Cour IV
D-1360/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Syrie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 février 2010 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-1360/2010
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 23 septembre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 29 septembre 2009 et
13 janvier 2010,
les moyens de preuve produits, soit un passeport échu, un permis de
conduire et des photocopies d'un passeport en cours de validité, d'une
carte d'identité et d'un diplôme universitaire,
la décision de l'ODM du 4 février 2010,
le recours de l'intéressé du 5 mars 2010,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta -
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
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ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il était né et qu'il
avait vécu dans un village de la province B._______ ; qu'il n'aurait
exercé aucune activité politique ; que le mari d'une de ses filles serait
membre du groupe armé (...) ; qu'au début (...), il aurait été arrêté une
première fois, détenu (...), avant d'être relâché, faute de preuves suffi-
santes de son affiliation au groupe susmentionné ; qu'il aurait été arrê-
té une seconde fois en (...) ou (...) et serait toujours emprisonné ; que
l'intéressé aurait appris par des villageois que son beau-fils avait
admis, (...), qu'il faisait partie de ce groupe armé ; qu'en (...), il aurait
reçu la visite de deux amis de son beau-fils, membres également dudit
groupe ; que ceux-ci lui auraient demandé de collaborer avec eux ;
qu'ils lui auraient proposé un emploi administratif, comme traducteur
notamment, ou indiqué que sa fonction exacte serait déterminée
ultérieurement ; que l'intéressé aurait refusé ; que les deux amis de
son beau-fils lui auraient ensuite proposé d'accomplir de menus
travaux, moyennant rétribution, ce qu'il aurait également refusé ; que
les deux membres du groupe armé se seraient alors faits menaçants,
raison pour laquelle l'intéressé aurait sollicité un peu de temps pour
réfléchir ; qu'avant leur départ, ceux-ci lui auraient offert (...) pour
entretenir, en l'absence de leur mari, respectivement père, sa fille et
ses enfants ; que l'intéressé ne les aurait plus revus ; qu'il aurait
toutefois commencé à recevoir tous les (...) des appels anonymes,
sans qu'une parole ne soit prononcée, ou qu'il aurait reçu deux appels
de ce genre, (...) ; qu'entre (...) et (...), il n'aurait rencontré aucun autre
problème ; que cependant, par crainte de devoir travailler pour ce
groupe armé ou d'être tué en cas de nouveau refus de sa part, il aurait
quitté son pays légalement et se serait rendu en C._______, d'où il
aurait gagné la Suisse via D._______, E._______ et F._______,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, pro-
noncé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu pour l'essentiel que ses
propos correspondaient à la réalité et qu'il encourait de sérieux préju-
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dices en cas de renvoi ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision de
l'ODM et à l'octroi de l'asile ou au renvoi de sa cause à l'autorité infé-
rieure pour prise d'une nouvelle décision,
que les déclarations de l'intéressé ne constituent toutefois que de sim-
ples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élé-
ment concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne sa-
tisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisem-
blances qu'elles contiennent,
que celles-ci portent notamment sur les circonstances dans lesquelles
le beau-fils aurait été arrêté et détenu une première fois, ainsi que sur
les raisons pour lesquelles il l'aurait été, l'intéressé tenant des propos
extrêmement vagues et hésitants à ce sujet, de surcroît divergents
quant à la durée de la détention subie ; qu'il en va de même de la se -
conde arrestation et (...), dans la mesure où, là encore, l'intéressé
évoque ces faits de manière sommaire, sans détails ni précisions, et
sans pouvoir les situer correctement d'un point de vue temporel (...),
que ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances dans les-
quelles des membres du groupe armé (...) seraient venus demander à
l'intéressé de collaborer avec eux, ses propos manquant aussi bien de
consistance que de constance en la matière, en particulier s'agissant
du travail proposé ; qu'en outre, il n'est pas crédible que l'intéressé
refuse par deux fois toute collaboration, sous quelque forme que ce
soit, et qu'il accepte simultanément, sans tenter apparemment de s'y
opposer, une somme d'argent relativement importante, à titre de
dédommagement pour l'entretien de sa fille mariée et de ses enfants,
en l'absence de leur père, respectivement mari ; que pareil com-
portement relève en effet du paradoxe le plus total et ne peut que pla-
cer celui qui agit de la sorte dans une impasse, ou du moins dans une
situation fort délicate, dont l'issue est quasiment irrémédiable,
que ne sont pas non plus vraisemblables, de la manière dont ils ont
été décrits, les deux ou multiples appels téléphoniques anonymes que
l'intéressé aurait reçus et qui l'auraient ou non incité, (...), à quitter son
pays,
qu'il en va encore de même des circonstances dans lesquelles l'inté-
ressé aurait voyagé et gagné la Suisse, initialement muni de sa carte
d'identité et de son passeport, documents qu'il aurait volontairement
jetés ou malencontreusement perdus dans l'eau, ou qu'il aurait au
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contraire remis aux passeurs et dont il ignorerait le sort que ceux-ci
leur auraient réservé,
que de toute évidence, l'intéressé n'est pas parti pour les raisons qu'il
a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance,
s'écartent totalement du domaine de l'asile,
que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis positif de la
décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai -
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin-
cipe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possi-
bilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée
doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directe-
ment par des mesures incompatibles avec les dispositions convention-
nelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
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qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la Syrie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé-
rants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est dans la force de l'âge, au bénéfice de plusieurs expériences
professionnelles, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays et qu'il a encore de la parenté sur place, en particulier
son épouse et ses enfants, dont certains déjà majeurs et mariés, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les diffi-
cultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure
un minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-6165/2006 du 21 janvier 2010 [p. 8 et réf. cit.]),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, ab-
sence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la des-
truction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en
tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral D-6165/2006 du 21 janvier 2010 [p. 8 et
réf. cit.]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir,
indépendamment du permis de conduire, du passeport échu et des
photocopies de la carte d'identité et du passeport en cours de va lidité
produits, les documents lui permettant de retourner dans son pays
(art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re -
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté -
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tri-
bunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de ver-
sement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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