B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1357/2018
Ar r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
William Waeber, Simon Thurnheer, juges ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Emil Robert Meier, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 31 janvier 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, a déposé une
demande d’asile le 14 novembre 2015.
Entendu les 19 novembre 2015 et 6 septembre 2016, l’intéressé a déclaré
avoir quitté le Sri Lanka le 20 ou le 21 octobre 2015, craignant d’être arrêté
par les membres du « Criminal Investigation Department » (CID) en raison
des liens de son père et de son frère avec les « Tigres de libération de
l’Eelam tamoul » (LTTE). Il serait arrivé en Suisse le 13 novembre 2015.
L’intéressé a produit sa carte d’identité et sa carte de travail, diverses
photographies, un courrier d’un prêtre de B._______ du 24 juin 2016, un
affidavit de sa mère du 25 juin 2016, et en photocopie, son certificat de
naissance.
B.
Par décision du 31 janvier 2018, le SEM, considérant que les allégations
de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de
l’art. 7 LAsi (RS 142.31), ni à celles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d’asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
C.
Par recours du 5 mars 2018, l’intéressé, tout en sollicitant la dispense de
l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, a conclu,
principalement, à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance, subsidiairement, à l’octroi de l’asile et au
prononcé d’une admission provisoire.
Il a produit une convocation du CID du 18 février 2017, une attestation de
l’entreprise C._______ du 22 décembre 2016, un affidavit de sa mère du
20 février 2018 et une série de photos destinées à attester ses activités
politiques en Suisse.
D.
Par décision incidente du 8 mars 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense d’avance de frais et
d’assistance judiciaire partielle, et invité le recourant à payer une avance
de frais, acquittée dans le délai imparti.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr
[RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid.
5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
2.2 Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
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reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.
3.1 En l’occurrence, à l’instar du SEM, le Tribunal juge que les déclarations
de l’intéressé ne répondent pas aux conditions de vraisemblance requises
par l’art. 7 LAsi.
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D’abord, s’il avait été recherché au moment de son départ du Sri Lanka,
en 2015, il n’aurait pas déposé auprès des autorités une demande de
passeport en 2015 également, alors qu’il aurait déjà eu affaire à deux
reprises au CID auparavant (procès-verbal d’audition [pv.] du 6 septembre
2016, réponse à la question 65, p. 7). Ensuite, il n’aurait pas pris le risque
de retourner au domicile de ses parents, où il aurait été recherché à trois
reprises, et surtout réserver un billet de bus, permettant ainsi à ses
éventuels poursuivants de retrouver sa trace. Enfin, il n’aurait pas pu quitter
son pays par l’aéroport de Colombo, au moyen de son passeport, sans
rencontrer de problèmes.
En outre, son explication quant au fait que le CID a attendu plus de deux
ans après le départ de son frère pour l’interroger à ce sujet n’est pas
crédible (cf. pv. du 19 novembre 2015, pt. 7.02, p. 8). En effet, le fait d’être
encore aux études, respectivement de n’avoir pas encore entamé une
activité professionnelle ne saurait, aux yeux des membres du CID,
constituer un motif de retarder un interrogatoire sur un éventuel membre
des LTTE. Ensuite, si le CID avait vraiment voulu obtenir des informations
sur son frère, les interrogatoires ne se seraient pas limité au nombre de
trois en quatre ans. De plus, l’intéressé s’est contredit en alléguant avoir
été absent lors des visites du CID à son domicile (cf. pv. du 19 novembre
2015, pt. 7.02, p. 8), ou, au contraire, avoir été molesté (cf. pv. du 6
septembre 2016, réponse à la question 68, p. 8).
Enfin, l’attestation de l’église de B._______ – ville que l’intéressé n’a pas
habitée – censée établir les maltraitances à son domicile en juin 2015 est
sans valeur. Il n’en ressort du reste pas que son signataire aurait
personnellement assisté à l’événement qu’il atteste.
S’agissant des affidavits des 25 juin 2016 et 20 février 2018, ils ont une
valeur probante limitée car ils émanent de la mère de l’intéressé et ne
sauraient à eux seuls rendre crédibles ses déclarations, compte tenu du
risque de collusion et des invraisemblances du récit.
Concernant le document qui émanerait du CID, il s’agit d’une pièce
adressée à une autre autorité, de sorte qu’elle ne peut avoir été remise à
un membre de la famille du recourant. En outre, daté du 23 février 2017,
ce document n’a été produit qu’au stade du recours, soit plus d’une année
après son établissement, sans aucune raison valable. De même,
l’attestation de C._______ pour laquelle l’intéressé aurait travaillé, et qui
aurait reçu la visite de membres du CID, a été rédigée le 22 décembre
2016 et n’a été déposée qu’au stade du recours sans raison objective. De
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plus, le nom de l’entreprise qui y figure (C.________) ne correspond pas à
celui de la carte de travail produite par l’intéressé (D._______) ; ce
document est donc sans valeur.
Enfin, les photos censées prouver les recherches dont le recourant ferait
encore l’objet n’ont également pas de force probante. Elles démontrent la
présence d’un militaire en conversation avec trois autres personnes, sans
qu’on puisse déterminer le motif de sa visite, ni la date de celle-ci.
3.2 Au vu de ce qui précède, rien ne justifie un retour de la cause à l’autorité
inférieure. Les éléments plaidant pour l’absence de vraisemblance des
faits allégués l’emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la
vraisemblance, de sorte que les motifs d’asile antérieurs au départ du Sri
Lanka de l’intéressé ne remplissent pas les exigences de haute probabilité
posées par l’art. 7 LAsi.
4.
4.1 l reste à examiner si l’intéressé pourrait craindre d’être exposé à de
sérieux préjudices pour d’autres motifs.
4.2 En l’espèce, le recourant n’a pas rendu crédible l’existence de mesures
étatiques à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec les
LTTE jusqu’à son départ du Sri Lanka en octobre 2015. Lui-même a
déclaré n’avoir jamais eu des contacts avec les LTTE, ni avoir exercé une
activité politique (cf. pv. du 19 novembre 2015, pt. 7.02, p. 8). Depuis son
arrivée en Suisse, il aurait participé à deux manifestations à E._______, à
la journée des héros du 27 novembre 2017 à F._______ et à l’action de
protestation devant le [établissement] les [dates de la manifestation].
Toutefois ni les photos ni les extraits du site internet ne
permettent de le considérer comme un leader ou une personne qui aurait
pu attirer l’attention des autorités sri-lankaises au motif qu’il représenterait
une menace pour le régime en place (cf. à ce sujet arrêt de référence du
Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.4,
repris dans l’arrêt du Tribunal D-3070/2016 du 13 octobre 2016
consid. 4.5).
4.3 N’étant pas en possession d’un document de voyage valable lui
permettant de retourner dans son pays d’origine, il pourrait attirer l’attention
des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable
pourrait être considéré comme preuve d’une sortie antérieure du pays sans
ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales
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sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants and Emigrants »).
Toutefois, il s’agit habituellement d’une contravention sanctionnée par une
amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré
comme un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi.
4.4 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé présenterait des
marques susceptibles de démontrer sa participation à des combats en
faveur des LTTE durant la guerre civile. Finalement, il a quitté son pays
d’origine déjà en octobre 2015, ce qui pourrait susciter l’intérêt des
autorités. Toutefois, compte tenu du fait qu’il n’a jamais exercé un rôle
particulier sur le plan politique et surtout qu’il n’a jamais eu de contacts
avec les LTTE, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur
une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de
Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une
relation avec les LTTE.
4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une
crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de
retour dans son pays d’origine. Son recours en matière d'asile doit donc
être rejeté.
5.
Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’espèce
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut
raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée.
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6.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
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interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.3.2 En l’occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi
qu’il a le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les
autorités sri-lankaises ni démontré a fortiori l’existence de motifs sérieux et
avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un mauvais traitement à
son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et
généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés
au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
[CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n°
10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet
2016 consid. 12. 2).
7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement,
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet
2016 consid. 13).
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. Il est né et a vécu dans le district de G._______ où l'exécution
du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement
exigible. De plus, il a quitté sa région d’origine en octobre 2015, est jeune,
au bénéfice d'une formation scolaire et d’une expérience professionnelle.
Il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il dispose dans son pays
également d'un réseau familial (parents, sœurs, tantes et oncles) et social,
sur lequel il pourra compter à son retour.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
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10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
11.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais
de même montant versée le 18 mars 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :