B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1353/2012/mae
A r r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Erythrée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'en-
trée; décision de l'ODM du 17 octobre 2011 / (…)
D-1353/2012
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée auprès de l'Ambassade de Suisse, à Khar-
toum, par A._______ en date du 5 février 2011,
le courrier du 15 août 2011, par lequel l'ODM a invité l'intéressée à moti-
ver sa demande,
la réponse du 5 septembre 2011, au questionnaire de l'ODM, dans laquel-
le l'intéressée a exposé en substance les motifs l'ayant poussé à quitter
l'Erythrée et les raisons l'empêchant de demeurer au Soudan,
la décision du 17 octobre 2011, notifiée le 16 janvier 2012, par laquelle
l’ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée et a rejeté sa demande,
le recours, interjeté le 12 février 2012, dans lequel l'intéressée a confirmé
ses motifs d'asile et soutenu n'avoir pas trouvé au Soudan un refuge sûr,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
D-1353/2012
Page 3
que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos des-
quels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement,
d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision,
qu'en l'espèce, l'objet du litige est le refus, par l'ODM, de l'entrée en Suis-
se de la recourante et le rejet de sa demande d'asile,
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile sortent ainsi du cadre litigieux et sont, par consé-
quent, irrecevables (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ; JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus généralement sur la no-
tion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne
2005, p. 437 ss),
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à
l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30
p. 357 ss),
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à
l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les repré-
sentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requé-
rants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou
leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile rela-
tive à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étran-
ger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
D-1353/2012
Page 4
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres docu-
ments utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce
sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capa-
cités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays
concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer super-
flue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audi-
tion motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité),
qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu vraisem-
blables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa
part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi),
l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce
point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse, JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JI-
CRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3
p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pu procéder à
l'audition d'A._______, en raison de difficultés d'organisation et d'un
manque de personnel, raisons que l'ODM a explicitement exposées dans
sa décision,
que l'intéressée a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile dans la de-
mande qu'elle a déposée le 5 février 2011 et dans son courrier du 5 sep-
tembre 2011,
qu'elle a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui
concerne l'effectivité d'une protection de la part de son pays d'accueil,
D-1353/2012
Page 5
que les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité
de première instance de statuer en toute connaissance de cause,
que l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction
de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
que, cela précisé, dit office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et a
rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition
selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à
l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un
autre Etat,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restric-
tive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaus-
tive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec
un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibili-
té effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs
qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20
et JICRA 1997 n° 15 précitées),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant que l'on puisse exiger qu'il se fasse admettre
dans cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles rela-
tions qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA
2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et
JICRA 1997 précitées),
qu'en l'occurrence, la recourante a déclaré séjourner depuis mai 2009 au
Soudan, où elle a été reconnue comme réfugiée,
D-1353/2012
Page 6
qu'elle a fait valoir qu'elle craignait d'être renvoyée en Erythrée par les
autorités soudanaises,
qu'en effet, selon les informations à disposition du Tribunal, le Soudan a
effectivement procédé, à plusieurs reprises, au refoulement de réfugiés et
de requérants d'asile érythréens,
que le UNHCR a rappelé le Soudan à ses obligations internationales dé-
coulant de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), à laquelle il est partie,
que, cela étant, la recourante n'a apporté aucun indice concret et sérieux
qu'elle se trouverait personnellement sous la menace effective d'un renvoi
imminent dans son pays d'origine, en violation du principe de non-
refoulement,
qu'elle réside au Soudan depuis trois ans et n'a fait état d'aucun problème
qu'elle aurait personnellement rencontré avec les autorités soudanaises,
qu'en outre, la situation sécuritaire des réfugiés au Soudan n'est pas telle
que la recourante n'aurait d'autre alternative que de retourner en Ery-
thrée, où elle affirme risquer des persécutions,
que cette appréciation se voit confirmée, au vu du nombre important
d'Erythréens qui résident au Soudan depuis de nombreuses années, voi-
re, pour certains, depuis plusieurs générations,
que, par ailleurs, si l'intéressée redoute d'être interpellée à Khartoum, elle
a toujours la possibilité de s'adresser au Commissariat aux réfugiés
(COR) qui assure tout de même une certaine protection aux réfugiés et
requérants d'asile, malgré les conditions de vie difficiles,
qu'elle a évoqué ses craintes d'être victime d'un rapatriement notamment
de la part d'agents érythréens avec la complicité des autorités soudanai-
ses, comme d'autres requérants d'asile et réfugiés,
que, s'il est effectivement à déplorer des enlèvements ces dernières an-
nées, il n'existe toutefois pas un risque sérieux et généralisé d'être victi-
me d'un tel acte,
que l'intéressée fait également valoir les conditions d'existence particuliè-
rement difficiles auxquelles elle est confrontée au quotidien, notamment
D-1353/2012
Page 7
en ce qui concerne la discrimination à l'égard des requérants d'asile et
des réfugiés et les restrictions à la liberté de mouvement,
que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les
requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les res-
sources disponibles sont limitées, même pour la population locale,
que la recourante a cependant indiqué qu'elle habitait à Khartoum avec
des amis et qu'elle recevait de temps en temps une aide financière de la
part de son frère qui réside en Suisse,
qu'elle n'a pas démontré qu'elle se trouvait personnellement dans une si-
tuation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger,
que, de manière générale, l'intéressée allègue qu'il n'y a pas de réelle
protection ni de prise en charge appropriée au Soudan pour les réfugiés
qui y résident, et qu'elle-même risque de faire l'objet de la répression de
la police soudanaise ou d'être la cible d'agents de sécurité érythréens;
que ces allégués ne sont en rien étayés, du moins en ce qui la concerne
directement et concrètement,
qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait conclure, dans le cas d'espèce,
que la vie de la recourante serait en danger ou qu'elle risquerait d'être
contrainte de quitter le Soudan en violation du principe de non-
refoulement,
que, pour le surplus et de manière générale, il est renvoyé à l'analyse de
situation des réfugiés érythréens au Soudan, opérée par le Tribunal dans
sa jurisprudence (cf. arrêt D-7225/2010 du 14 février 2011 consid. 6.6),
qu'enfin, la recourante n'entretient pas avec la Suisse des liens qui
contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile,
qu'en effet, la présence en Suisse d'un frère ne constitue pas, à elle seu-
le, un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à
la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi,
que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de la recou-
rante qu'elle poursuive son séjour au Soudan,
que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a refusé à la recourante l'autori-
sation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile,
D-1353/2012
Page 8
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur
perception (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
D-1353/2012
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ambassade de Suisse à
Khartoum et à l’ODM.
Le juge : Le greffier :
Nina Spälti Giannakitsas Michel Jaccottet
Expédition :