B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1357/2019
Ar r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Claudia Cotting-Schlach, Daniela Brüschweiler, juges,
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Fouad Kermo,
Übersetzungs- und Rechtsberatungsbüro im Asylwesen,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 15 février 2019 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 18 juillet 2016, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci-après :
CEP).
B.
Entendu les 22 juillet 2016 (audition sommaire) et 29 juin 2018 (audition
sur les motifs), l’intéressé, ressortissant syrien d’ethnie kurde, a indiqué
être originaire de (…). Selon ses déclarations, il aurait quitté son pays en
raison de la situation de guerre qui y prévalait et du fait que l’armée sy-
rienne aurait cherché à le recruter. Entre (…) et (…), les autorités militaires
se seraient rendues trois à quatre fois à son domicile (…), dont il aurait
chaque fois été absent. Lors de son audition sur les motifs, l’intéressé a
allégué avoir reçu une convocation au service militaire (…). Craignant son
recrutement, il aurait fui le pays au printemps de cette même année, ac-
compagné de sa mère et de ses frères, et se serait rendu en Turquie. En
(…), il aurait rallié seul la Grèce, avant de poursuivre son périple vers la
Suisse par camion, au mois de juin 2016. Il serait finalement parvenu dans
cet Etat le 17 juillet suivant.
Au cours de la procédure d’asile, il a produit une carte d’identité syrienne
(…), une convocation à l’armée (…), une attestation actant le refus des
autorités syriennes d’établir un passeport à son nom suite à une demande
qu’aurait déposée son père, un carnet de notes, ainsi que des documents
d’asile émanant des autorités grecques.
C.
Par décision du 15 février 2019, le SEM a dénié à l’intéressé la qualité de
réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a ordonné son renvoi de Suisse et l’a
mis au bénéfice de l’admission provisoire, du fait de l’inexigibilité de l’exé-
cution de cette mesure en l’état.
Cette autorité a retenu en substance qu’il n’était pas parvenu à rendre vrai-
semblable qu’il aurait été convoqué au service militaire par l’armée sy-
rienne et que dans ces circonstances, il n’y avait pas lieu d’examiner la
question de la pertinence des motifs d’asile invoqués.
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D.
Le 19 mars 2019, l’intéressé a interjeté recours contre la décision susmen-
tionnée. Il conclut principalement à l’annulation de cette dernière et au ren-
voi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nou-
velle décision. Subsidiairement, il requiert l’annulation de la décision entre-
prise, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Plus
subsidiairement encore, il conclut à la seule reconnaissance de la qualité
de réfugié.
Dans son recours, l’intéressé fait principalement grief au SEM d’avoir violé
son droit d’être entendu et de n’avoir pas constaté de manière complète et
exacte l’état de fait pertinent ; sur le fond, il soutient que cette autorité a
appliqué de façon erronée les art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31) et que la décision entreprise viole l’interdiction de l’arbi-
traire.
E.
Par décision incidente du 27 mars 2019, le juge instructeur du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que l’indigence du re-
courant n’avait pas été établie, a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire
partielle et d’exemption du paiement d’une avance de frais et lui a imparti
un délai au 11 avril 2019 pour verser un montant de 750 francs, en garantie
des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours.
F.
L’avance de frais requise a été versée en date du 11 avril 2019.
G.
Par ordonnance du 29 avril 2019, le juge instructeur a imparti au SEM un
délai au 14 mai suivant pour qu’il prenne position sur le recours du 19 mars
2019.
H.
Dans son préavis du 14 mai 2019, l’autorité intimée a fait valoir que selon
son appréciation, le recours ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier sa position.
Elle a considéré en particulier que le refus de servir ou la désertion dont se
prévalait le recourant ne permettaient pas, au vu du contexte syrien et des
circonstances du cas d’espèce, de fonder la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, y compris pour des motifs subjectifs
concomitants au départ du pays.
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Page 4
I.
Par ordonnance du 15 mai 2019, l’intéressé a été invité à faire valoir son
droit d’être entendu sur le préavis du SEM, dans un délai échéant le 31 mai
suivant.
J.
Il a pris position sur dit préavis dans un courrier remis à la poste suisse le
dernier jour de ce délai.
Dans son écriture, il a renvoyé le Tribunal au contenu de son recours
s’agissant de la pertinence de ses motifs d’asile et fait valoir que sa fuite
illégale du pays devait être examinée en lien avec les persécutions aux-
quelles il serait exposé en Syrie du fait de son refus de servir. Il a également
contesté l’appréciation du SEM selon laquelle ses propos en rapport avec
la convocation militaire versée en cause auraient été contradictoires.
Finalement, il a indiqué maintenir intégralement ses développements aux
termes du recours du 19 mars 2019.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l’espèce.
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1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoire de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable, l’avance de frais requise ayant en outre été
versée en temps utile.
2.
Dès lors que la décision querellée a mis l’intéressé au bénéfice de l’admis-
sion provisoire, compte tenu du caractère non raisonnablement exigible de
l’exécution de son renvoi, seules les questions de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, de l’octroi de l’asile et du prononcé du principe même
du renvoi font l’objet de la présente procédure.
3.
3.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal, en ce qui a trait à
l’application de la LAsi, a un pouvoir d’examen limité, excluant le contrôle
de l’opportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
3.2 Il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le
rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e
éd., 2011, p. 820 s.).
3.3 A l'instar du SEM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au mo-
ment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; ATAF 2008/12 consid. 5.2 ; ATAF 2008/4
consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4,
D-7558/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4, D-3753/2006 du 2 novembre
2009 consid. 1.5, D-7040/2006 du 28 juillet 2009 consid. 1.5 et
D-6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5). Ce faisant, il prend en considé-
ration l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile.
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Page 6
4.
4.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu
(cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant se plaint d’une violation de son
droit d’être entendu et d’une constatation inexacte et incomplète de l’état
de fait pertinent.
Concrètement, il reproche au SEM de n’avoir pas procédé à une expertise
de la convocation au service militaire versée en cause (cf. mémoire de re-
cours, art. 2, p. 4 et art. 6, p. 5) et d’avoir omis de mettre en œuvre une
audition complémentaire de sa personne (cf. ibidem, art. 4, p. 4 s.). Dans
le cadre de son examen de la vraisemblance (art. 7 LAsi), l’autorité intimée
aurait en outre pris position de manière trop concise sur la convocation
précitée et n’aurait pas effectué une appréciation d’ensemble en confron-
tant d’une part les éléments de fait prouvés et, d’autre part, les éléments
de faits non établis (cf. ibidem, art. 2, p. 4). Enfin, le SEM aurait également
violé la maxime inquisitoire en s’abstenant d’examiner si l’intéressé pouvait
se voir reconnaître la qualité de réfugié à raison de son seul départ illégal
de Syrie (art. 54 LAsi).
Ce faisant, l’autorité intimée aurait porté atteinte de manière grave et irré-
parable à ses droits procéduraux, raison pour laquelle la décision entre-
prise devrait être annulée et la cause renvoyée au SEM en vue de l’éta-
blissement correct et complet de l’état de fait pertinent et pour nouvelle
décision.
4.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consa-
cré en procédure administrative fédérale notamment par les art. 12 ss et
29 ss PA, applicables par le renvoi de l’art. 6 LAsi.
4.2.1 La jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu le droit
pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juri-
dique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 132 II 485 consid. 3 ; ATF 132 V 368 consid. 3.1 ; ATF 129 II 497
consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b et réf. citées ; ATAF 2007/21 consid.
10 et 11.1.3 ; Jurisprudence et information de la Commission de recours
en matière d’asile [ci-après : JICRA] 2004 n° 38 consid. 6.1).
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Elle en a également tiré le droit pour l’administré d’obtenir une décision
dûment motivée. Cela suppose que ce dernier soit en mesure de com-
prendre la décision et de l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que la motiva-
tion présentée permette à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité à l’origine de la décision
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et
de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle l’a fondée (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisprudence citée ; 2010/35
consid. 4.1.2 ; 2007/27 consid. 5.5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97
consid. 2a et réf. cit.).
Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle : sa violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment
de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de
la cause (ATAF 2010/35 consid. 4.1.1). Lorsqu’un vice est constitutif d'une
grave violation de procédure, sa réparation par l’autorité de recours, motif
pris du principe de l’économie de la procédure, est exclue (arrêt du TAF E-
5449/2013 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 et réf. cit.). Par exception, l'autorité
de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'autorité inférieure et
considérer l'irrégularité comme guérie, lorsque l’autorité intimée a pris po-
sition sur les arguments décisifs dans le cadre d’un échange d’écritures,
que l’intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause,
et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de
la même cognition que l'autorité inférieure (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4,
2007/30 consid. 8.2, 2007/27 consid. 10.1).
4.2.2 Le cas échéant, une violation du droit d’être entendu peut simultané-
ment emporter la constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait per-
tinent (cf. dans ce sens arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid.
4.2 et réf. cit.).
4.3 En l’espèce, c’est à tort que le recourant fait valoir que le SEM aurait
dû d’office procéder à une expertise de la convocation au service militaire
versée en cause au stade de l’audition sur les motifs d’asile. Il résulte en
effet de la décision entreprise que l’autorité précédente n’a pas considéré
ce document comme étant décisif, estimant qu’un tel titre était aisément
falsifiable, si bien que sa force probante apparaissait d’emblée limitée
(cf. décision querellée, point II., p. 3 et la jurisp. cit.).
Cette analyse n’est pas contestable. Au demeurant, il ressort du dossier
que le moyen de preuve en question n’a été produit qu’au stade de l’audi-
tion sur les motifs et après que le requérant a expressément indiqué lors
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de l’audition sommaire que les autorités syriennes n’envoyaient plus de
convocation pour le service militaire (cf. procès-verbal de l’audition du 22
juillet 2016, point 7.02, p. 6). Partant, l’autorité intimée pouvait, sans arbi-
traire, retenir qu’une analyse plus approfondie de ce titre n’était pas de
nature à l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 ;
119 Ib 492 consid. 5b/bb) et donc s’abstenir de mener des mesures d’ins-
truction supplémentaires à ce sujet. La même conclusion s’impose s’agis-
sant de la tenue – prétendument nécessaire – d’une audition complémen-
taire du requérant, ce dernier n’expliquant d’ailleurs pas dans son écriture
quel motif concret aurait rendu une telle mesure d’instruction indispen-
sable, ou même simplement souhaitable (cf. mémoire de recours, art. 4,
p. 4 s.).
En conséquence, force est de constater que le SEM a établi l’état de fait
pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), sans
violer ni le droit d’être entendu du requérant (art. 29 al. 2 Cst.) ni la maxime
inquisitoire (art. 12 PA). Dans ces circonstances, l’autorité intimée ne sau-
rait a fortiori s’être rendue coupable d’arbitraire (art. 9 Cst.).
4.4 Il reste à examiner si la décision querellée est également conforme aux
exigences du droit d’être entendu relatives à la motivation, telle que rappe-
lées précédemment (cf. supra consid. 4.2.1).
4.4.1 En la matière, il sied de remarquer que l’autorité inférieure, en tant
qu’elle pouvait écarter la pertinence de la convocation militaire sur la base
d’une appréciation anticipée non arbitraire de ce moyen de preuve (cf. su-
pra, consid. 4.3), n’était pas tenue de revenir de façon détaillée sur cet
élément dans sa décision.
4.4.2 C’est également en vain que le recourant reproche au SEM de ne
pas s’être livré à une appréciation d’ensemble des éléments de faits plai-
dant en faveur et en défaveur de la vraisemblance de son récit. Sur le vu
du dossier, il s’avère en effet que l’autorité intimée s’est prononcée sur tous
les éléments essentiels de la cause et qu’elle a exposé à satisfaction de
droit les motifs l’ayant menée à considérer ses déclarations comme n’étant
pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi (cf. décision querellée, point II,
p. 2 s.). En particulier, la motivation contenue dans la décision querellée
est suffisamment claire pour permettre à l’intéressé de la comprendre et de
l’attaquer utilement, le Tribunal étant pour sa part en mesure, sur cette
base, de vérifier la conformité au droit de l’acte entrepris.
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A bien les considérer, les récriminations du recourant à ce sujet ne sont
pas tant de nature formelle qu’elles visent en réalité à remettre en cause
l’appréciation de la vraisemblance de son récit sur le fond, question qu’il
conviendra d’aborder ultérieurement (cf. infra, consid. 6).
4.4.3 S’agissant enfin du grief selon lequel l’autorité intimée aurait violé la
maxime inquisitoire en n’appréciant pas d’office si le requérant pouvait se
voir reconnaître la qualité de réfugié à raison de son seul départ illégal de
Syrie (art. 54 LAsi), cette question peut en l’espèce demeurer ouverte.
En effet, invité à préaviser le recours et à se prononcer à ce sujet, le SEM
s’est déterminé dans sa correspondance du 14 mai 2019 (cf. préavis du
SEM, p. 2) en faisant valoir que conformément à la pratique en vigueur, le
seul départ illégal de Syrie ne permettait pas d’admettre l’existence d’une
crainte fondée de traitement contraire aux droits de l’homme.
Dès lors que le recourant, dans sa détermination du 31 mai 2019 relative
au préavis susmentionné, a eu tout loisir de s’exprimer à ce propos – ce
qu’il a d’ailleurs fait (cf. détermination du 31 mai 2019, p. 2) – , et qu’en
l’occurrence, le pouvoir d’examen du Tribunal est semblable à celui du
SEM – en l’absence de toute question d’opportunité à trancher –, une éven-
tuelle violation de la maxime inquisitoire emportant violation du droit d’être
entendu de l’intéressé a, en tout état de cause, pu être guérie au niveau
de l’instance de recours.
4.5 Mal fondés, les griefs formels du recourant doivent être rejetés.
5.
5.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'ori-
gine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sé-
rieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
5.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résul-
tant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine
ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou
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d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur
prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3
al. 4 LAsi).
5.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des rai-
sons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
et les réf. de jurisprudence et de doctrine citées ; ATAF 2010/57 consid.
2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
5.5 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations
sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisam-
ment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohé-
rentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les
allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détail-
lées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
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faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'ob-
jection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue ob-
jectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de
fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF
2010/57 consid. 2.3).
6.
6.1 S’agissant des motifs d’asile avancés par l’intéressé, il y a lieu de cons-
tater ce qui suit.
6.2 Auditionné par le SEM, le recourant a fait valoir pour l’essentiel avoir
quitté son pays en raison de la guerre et du fait que les forces militaires
syriennes auraient cherché à le recruter avant son départ (cf. procès-verbal
de l’audition du 22 juillet 2016, points 7.01 à 7.03, p. 6 s. ; procès-verbal
de l’audition du 29 juin 2018, Q. 45, p. 6).
6.3 Il ressort cependant du dossier que l’intéressé n’est pas parvenu à
rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) le fait que les autorités syriennes au-
raient cherché à l’embrigader pour le service militaire.
6.3.1 En la matière, le Tribunal constate que la convocation de l’armée pro-
duite lors de l’audition sur les motifs est dépourvue de valeur probante dé-
cisive. Outre le fait que cette pièce ne comporte pas d’élément de sécurité
difficilement falsifiable propre à en assurer l’authenticité, force est de re-
marquer qu’elle diffère du modèle de ce document, accessible en ligne sur
le site Internet du Ministère de la défense syrien (cf. الجمهورية في الدفاع وزارة
السورية العربية [Ministère de la défense de la République arabe de Syrie], مذكرة
للسوق تبليغ [décision de recrutement],
dex.php?node=556&cat=322>, consulté le 06.08.2019). A cela s’ajoute
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qu’il est de notoriété publique que l’obtention de titres falsifiés contre rému-
nération est un phénomène fréquemment constaté en Syrie (cf. en ce sens
arrêts du TAF E-1695/2017 du 14 juillet 2017, consid. 7.3.1 ; D-149/2014
du 28 décembre 2015, consid. 6.3.1) et que l’intéressé n’a pu expliquer de
manière convaincante pour quelle raison il n’a produit ce moyen de preuve
qu’après plus d’une année passée en Suisse (cf. procès-verbal de l’audi-
tion du 29 juin 2018, Q. 122, p. 12). Enfin et surtout, la remise d’une con-
vocation pour le service militaire n’est pas crédible en tant que A._______
a déclaré dans un premier temps que les autorités syriennes n’envoyaient
plus de convocation au service militaire et qu’elles venaient directement
chercher les jeunes chez eux (cf. procès-verbal de l’audition du 22 juillet
2016, point 7.02, p. 6), avant de produire dans un second temps, de ma-
nière contradictoire par rapport à ses précédentes allégations, une préten-
due convocation du régime syrien (cf. procès-verbal de l’audition du 29 juin
2018, Q. 4 s., p. 2, Q. 103, p. 11 et Q. 114, p. 12). Interpellé par le SEM sur
cette incohérence, l’intéressé n’a pas fourni d’explication concluante (cf.
ibidem, Q. 136, p. 14 en lien avec Q. 122, p. 12).
L’original de la demande d’établissement d’un passeport syrien qu’aurait
déposée le père du recourant pour son fils en Syrie (…) n’est pas non plus
déterminant. Il est relevé à ce propos que l’authenticité de cette pièce n’est
pas attestée, qu’il est à tout le moins étonnant qu’un passeport – document
éminemment personnel – puisse être établi à la requête d’un tiers (cf. ibi-
dem, Q. 123 à 130, p. 12 s.), et enfin, que le formulaire produit ne contient
aucun renvoi aux pièces habituellement nécessaires pour la délivrance de
ce type de document (cf. à ce propos Canada : Immigration and Refugeee
Board of Canada, Syria : Requirements and procedures to obtain, renew,
and replace passports and national identity cards […], point 1.1,
, consulté le
06.08.2019). Quoi qu’il en soit au demeurant, force est de constater que ce
document n’a de toute manière pas d’incidence directe en matière d’asile.
6.3.2 Indépendamment des moyens de preuve susmentionnés, les décla-
rations de l’intéressé en lien avec les prétendues visites de soldats au do-
micile de sa famille, en vue de le recruter, à chaque fois en son absence
(cf. procès-verbal de l’audition du 22 juillet 2016, point 7.02, p. 6 s. ; procès-
verbal de l’audition du 29 juin 2018, Q. 53 à 82, p. 7 ss) ne permettent pas,
elles non plus, d’établir la vraisemblance de ces évènements. En effet, de
jurisprudence constante, le fait d’apprendre par des tiers que l’on est re-
cherché ou que l’on fait l’objet de menaces ou encore de mesures d’intimi-
dation ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d’épisodes et en
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déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l’art. 3
LAsi (cf. arrêt du TAF D-3261/2019 du 19 juillet 2019, p. 10 et jurisp. cit.).
6.3.3 Les divers documents et rapports auxquels le recourant a fait réfé-
rence dans ses écritures (cf. mémoire de recours, en part. les art. 12 à 14
p. 7 ss et 21 à 23, p. 12 ss) ne sauraient, eux non plus, infléchir l’apprécia-
tion du Tribunal s’agissant de la vraisemblance des motifs d’asile invoqués,
dès lors que rien n’indique que leur contenu, de nature générale et abs-
traite, s’appliquerait directement à la situation individuelle et concrète de
l’intéressé.
Aussi, au vu de ce qui précède, c’est à juste titre et sans arbitraire
(art. 9 Cst.) que le SEM a conclu que l’intéressé n’avait pas rendu vraisem-
blable (art. 7 LAsi) son recrutement par l’armée ordinaire syrienne, préala-
blement à son départ du pays.
6.4 Par surabondance de motif, le Tribunal rappelle que le seul refus de
servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins qu’il n’en résulte
une persécution au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi ou si, en d’autres termes, la
personne qui refuse de servir peut, pour l’un des motifs prévus par cette
disposition, rendre vraisemblable la crainte de subir un traitement s’appa-
rentant à de sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 de cette loi (cf. ATAF
2015/3 consid. 4.3 – 4.5 et 5).
Or, force est de constater qu’en l’occurrence, le dossier ne rend compte
d’aucun élément de cette nature.
6.5 Enfin, relativement à la situation de guerre prévalant en Syrie, cette
dernière ne s’avère pas décisive sous l’angle de l’asile. En effet, la défini-
tion de réfugié, telle qu’exprimée à l’art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive, et elle
exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à aban-
donner son pays d’origine ou de dernière résidence, comme par exemple
l’absence de toute perspective d’avenir ou les difficultés consécutives à
une crise socio-économique (pauvreté, conditions d’existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté
(cf. arrêts du TAF D-3418/2019 du 23 juillet 2019, p. 9 et jurisp. cit.).
6.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le rejet de la demande
d’asile, doit être rejeté.
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7.
7.1 A ce stade, il reste à examiner si l’intéressé peut se prévaloir d’un
risque de persécution en raison de motifs survenus postérieurement à sa
fuite du pays.
7.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de celui-ci ou par
son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
7.2.1 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si,
après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au
sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont
arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le com-
portement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime
de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2009/28
consid. 7.1 ; JICRA 2000 n°16 consid. 5a et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 con-
sid. 8c et réf. cit. ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Ru-
din/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [édit.] Ausländerrecht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2e éd., Bâle 2009, ch. 11.55 ss, p. 542;
MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss).
7.2.2 L'art. 54 LAsi doit être compris dans un sens strict, à savoir que les
motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnais-
sance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais pas l’octroi de
l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abu-
sivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attri-
buer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de
l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, res-
pectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans
l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnais-
sance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8).
7.3 En l’espèce, le recourant n’a pas fait valoir qu’il aurait eu en Suisse des
activités, notamment politiques, susceptibles d’attirer sur lui, de manière
défavorable, l’attention des autorités de son pays d’origine.
En outre, comme le SEM l’a relevé dans son préavis du 14 mai 2019, le
seul départ illégal de Syrie ne constitue pas, en l’état de la jurisprudence,
une circonstance suffisante pour admettre l’existence d’une crainte fondée
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de traitement contraire aux droits de l’homme dans l’hypothèse d’un renvoi
(cf. en ce sens arrêt du TAF E-3692/2016 du 13 octobre 2017, consid. 4.7).
7.4 Dès lors, le recours doit être rejeté en ce qu’il porte sur la non recon-
naissance de la qualité de réfugié et la décision du SEM du 15 février 2019
également confirmée sur ce point.
8.
Aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée in casu, et en l’absence notam-
ment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établisse-
ment, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi).
9.
9.1 Eu égard à l’exécution du renvoi, celle-ci est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible ; si ces conditions ne sont pas réu-
nies, l'admission provisoire doit être prononcée, conformément au régime
institué par les art. 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
9.2 En l’occurrence, dans sa décision du 15 février 2019, le SEM a consi-
déré que l’exécution du renvoi de l’intéressé n’était en l’état pas raisonna-
blement exigible et l’a donc mis au bénéfice d’une admission provisoire.
Partant, et dans la mesure où les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4
LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité)
sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), le Tribunal n’a
pas à revenir sur cette question in casu.
9.3 Il découle de ce qui précède que la conclusion subsidiaire (cf. mémoire
de recours, art. 26, p. 15) selon laquelle il conviendrait de constater le ca-
ractère illicite de l’exécution du renvoi de l’intéressé, dans l’hypothèse où
la qualité de réfugié ne lui serait pas reconnue est irrecevable, faute pour
ce dernier de disposer d’un intérêt pratique, actuel et digne de protection à
un tel prononcé (art. 48 al. 1 let. c PA).
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10.
Au vu de ce qui précède, le recours du 19 mars 2019 doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité. Il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, de
donner suite à la demande du recourant tendant à l’octroi d’un délai pour
la production sous forme papier des moyens de preuve mentionnés dans
son écriture (cf. mémoire de recours, art. 28, p. 16).
11.
Considérant l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de
même montant versée le 11 avril 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son man-
dataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :