B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1352/2019
Ar r ê t d u 6 ma i 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ;
Gaëlle Sauthier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par François Tharin, FT Conseils Sàrl,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 février 2019 / N (…).
D-1352/2019
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 2 mars 2016 par le recourant,
l’audition sommaire du 8 mars 2016 et celle sur les motifs d’asile du 3 juillet
2017,
la décision du 22 février 2019, par laquelle le SEM a refusé de lui recon-
naître la qualité de réfugié et de lui octroyer l’asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 18 mars 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), par lequel le prénommé a demandé la reconnaissance
de sa qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et, subsidiairement, d’une admis-
sion provisoire,
les pièces produites à l’appui du recours, dont une attestation d’indigence,
un résumé écrit du récit du recourant, une lettre de confirmation signée par
une certaine B._______ et un certificat médical daté du 5 mars 2019,
la décision incidente du 29 mars 2019, par laquelle le juge instructeur a
invité le recourant à payer une avance de frais d’un montant de 750 francs
jusqu’au 15 avril 2019,
le versement effectué le 8 avril 2019,
et considérant
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
D-1352/2019
Page 3
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’il ressort du procès-verbal de l’audition du 8 mars 2016 que le recourant
– d’ethnie tamoule – serait originaire de C._______,
que lui et sa mère auraient quitté leur village en 2008 en raison de la
guerre ; qu’ils auraient été déplacés à D._______, à E._______, où ils au-
raient vécu quelque temps dans un camp ; qu’ils auraient été interrogés en
raison de l’appartenance de son père – disparu depuis 2005 – au mouve-
ment des «Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) ; qu’ils seraient re-
tournés à C._______ par la suite ; qu’ils y auraient vécu dans une école en
tant que réfugiés ; qu’ils se seraient ensuite installés, (…), dans une tente
jusqu’à son départ seul pour E._______,
que lui et sa mère auraient fait l’objet de nombreux interrogatoires en lien
avec son père ; qu’ils auraient notamment été menacés de mort en 2014 ;
qu’en 2011, lui-même aurait été détenu pendant une semaine, durant la-
quelle il aurait été questionné et battu,
qu’il aurait attendu 2016 pour quitter le pays, n’étant pas en mesure de
financer son voyage avant cette date,
que selon le procès-verbal de l’audition sur les motifs, de retour au village
en 2010, lui et sa mère auraient vécu dans une petite maison temporaire
construite sur leur terrain,
qu’ils auraient été importunés par des militaires à la fin de la guerre en
raison de l’appartenance du père du recourant au mouvement des LTTE ;
que leur cabane aurait été fouillée ; qu’ils auraient été interrogés et frappés,
qu’en 2015, sa mère aurait été interrogée par des chefs militaires ; qu’ils
l’auraient menacée de s’en prendre à son fils si elle ne collaborait pas,
que le SEM a considéré que le récit présenté n’était pas crédible ; que les
préjudices subis par le recourant en 2011 ne seraient plus déterminants vu
le temps écoulé entre cette date et son départ du pays en 2016 ; qu’il n’y
aurait pas de crainte fondée en cas de renvoi, le recourant n’ayant pas
rendu vraisemblables des persécutions ; qu’enfin, aucun obstacle ne s’op-
poserait à l’exécution de son renvoi,
D-1352/2019
Page 4
qu’au stade du recours, le recourant a invoqué que son père avait rejoint
les LTTE alors que lui-même était âgé de dix ans ; que lui et sa mère au-
raient été importunés du fait de l’engagement du père,
qu’en cas de retour au Sri Lanka, il serait marginalisé,
que par ailleurs, il souffrirait notamment d’insomnies, selon le certificat mé-
dical produit,
que compte tenu de ces circonstances, il devrait obtenir l’asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-
5.6),
que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est re-
connu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élé-
ment objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'inté-
ressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'expo-
sant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon
l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypo-
thétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5, 2008/12 consid. 5.1),
D-1352/2019
Page 5
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que comme l’a retenu à bon droit le SEM, le récit du recourant n’est pas
vraisemblable, vu les nombreuses divergences qu’il contient,
qu’ainsi, lors de l’audition sommaire, le recourant a exposé qu’après avoir
été emmenés en 2008 dans un camp à D._______ (E._______) pendant
deux mois, lui et sa mère auraient été transférés dans le camp de réfugiés
de C._______, dans leur village d’origine (cf. procès-verbal de l’audition du
8 mars 2016, pt 7.01) ; qu’ils auraient ensuite vécu dans une tente mise à
leur disposition par le gouvernement de 2011 « jusqu’à son départ » (cf.
ibidem),
que lors de l’audition sur les motifs, la version présentée par le recourant a
été sensiblement différente,
qu’après avoir été emmenés, lui et sa mère seraient retournés dans leur
village fin 2010, début 2011 (cf. procès-verbal de l’audition du 3 juillet 2017,
ad questions 25 et 28) ; que grâce à l’aide d’une tante, ils auraient construit
une cabane sur un terrain agricole (cf. ibidem, ad questions 29 ss, 48),
qu’une fois, il a dit être resté à C._______ jusqu’en 2011 (cf. ibidem, ad
question 24) ; qu’une autre fois, il a soutenu y être resté jusqu’en 2015 (cf.
ibidem, ad question 28),
que, de plus, le recourant a d’abord allégué avoir été gardé pendant une
semaine pour être interrogé, alors qu’il vivait dans un camp (cf. procès-
verbal de l’audition du 8 mars 2016, pt 7.02 p. 9) ; qu’ensuite, il a déclaré
avoir été interrogé pendant moins de deux jours (cf. procès-verbal de l’au-
dition du 3 juillet 2017, ad questions 95 et 105),
que finalement, lui et sa mère auraient été menacés de mort d’abord en
2014 (cf. procès-verbal de l’audition du 8 mars 2016, pt 7.02), puis en 2015
(cf. procès-verbal de l’audition du 3 juillet 2017, ad question 54),
que ces divergences mettent en cause la crédibilité du récit présenté,
D-1352/2019
Page 6
que l’intéressé s’est expliqué en soutenant qu’il n’aurait pas pu s’exprimer
lors de l’audition sommaire ; qu’on lui aurait constamment coupé la parole
(cf. ibidem, ad question 105),
qu’il a toutefois signé le procès-verbal de l’audition sans y apporter de ré-
serve,
qu’en outre, le récit est stéréotypé et dénué de détails significatifs d'un vécu
personnel,
que par exemple, le recourant a simplement déclaré que des personnes
s’étaient introduites dans leur cabane, qu’elles l’avaient fouillée et qu’elles
auraient jeté leurs affaires dehors (cf. ibidem, ad question 51),
que lors de l’interrogatoire, il leur aurait demandé en pleurant de pouvoir
rejoindre sa mère, ne sachant rien concernant son père (ibidem),
qu’il n’a donné aucun élément concret relatif à l’interrogatoire de sa mère
en 2014 ou en 2015 (cf. ibidem, ad question 54), ou même au sien qui
aurait eu lieu en 2011 (cf. ibidem, ad questions 93 ss),
qu’enfin, on constate que la densité du récit diffère significativement entre
les explications relatives à l’organisation du camp – qui paraissent cré-
dibles – et celles relatives aux raisons qui l’auraient poussé à quitter son
pays (cf. ibidem, ad question 73),
que le document produit au stade du recours, censé émaner de sa mère,
n’a pas de valeur probante,
que son origine est en effet indéterminée ; qu’une complaisance à l’endroit
du requérant ne saurait être exclue,
qu’il y a ainsi lieu de conclure, au regard de ce qui précède, que le recou-
rant n’est pas parvenu à rendre vraisemblable son histoire,
que quoi qu’il en soit, même à admettre sa vraisemblance, les conditions
de l’art. 3 LAsi ne seraient pas réalisées,
que l’intéressé n’a pas allégué avoir subi des persécutions suffisamment
intenses au sens de cette disposition,
D-1352/2019
Page 7
qu’il a certes invoqué une arrestation et un interrogatoire en 2011 ; qu’il
aurait ensuite été relâché ; qu’il ne ressort pas du dossier que cet événe-
ment ait eu de suite particulière pour lui, même s’il a avancé avoir trouvé
refuge ensuite chez une tante,
que, par ailleurs, le lien de causalité entre ce qu’il aurait subi au Sri Lanka
en 2011 et son départ pour l’Europe en 2016 est rompu, excluant l’applica-
tion de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la
fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé
entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger,
qu'ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à
douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre
valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs
objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un dé-
part différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., 2010/57 consid.
2.4 et 3.2 ; cf. arrêt du Tribunal E-4227/2018 du 14 août 2018),
que de telles circonstances font en l’occurrence défaut,
qu’en 2014 ou en 2015, sa mère aurait certes été interrogée,
qu’à cette occasion, c’est sa mère qui lui aurait appris que les autorités
auraient également été à sa recherche,
que l’intéressé aurait à ce moment-là séjourné auprès d’une tante à
E._______, mais qu’il aurait reçu régulièrement la visite de sa mère (envi-
ron deux fois par mois),
que dans ces circonstances, rien n’indique que les autorités n’auraient pas
pu l’arrêter et l’interroger si elles l’avaient voulu,
que le recourant n’a ainsi pas rendu vraisemblable qu’il risquerait des per-
sécutions en cas de retour,
que, dès lors, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus d’asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
D-1352/2019
Page 8
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il se-
rait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus établi qu'il existait pour lui un risque réel,
fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore
d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans
son pays d'origine au sens de l'art. 3 CEDH (voir également art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEI), dès lors qu’elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en dan-
ger concrète du recourant,
que depuis la fin du conflit ayant opposé l'armée sri-lankaise aux LTTE
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.2 ; cf. arrêt
du Tribunal E-4215/2015 du 9 janvier 2019 consid. 8.2.1),
que même la proclamation de l’état d’urgence suite à la vague d’attentats
du 21 avril 2019 ne permet pas de remettre fondamentalement en question
cette appréciation générale de la situation,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que, par ailleurs, le recourant est jeune et sans charge de famille ; qu’il a
de l’expérience professionnelle ; qu’il dispose encore au Sri Lanka d’un ré-
seau familial,
D-1352/2019
Page 9
que, dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'il pourra être accueilli,
hébergé et soutenu matériellement à son retour ; qu'il sera, ainsi, en me-
sure de subvenir à ses besoins,
que le certificat produit à l’appui du recours se borne à indiquer qu’il « pré-
sente une maladie, raison pour laquelle il doit prendre un traitement régu-
lièrement et peut également avoir des absences aux cours (…) »,
qu’il ne fait état d’aucune pathologie particulière ; que ses affections ne
semblent pas graves au point qu’elles pourraient représenter une mise en
danger concrète en cas de retour,
que l'exécution du renvoi apparaît enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collabo-
rer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution
de cette mesure, doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-1352/2019
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de
750 francs versée le 8 avril 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Gaëlle Sauthier
Expédition :