B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1346/2013
A r r ê t d u 2 2 a o û t 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Arménie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 février 2013 / (…).
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Vu
les premières demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés,
en date du 28 janvier 2002,
la décision du 8 août 2002, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) n'est pas entré en matière
sur ces demandes, en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi des requérants de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'entrée en force de dite décision, faute de recours,
le départ non contrôlé des intéressés de Suisse pour la France, en 2002,
les nouvelles demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, le
29 février 2012,
la comparaison de leurs empreintes digitales avec celles enregistrées dans
la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'ils ont aussi déposé
auparavant une demande d'asile en Belgique puis en France,
respectivement les 23 février 2006 et 21 juin 2007,
leurs auditions du 7 et 8 mars 2012 (audition sommaire) et du 21 janvier
2013 (audition principale),
les motifs d'asile allégués, en substance, à cette occasion et concernant
uniquement A._______, soit :
a) ceux exposés durant la première procédure d'asile (mesures
d'intimidation émanant de notables locaux désireux de s'approprier
le commerce du recourant), qui seraient toujours, dans l'ensemble,
d'actualité,
b) des préjudices supplémentaires survenus après le renvoi forcé du
recourant en Arménie par les autorités françaises, lesquels auraient
principalement pour cause, d'une part, des critiques émises à
l'encontre des autorités arméniennes durant la procédure d'asile en
France et, d'autre part, le fait que ses fils résidant à l'étranger,
n'avaient pas encore effectué leur service militaire – préjudices
émanant des services secrets arméniens, puis d'un général ayant
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aussi des liens étroits avec les notables locaux précités (cf. let. a ci-
dessus),
c) d'autres sérieux préjudices ayant pour cause un accident de
circulation durant lequel le recourant aurait heurté avec sa voiture
un enfant appartenant à la famille d'un des hommes de main de ce
même général,
les allégations de la recourante lors des auditions, où elle a déclaré n'avoir
pas de motifs d'asile propres et s'est référée à ceux concernant son mari,
la décision du 8 février 2013, par laquelle ODM a rejeté les nouvelles
demandes susmentionnées en raison de l'invraisemblance des motifs
allégués, a prononcé le renvoi des requérants de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 13 mars 2013 adressé au Tribunal administratif fédéral
(Tribunal), concluant principalement à l'annulation de cette décision et la
reconnaissance de la qualité de réfugiés et, subsidiairement, au renvoi de
la cause pour un complément d'instruction (nouvelle audition du recourant)
et nouvelle décision, le tout sous suite de dépens,
les requêtes d'assistance judiciaire complète (dispense des frais de
procédure et attribution d'un avocat d'office) et de suspension du délai de
départ jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte en Suisse à
l'encontre du recourant,
la décision incidente du 23 avril 2013, par laquelle le Tribunal a constaté
l'irrecevabilité de la requête de suspension du délai de départ et a rejeté
celle tendant à l'octroi de d'assistance judiciaire complète, invitant les
intéressés à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 8 mai 2013,
le versement, le 6 mai 2013, de la somme requise,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que,
présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il y lieu tout d'abord de se prononcer sur les griefs de nature formelle,
que, selon les intéressés, les auditions du 21 janvier 2013 ont été
sommaires et lacunaires, le comportement du collaborateur de l'ODM, qui
avait un préjugé négatif à leur encontre, les ayant empêchés de présenter
de manière exhaustive leurs motifs d'asile ; qu'en particulier, lors de
l'audition de A._______, ce collaborateur aurait pour l'essentiel posé de
nombreuses questions sur les infractions qui étaient reprochées à
l'intéressé en Suisse et procédé de la sorte à une "quasi-instruction" du
dossier pénal, domaine qui ne relevait pas de sa compétence ; qu'il était
dès lors nécessaire de procéder à une nouvelle audition du prénommé,
qu'à teneur du procès-verbal (pv) des auditions du 21 janvier 2013, rien ne
permet de retenir que les recourants n'ont pas pu présenter de manière
adéquate leurs motifs d'asile ou que des questions du collaborateur de
l'ODM n'étaient pas motivées par la volonté d'établir de manière complète
les faits pertinents ; qu'en outre, à l'issue de dites auditions, ils ont confirmé
avoir alors exposé tous leurs motifs (cf. p. 19 questions n° 187 s. du pv du
recourant et p. 8 s. questions n° 67 s. de celui concernant son épouse) ;
qu'ils ont par ailleurs tous deux admis, en apposant leurs signatures au bas
du pv, que celui-ci était exhaustif et conforme aux déclarations qu'ils
avaient tenues ; qu'en outre, le représentant des oeuvres d'entraide
présent durant ces deux auditions n'a, à la fin de celles-ci, formulé aucune
remarque sur le document prévu à cet effet,
que les recourants estiment que la décision attaquée ne motivait pas
suffisamment le renvoi et son exécution ; que la disposition légale topique
concernant l'admission provisoire n'était pas citée ; qu'en outre, l'ODM ne
s'était prononcé, s'agissant de la licéité de cette mesure, que sur la
conformité au regard de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), et n'avait pas tenu compte, sous l'angle de l'art. 6 CEDH, du
fait qu'une procédure pénale était en cours à l'encontre de A._______ ;
que cet office n'avait pas non plus fait mention du fait que B._______
avait quitté l'Arménie il y a déjà dix ans ni du soutien qu'elle apportait à sa
belle-fille et son petit-fils en Suisse, lesquels ne pouvaient pas compter
actuellement sur l'aide de leur fils, C._______, en détention,
que la motivation, à savoir les éléments de fait et de droit essentiels sur
lesquels l'ODM a fondé sa décision, doit permettre, d'une part, à l'intéressé
de comprendre la portée de celle-ci et de l'attaquer en connaissance de
cause, et, d'autre part, à l'autorité de recours d'exercer son contrôle ;
qu'elle doit être suffisante autant sur la question de l'asile que sur celle du
renvoi et de son exécution (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 38),
que toutefois, selon une pratique depuis longtemps établie, une motivation
plus brève suffit en règle générale pour les questions du renvoi et de son
exécution, qui ne sont que la conséquence légale d'une décision négative
en matière d'asile,
que l'autorité n'est pas contrainte de prendre position sur tous les moyens
des parties, mais uniquement sur ceux dont dépend le sort du litige (cf. à
ce sujet notamment ATF 134 I 83, consid. 4.1 p. 88, et jurisp. cit.),
qu'il ne ressort pas du mémoire de recours que les intéressés n'auraient
pas pu attaquer la décision de l'ODM en connaissance de cause,
que la motivation de la décision attaquée en matière de renvoi et
d'exécution de cette mesure, certes moins élaborée que celle relative à la
question de l'asile, doit être qualifiée de suffisante,
que s'agissant plus précisément de la motivation sur le caractère licite de
l'exécution du renvoi, l'ODM n'avait pas besoin d'examiner la conformité de
cette mesure au regard de l'art. 6 CEDH, qui règle le droit à un procès
équitable dans des litiges pénaux et civils, alors qu'il s'agit en l'occurrence
d'une procédure administrative d'asile et de renvoi de Suisse ; que l'ODM
n'était pas non plus tenu de se prononcer expressément sur la prétendue
aide que la recourante aurait apportée à la conjointe de son fils et à son
petit-fils, laquelle, même à la supposer avérée, aurait été sans pertinence
pour le sort de la procédure d'asile des intéressés (cf. à ce sujet ATF 134
précité), en particulier au regard de la pratique du Tribunal fédéral relative à
l'art. 8 CEDH,
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que pour le surplus, s'agissant du caractère raisonnablement exigible du
renvoi, la motivation utilisée, quoique sommaire, est suffisante au vu du
profil des intéressés, tel qu'il ressort des pièces du dossier (cf. aussi ci-
dessous),
que les griefs de nature formelle étant infondés, les conclusions subsidiaires
relatives à la cassation de la décision attaquée doivent être rejetées,
qu'au fond, le Tribunal observe que les déclarations des recourants ne
satisfont pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l’a relevé l’ODM, le récit rapporté par les recourants
n’est pas vraisemblable,
que, simples affirmations, leurs allégations ne remplissent pas les
conditions posées par l’art. 7 LAsi,
que la motivation détaillée de la décision attaquée, qui retient de
nombreuses invraisemblances (cf. p. 3 ss), est parfaitement convaincante,
qu'en effet, cet office a retenu à bon droit qu'il existait des contradictions
majeures entre les faits exposés par les intéressés lors de la première
demande d'asile – lesquels avaient du reste déjà été considérés comme
invraisemblables à cette époque – et la version de ceux-ci présentée
durant la seconde, notamment en ce qui concerne l'identité et les motifs
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des notables locaux désireux de nuire au recourant et l'enlèvement ou non
des enfants du couple à cette époque,
qu'en outre, les nouveaux motifs exposés durant leur deuxième demande
d'asile comportent aussi des contradictions sur des points essentiels,
s'agissant par exemple de la date et des circonstances de l'arrestation
commanditée par un général après le renvoi forcé du recourant de France
ainsi que des motifs qui avaient conduit cet officier à s'en prendre à lui,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(cf. art. 109 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-dessus) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux
d’être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète des recourants,
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qu’en effet, l'Arménie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu'il n'est pas crédible, au vu du dossier, que la recourante ne soit plus
rentrée en Arménie depuis dix ans (cf. à ce sujet les informations des
autorités françaises, dont il ressort qu'elle a produit en 2010 un passeport
établi le (…) par les autorités arméniennes et comportant un tampon de
sortie d'Arménie en date du (…) 2010 ; cf. aussi p. 6 in fine du mémoire de
recours),
que les intéressés n'ont pas allégué de problèmes de santé particuliers et
ont passé l'essentiel de leur existence en Arménie,
qu'en outre, ils y disposent d'un réseau familial étendu (cf. en particulier
pts. 3.01 du pv des auditions sommaires et questions n° 41 s. et n° 130 du
pv de l'audition principale du recourant), auquel ils pourront demander de
l'aide en cas de besoin,
que le renvoi devant être considéré comme exigible, le Tribunal peut se
dispenser de déterminer si le comportement des intéressés, qui a donné
lieu à de nombreuses plaintes d'autorités pénales et administratives, tant
durant la première que durant la deuxième procédure d'asile en Suisse,
pourrait induire une application de l'art. 83 al. 7 LEtr,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les
recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi
également être rejeté,
que, manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le Tribunal renonce à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais de
600 francs versée le 6 mai 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :