B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1351/2019
Ar r ê t d u 2 6 ma r s 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Libye,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 15 mars 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2019,
son affectation, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry,
afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test,
conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test
(OTest, RS 142.318.1),
le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas
Suisse le (...) 2019 (art. 23 ss OTest),
les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec
l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort
que le prénommé a déposé une demande d’asile en Italie en date du (...)
2017,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2019,
les ultérieures investigations du SEM ayant révélé qu’un permis de séjour
établi par les autorités italiennes en faveur du recourant était signalé dans
le Système d’information Schengen (SIS) en tant qu’objet recherché aux
fins de saisie depuis le (...) 2018,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée par le
SEM aux autorités italiennes compétentes le 22 février 2019, basée sur
l’art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
le droit d’être entendu (entretien Dublin) accordé le (...) 2019 à A._______,
concernant la possible compétence de l’Italie pour le traitement de sa
demande d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux,
l’absence de réponse de la part des autorités italiennes compétentes à la
requête de reprise en charge du SEM, dans le délai de l’art. 25 par. 1 du
règlement Dublin III,
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le projet de décision du (...) 2019, dans lequel le SEM envisageait de ne
pas entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), et de prononcer son renvoi
(recte : transfert) vers l’Italie, soumis pour détermination au mandataire de
A._______,
la prise de position du (...) 2019, dans laquelle le recourant, par l’entremise
de Caritas Suisse, a soutenu qu’en raison du décret no 113/2018 sur la
sécurité et la migration (ci-après : décret Salvini), les conditions d’accueil
des requérants d’asile en Italie s’étaient détériorées et que son permis de
séjour pour motifs humanitaires, valable jusqu’en (...) 2019, ne serait pas
renouvelé,
la décision du 15 mars 2019, notifiée le (...), par laquelle le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie
et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le dépôt du mandat de représentation par le prestataire de service le même
jour,
le recours interjeté le (...) 2019 (date du sceau postal) contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel
le prénommé a demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle
(art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d’un mandataire commis d’office
(art. 65 al. 2 PA, par renvoi de l’ancien art. 110a al. 2 LAsi) ; qu’à titre
principal, il a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire à son égard,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du (...)
2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
qu'en raison de l'attribution du recourant à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (art. 1 al. 1, 7 et 41 al. 3 OTest ; art. 112b al. 2 et
4 LAsi),
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 2),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq
jours ouvrables (anc. art. 108 al. 2 LAsi ; cf. aussi art. 38 OTest a contrario)
prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé
d’une admission provisoire sont irrecevables,
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
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en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès
d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III) ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a
été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre
ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat
membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
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que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis
d’établir, après consultation de l’unité centrale du système européen
« Eurodac », que A._______ a déposé une demande d’asile en Italie le (...)
2017,
qu’en date du (...) 2019, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux
autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du
prénommé, fondée sur l’art. 18 par. 1 point b de ce même règlement,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge du SEM dans
le délai d’un mois prévu par l'art. 25 par. 1 dudit règlement, l’Italie est
réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour
traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
que la compétence de l’Italie pour traiter la demande d’asile du recourant
est ainsi donnée,
que ce point n’est pas contesté dans le recours,
que, cela étant, au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a
lieu tout d’abord d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
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procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf.
cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09,
§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour
de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10
et C-493/10),
que, s’agissant de l’Italie, il est notoire que les autorités de ce pays ont de
sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux
requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
29217/12, § 114),
que, dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, § 36) et ses
décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et
en l’affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016
(30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le
4 novembre 2014 dans l’arrêt Tarakhel (§ 115), les structures et la situation
générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs
d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le
transfert de tout demandeur d’asile vers ce pays,
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qu’en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie
de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt
de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et
l’Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78),
que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des
défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en
l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5),
qu’en l’occurrence, A._______ s’est opposé à son transfert vers l’Italie, en
faisant valoir, en substance, que les conditions d’accueil et de vie des
requérants d’asile y étaient catastrophiques et qu’il se retrouverait ainsi
sans logement ; que, son permis de séjour pour motifs humanitaires
arrivant bientôt à échéance, il a également invoqué un risque de
refoulement vers la Libye,
qu’au préalable, il y a lieu de relever que le fait que le prénommé aurait fait
l’objet d’une décision négative dans le cadre de sa procédure d’asile en
Italie et été mis au bénéfice d’un permis de séjour pour motifs humanitaires,
lequel serait valable jusqu’en (...) 2019 mais ne serait pas renouvelé à son
expiration, ne repose que sur de simples allégations, qu’aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
qu’il ressort par contre du dossier que, comme déjà mentionné
précédemment, le recourant a déposé une demande d’asile en Italie et
que, si un permis de séjour a certes été établi en sa faveur par les autorités
de cet Etat, celui-ci est signalé dans le SIS en tant qu’objet recherché aux
fins de saisie,
que, tout d’abord, il convient de préciser que le renouvellement (ou non)
du permis de séjour pour motifs humanitaires, dont A._______ serait
encore titulaire, est une décision appartenant aux autorités italiennes
compétentes, fondée sur le droit national applicable,
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que, cela étant, l’intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret
et avéré que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge
et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation
de la directive Procédure,
qu'il n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que, s’agissant du décret Salvini, entré en vigueur le 5 octobre 2018 puis
approuvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant,
lequel limite notamment l’accès au système de protection pour requérants
d'asile et réfugiés (SPRAR), il ne saurait être décisif dans le cas particulier,
qu’en effet, ce décret n’a, selon le jugement du 19 février 2019 de la Cour
de cassation italienne, pas d’effet rétroactif et ne s’applique dès lors pas à
la demande d’asile du recourant, déposée le (...) 2017,
qu’au demeurant, A._______, un jeune homme seul, ne peut être
considéré comme une personne vulnérable au sens de l’arrêt Tarakhel ;
qu’il n’a en outre rien allégué, à l’appui de son recours, en relation avec
son état de santé et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il présente des
problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale,
que, partant, les changements induits par ledit décret ne sauraient avoir
une incidence sur la situation individuelle du prénommé,
qu’ensuite, les allégations, selon lesquelles le recourant se retrouverait
sans logement, à son retour en Italie, se limitent à de simples affirmations
ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
que celui-ci n'a dès lors pas démontré que ses conditions d'existence en
Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne
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pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir
ses droits,
qu’au demeurant, si – après son transfert en Italie – le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
qu’en tout état de cause, s’il fallait admettre que la demande d’asile
déposée en Italie par A._______ avait été rejetée, cela n’a aucune
incidence sur l’issue de la présente procédure, d’autant moins que celui-ci
n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que sa
demande de protection déposée en Italie n’aurait pas été traitée
conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel
est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les
autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive Procédure ;
qu’en particulier, rien ne permet d’admettre que l’éventuelle décision
négative des autorités d’asile italiennes prise à l’égard du recourant ait été
prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier
à l’art. 33 Conv. réfugiés, à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture,
qu’au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers
le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-
refoulement ; qu’au contraire, en retenant le principe de l'examen de la
demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement
Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples,
que, par conséquent, le transfert de l’intéressé vers l’Italie n’est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée,
que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
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qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers l‘Italie,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que, par conséquent, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable,
que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65
al. 2 PA, par renvoi de l’ancien art. 110a al. 2 LAsi) est également rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :