situé la première
intervention de la police tantôt au mois de O._______ (cf. audition du
23 janvier 2008, p. 5), tantôt au H._______ (cf. audition du 15 février
2008, p. 7) ; que de même, il a situé son contact avec les terroristes
soit au H._______ (cf. audition du 23 janvier 2008, p. 5), soit à une
date indéterminée au mois G._______ (cf. audition du 15 février 2008,
p. 7),
que le Tribunal relève par ailleurs l'apparition tardive de l'allégation
relative aux craintes de l'intéressé d'être tué par les terroristes
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(ibidem) ; qu'en effet, lors de sa première audition, il n'avait allégué
que les seuls problèmes rencontrés avec les autorités ("Ich hatte
Probleme mit dem algerischen Staat" ; cf. audition du 23 janvier 2008,
p. 4),
que ses explications relatives à des problèmes de compréhension lors
de ses auditions ne sont manifestement pas convaincantes ; qu'il n'a
d'ailleurs fait aucune remarque en ce sens au moment de signer les
procès-verbaux desdites auditions,
que le Tribunal relève par ailleurs le caractère stéréotypé et
invraisemblable du récit du voyage jusqu'en Suisse,
qu'indépendamment de ce qui précède, il y a lieu de relever que les
préjudices allégués et craints sont manifestement limités à la région de
C._______ ; que dès lors, le recourant avait avant son départ et a
encore aujourd'hui la possibilité d'échapper aux terroristes sévissant
dans ladite région - et partant aux enquêtes de la police - en
s'établissant dans une autre partie de son pays (sur la notion de
refuge interne, cf. notamment JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s. et
JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s. ; cf. également JICRA 2006 n° 18
consid. 10.3 p. 203s., JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12 p. 119ss et
JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88),
que pour le surplus, il convient de renvoyer également aux
considérants de la décision attaquée (consid. I/2. p. 3), d'autant plus
que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à
rendre plausibles ses allégations,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute
évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui
précède,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
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l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
qu'en outre, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, qu'il peut se prévaloir d'une expérience
professionnelle, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
en Algérie,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 25 février 2008 confirmé,
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que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du CEP de M._______ (par lettre
recommandée ; annexes : un bulletin de versement et un accusé de
réception)
- à l'ODM, CEP de M._______ (par télécopie pour le dossier
N._____, avec prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant et
de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal)
- à la Police des étrangers du canton P._______ (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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