B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-136/2015
Ar r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Martin Zoller, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 15 décembre 2014 / N (…).
D-136/2015
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par B._______, le 30 mai 2012,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles établi par l'ODM
(depuis le 1er janvier 2015 et ci-après : SEM) le 15 juin 2012, à teneur
duquel la prénommée a déclaré être de nationalité érythréenne et de
religion orthodoxe, avoir épousé religieusement A._______ (ci-après : le
requérant ou le recourant) le 5 janvier 2009 et avoir vécu avec lui pendant
sept mois, ne plus avoir eu de ses nouvelles depuis 2009, et avoir quitté
l'Erythrée au mois d’avril 2010 pour l'Ethiopie, pays où elle avait séjourné
jusqu'au 29 mai 2012 avant de rejoindre l'Allemagne (p.-v. d'audition du
15.6.2012, par 1.14, par. 5.02),
la communication du Service de l'état civil du canton de C._______, selon
lequel B._______ a donné naissance, le 29 janvier 2013, à D._______,
enfant de père inconnu,
le procès-verbal d'audition sur les motifs du 13 février 2014, à teneur
duquel B._______ a expliqué que, contrairement à ses précédentes
déclarations, elle avait épousé son mari le 5 janvier 2007 et vécu avec
lui le premier mois de mariage seulement, sans le revoir ensuite et sans
avoir de ses nouvelles depuis le mois d’octobre 2007; qu'elle avait vécu en
Ethiopie dans un camp de réfugiés de 2010 à 2012; que D._______ n'était
pas le fils de son époux et que la relation entretenue en Ethiopie avec le
père biologique de l'enfant avait pris fin au mois d'avril 2012 (p.-v. d'audition
du 13 février 2014, Q 29-31, 34-39, 54-57, 61-64, 69, 161-164),
la décision du 13 mars 2014, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d’asile du 30 mai 2012, a reconnu la qualité de réfugié à B._______ et
à D._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant l'exécution
de cette mesure comme illicite, les a mis au bénéfice d'une admission
provisoire,
la demande d'asile déposée en Suisse par le requérant, le 14 juillet 2014,
le procès-verbal d’audition sur les données personnelles du 18 juillet 2014,
à teneur duquel celui-ci a déclaré qu'il était d'ethnie tigrinya, de nationalité
érythréenne et de religion orthodoxe; qu'il avait épousé B._______
en Erythrée le 5 janvier 2007 et vécu avec elle jusqu'au 5 février 2007; qu'il
avait quitté son pays d'origine le 25 avril 2007, puis séjourné en Italie du
8 août 2007 au 12 juillet 2014, pays où il avait déposé une demande
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d'autorisation de séjour en octobre 2007 et exercé plusieurs activités
lucratives; que les autorités italiennes lui avaient délivré un permis de
séjour valable jusqu'au mois de mars 2015; que son enfant, D._______,
avait été conçu en Ethiopie où il avait rejoint temporairement son épouse
après avoir appris qu'elle se trouvait dans un camp de réfugiés; qu'il était
souvent venu en Suisse pour rendre visite à son épouse ainsi qu'à son fils;
qu'invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Italie
en tant qu'Etat supposé responsable pour traiter sa demande de protection
internationale, il s'est opposé à cette mesure aux motifs qu'il n'avait pas eu
une vie normale dans ce pays et qu'il voulait vivre avec son épouse, son
fils et son second enfant qui allait naître au mois de juillet 2014 (p.-v.
du 18.7.2014, par. 1.08-1.14, par. 1.17.04, par. 1.17.05, par. 2.03-2.05,
par. 4.04, par. 5.01, par. 5.03, par. 8.01),
la communication du Service de l'état civil du canton de C._______ faisant
état de la naissance, le 18 juillet 2014, de E._______, fils de B._______ et
de père inconnu,
la demande de prise en charge du requérant adressée par le SEM
aux autorités italiennes le 7 août 2014, fondée sur l'art. 12 par. 1 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
le courrier du 3 octobre 2014 par lequel les autorités italiennes n'ont pas
accédé à cette demande, au motif qu'elles avaient octroyé au requérant la
protection subsidiaire et que le règlement Dublin III ne trouvait pas
application en l'espèce,
le courrier du 6 octobre 2014, à teneur duquel le SEM a informé
le requérant, d'une part, que le règlement Dublin III étant inapplicable,
il était envisagé de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile,
en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a de la loi sur l’asile (LAsi, RS 142.31), et
de procéder à son renvoi en l'Italie, et, d'autre part, qu'un délai au
17 octobre 2014 lui était octroyé pour se déterminer sur ces points,
le courrier du 14 octobre 2014, par lequel le requérant a expliqué qu'il
souhaitait poursuivre en Suisse la relation stable et durable qu'il entretenait
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avec son épouse et ses enfants, que la qualité de réfugié en Suisse lui
garantirait une meilleure situation juridique que celle liée à la protection
subsidiaire en Italie, que ses enfants devaient pouvoir bénéficier de la
présence à leurs côtés de leurs parents, que sa famille ne pouvait pas vivre
en Italie dès lors qu'il ne disposerait ni de revenus ni d'hébergement dans
ce pays, et que, dans ces circonstances, son renvoi contreviendrait au
principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), au respect de la vie
familiale selon l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), ainsi qu'aux droits garantis par la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107),
la demande de réadmission du requérant adressée le 5 novembre 2014
par le SEM au Ministère de l'Intérieur italien, fondée sur la directive
2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les États
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(JO L 348/98 du 24.12.2008, ci-après : directive Retour) et sur l'Accord du
10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République italienne
relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière
(RS 0.142.114.549, ci-après : Accord de réadmission),
le procès-verbal d'audition établi par le Tribunal régional de G._______,
le 13 novembre 2014, dans le cadre de l'ancien art. 309 du Code civil (CC,
RS 210), à teneur duquel, d'une part, B._______ et le requérant ont déclaré
qu'ils étaient les parents de D._______ et de E._______, qu'ils vivaient à
la même adresse et dépendaient des services sociaux, d'autre part,
le requérant a indiqué être entré en Suisse le 7 juillet 2014 et qu'il allait
reconnaître ces enfants comme siens,
le courrier du 10 décembre 2014, par lequel le Ministère de l'intérieur italien
a communiqué au SEM son accord à la réadmission du requérant,
précisant que celui-ci bénéficiait de la protection subsidiaire en Italie,
la décision du 15 décembre 2014, notifiée le 3 janvier 2015, par laquelle
le SEM, constatant que l'Italie était un Etat tiers sûr au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
du 14 juillet 2014, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé le renvoi
de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours interjeté le 8 janvier 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, sous suite
de dépens, à l'annulation de cette décision, à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile, à la constatation que son renvoi en Italie était illicite et
inexigible, et à la transmission du dossier au SEM pour nouvelle décision
dans le sens des considérants,
la demande de dispense de paiement de l'avance des frais et la requête
d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
les déclarations des 27 mars 2015, par lesquelles le requérant a reconnu
D._______ et E._______ devant l'officier d'état civil de la ville de
F._______,
la nouvelle demande de réadmission du requérant adressée par le SEM
au Ministère de l'Intérieur italien le 2 décembre 2015, fondée sur la directive
Retour et l'Accord de réadmission,
la communication du 15 décembre 2015 par laquelle le Ministère italien de
l'intérieur a réitéré au SEM son accord, pour une durée de six mois, à la
réadmission de l'intéressé en Italie, en confirmant qu'il était au bénéfice de
la protection subsidiaire dans ce pays,
les pièces versées au dossier,
les autres faits de la cause mentionnés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi de Suisse du requérant peuvent être contestées devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, en
relation avec l'art. 6a al. 1, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
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qu'en l'occurrence, le Tribunal est compétent pour connaître en voie
définitive du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA
à moins que la LAsi ou la LTAF ou la LTF n'en disposent autrement
(cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 LAsi) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, de sorte que le
Tribunal constate les faits d'office (art. 12 PA) et apprécie les preuves selon
sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile
fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA),
qu'il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit
aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée
et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43
consid. 6.1; 2011/1 consid. 2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3;
2007/8 consid. 5),
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, aux termes duquel, en règle
générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2
let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant,
que la désignation par le Conseil fédéral d'un Etat tiers sûr comporte la
présomption que celui-ci respecte le principe de non-refoulement ancré
aux art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et 3 CEDH (cf. FF 2002 6359, spéc. p. 6363,
6364, 6392),
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que le fardeau de la preuve du contraire, soit le renversement de dite
présomption, incombe au requérant (cf. FF 2002 6359, spéc. p. 6364,
6399),
qu'à l'instar des autres Pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil
fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas avancé d'indices concrets et sérieux
d'un risque réel que l'Italie ne se conforme pas au principe de non-
refoulement,
qu'un tel risque est d'autant moins vraisemblable que les autorités
italiennes ont mis l'intéressé au bénéfice de la protection subsidiaire
(cf. art. 2 points f et g, art. 15 ss de la directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de
cette protection (refonte) [JO L 337/9 du 20.12.2011, ci-après : directive
Qualification]),
que, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le recourant a séjourné
en Italie avant de rejoindre la Suisse, la durée de son séjour et l'intensité
de son lien avec ce pays étant sans pertinence (cf. FF 2002 6359, spéc.
p. 6399),
que la possibilité pour l'intéressé de retourner en Italie, au sens de
cette disposition, présuppose que sa réadmission par ledit Etat soit
garantie (cf. FF 2002 6359, ibidem),
que tel est le cas dans la mesure où l'Italie a réitéré au SEM son accord à
la réadmission de l'intéressé, par communication du 15 décembre 2015,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, de sorte que le recours
doit être rejeté en ce qu'il porte sur ce point,
que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse du requérant et ordonne l'exécution
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de cette mesure en tenant compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44, 1ère phrase LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque
le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. ATAF 2009/50 consid. 9; JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
qu'il convient à ce stade d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient au
principe de l'unité de la famille (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi),
que ce principe, dont la portée est plus large que celui consacrant le
droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt
du TAF D-6528/2014 du 10 mars 2015 consid. 4.3), implique avant tout
pour les autorités compétentes de ne pas séparer les membres d'une
même famille de requérants d'asile, de ne pas renvoyer certains d'entre
eux mais pas d'autres, ou de procéder, contre leur gré, à leurs renvois en
ordre dispersé (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8),
que ledit principe n'est toutefois pas applicable lorsque le membre de la
famille du requérant a obtenu l'admission provisoire avant l'arrivée en
Suisse de celui-ci, sous peine de vider de leur sens les prescriptions
légales relatives au regroupement familial de personnes admises
provisoirement, puisqu'il suffirait de déposer une demande d'asile, même
manifestement infondée, pour les éluder (cf. arrêt du TAF D-6528/2014
consid. 4.4.),
qu'en l'espèce, le recourant a versé au dossier un certificat de mariage
religieux du 5 janvier 2007, établi au nom de l'Eritrean Orthodox Church,
concernant son union avec B._______,
que rien ne permet de démontrer l'authenticité de ce document, remis sous
la forme d'une photocopie non authentifiée,
que dans ces circonstances, il n’a pas de valeur probante,
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que la question de la réalité dudit mariage peut toutefois demeurer ouverte
au regard des autres éléments du dossier, dans le mesure où, compte tenu
des développements qui suivent, le requérant ne peut se prévaloir de cette
union pour bénéficier du principe de l'unité de la famille,
qu'en effet, les demandes d'asile du recourant et de B._______ ont été
introduites respectivement le 30 mai 2012 et le 14 juillet 2014, soit à plus
de deux ans d'écart l'une de l'autre, ce qui exclut une prise en compte
conjointe de la situation des intéressés,
que, par ailleurs, B._______ a obtenu l'admission provisoire près de quatre
mois avant l'arrivée en Suisse du recourant,
que, dans ces circonstances, le recourant ne peut se prévaloir des
garanties découlant du principe de l'unité de la famille,
qu'en dernière analyse, il importe de déterminer si l'exécution du renvoi
est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi,
art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]),
que, si tel ne devait pas être le cas, le SEM serait appelé à régler les
conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions
afférentes à l'admission provisoire (cf. art. 83 al. 1 et 7 LEtr, art. 84 LEtr),
que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3
LEtr), dans la mesure où la décision de non-entrée en matière dont il a fait
l'objet est fondée (cf. supra), l'intéressé ne peut se prévaloir valablement
de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés,
que, dans le cadre du recours, le recourant s'oppose à l’exécution du renvoi
en soutenant qu'elle contreviendrait à l'art. 8 CEDH et à la CDE, compte
tenu des relations étroites et effectives qu'il entretiendrait avec sa
prétendue épouse et ses deux enfants,
que, nonobstant le procès-verbal d'audition du 13 novembre 2014 et les
actes de reconnaissance versés au dossier, les liens de filiation
allégués entre le recourant et les deux enfants, nés respectivement le
29 janvier 2013 et le 18 juillet 2014, ne sont pas crédibles,
qu'en effet, lors de son audition du 13 février 2014, B._______ a
expressément indiqué que D._______ n'était pas le fils du recourant et
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qu'elle n'avait pas revu celui-ci depuis le mois de février 2007, en précisant
à ce sujet qu'elle n'avait d'ailleurs plus eu de ses nouvelles depuis le mois
d'octobre 2007,
que la question de la réalité des rapports de filiation précités peut toutefois
également rester indécise, dès lors qu'elle n'a pas d'incidence sur l'issue
de la cause, compte tenu des considérations suivantes,
que, selon la jurisprudence, les dispositions de la CDE ne confèrent aucun
droit, à un enfant ou à ses parents, à entrer et à séjourner en Suisse au
titre du regroupement familial (cf. ATF 126 II 377 consid. 5d; 124 II 361
consid. 3b; cf. également arrêt du TAF E-6525/2012 du 4 octobre 2010
consid. 4.4; cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de
1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1, spéc.
ad art. 10 CDE, p. 35 et 76),
qu'en outre l’art. 3 par. 1 CDE n’est pas directement applicable (« self-
executing ») et ne permet pas de déduire une prétention directe à l'octroi
d'une autorisation de séjour (cf. arrêts du TF 2C-387/2015 du 10 septembre
2015 consid. 2.4.2, et 2C_1025/2013 du 7 avril 2014 consid. 2.3.4),
que, par ailleurs, le recourant ne saurait se prévaloir d'un droit au
regroupement familial en Suisse tiré de l'art. 10 CDE, disposition
concernant les demandes aux fins de réunification familiale et le droit de
l'enfant d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec
ses deux parents (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2; arrêts du TF 2C_76/2013
du 23 mai 2013 consid. 2.3.5; 2C_555/2011 du 29 novembre 2011 consid.
4),
que cependant, lors de la pesée des intérêts selon l'art. 8 par. 2 CEDH, il
convient de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant au sens
de l'art. 3 par. 1 CDE (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2), lequel n'est toutefois
pas déterminant à lui seul (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-
après : CourEDH], arrêt Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre 2014, requête
n° 12738/10, § 109),
que la protection de la « vie familiale » au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH vise
principalement les relations concernant la famille dite nucléaire
(« Kernfamilie »), soit celles existant entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1;
135 I 143 consid. 1.3.2; 129 II 11 consid. 2; ATAF 2012/4 consid. 4.3 et 4.4;
2008/47 consid. 4.1),
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que, pour se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH et s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille, l'étranger doit prouver qu'il entretient une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille et que cette dernière a
un droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la
nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou un droit certain à une
autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1;138 I 246
consid. 3.3.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1), les
demandeurs d'asile admis provisoirement ne disposant pas d'un tel droit
(cf. ATF 126 II 335 consid. 2a, 2b, 3b et 3c),
qu'en l'espèce, la prétendue épouse du recourant ne dispose pas d'un droit
de présence assuré en Suisse,
qu'en effet, arrivée en Suisse au cours du mois de mai 2012, elle a été
mise au bénéfice d'une admission provisoire au mois de mars 2014 en
raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi, de sorte qu'elle ne justifie
pas d'une présence effective et de longue durée dans ce pays et n'y jouit
pas d'un droit de séjour durable,
que, selon la jurisprudence, dans des circonstances particulièrement
exceptionnelles, par exemple en cas d'impossibilité de l'exécution du renvoi
et de longue durée du séjour en Suisse, l'exigence stricte du droit de présence
assuré doit s'effacer pour permettre une application de l'art. 8 CEDH
conforme à la jurisprudence de la CourEDH et aux exigences d'une pesée
des intérêts, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, en cas d'ingérence
de l'Etat dans la vie familiale (cf. ATF 139 I 37; 138 I 246; 135 I 143; arrêt
du TF 2C_643/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.3, 5.4; cf. également
ATAF 2012/4 consid. 4.4; arrêts de la CourEDH Jeunesse c. Pays-Bas,
§ 101, 104 à 108; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13,
§ 49 ss; MINH SON NGUYEN, Le séjour dans l'attente d'une décision, le droit
de présence assuré et l'article 8 CEDH, in Actualité du droit des étrangers,
jurisprudence et analyses, 2013, vol. I),
qu'en l'espèce, il n'existe pas de circonstances exceptionnelles, au sens
de la jurisprudence, faisant obligation à la Suisse de renoncer au transfert
en vertu de l'art. 8 CEDH, étant précisé que la vie familiale a débuté à un
moment où le recourant et B._______ savaient que la situation du premier
cité, entré illégalement en Suisse, était telle qu'au regard des lois suisses
sur l'immigration la poursuite de cette vie familiale avait d'emblée un
caractère précaire,
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qu'en effet, en premier lieu, l'existence d'une relation étroite et effective
entre le recourant et sa prétendue épouse ne peut être considérée comme
établie,
que, selon les déclarations de B._______ du 13 février 2014, le recourant
n'a vécu en ménage commun en Erythrée que le premier mois suivant le
mariage, conclu le 5 janvier 2007, et n’a plus donné aucun signe de vie
entre les mois d'octobre 2007 et février 2014,
que, par ailleurs, le recourant n'a pas démontré avoir entrepris durant cette
période une quelconque démarche pour tenter d'obtenir des nouvelles de
l’intéressée ou pour lui en faire parvenir à son sujet, directement ou par
l'intermédiaire de tiers,
qu'en second lieu, il ne l'a rejointe en Suisse qu'au cours du mois de juillet
2014, après plus de sept ans et demi de séparation et de six ans pendant
lesquels ils n'avaient plus eu aucun contact,
que, dans ces circonstances, et à supposer même qu'il ait renoué des liens
avec B._______ dès après l'audition de celle-ci au mois de février 2014, le
recourant n'a pas fait la preuve d'une réelle volonté de former une
communauté familiale durable, de sorte que le caractère étroit et effectif
des relations entretenues pas les intéressés ne saurait être présumé, étant
précisé que la présence d'enfants communs n'est pas suffisante pour
qualifier une relation conjugale d'étroite au sens de la jurisprudence
(cf. arrêt du TF 5A_765/2012 du 9 février 2013 consid. 5.3.2),
que, s'agissant des liens qu'il affirme entretenir avec ses enfants, le
recourant ne vivrait avec eux que depuis environ vingt-mois,
qu'il n'a entrepris les démarches pour les reconnaître officiellement qu'une
année après son arrivée en Suisse, soit au mois de juin 2015,
qu’il ne dispose pas à leur égard d'un droit de garde,
qu'en outre, il n'a pas démontré qu'il s'occupait de ses enfants de manière
active et régulière, qu'il entretenait avec eux un lien affectif indéniable et
qu'il les prenait en charge financièrement, étant relevé que leur mère est
dépendante des services sociaux et n'exerce pas une activité lucrative lui
permettant de subvenir, même partiellement, à ses propres besoins,
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que, dans ces conditions, les seuls liens de parenté allégués ne sont pas
suffisants pour admettre l'existence de relations étroites, effectives et
intactes entre le recourant et ses enfants au regard de l'art. 8 par. 1 CEDH,
qu'enfin, dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, l'intérêt
supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 CDE ne constitue pas un
facteur prépondérant s'opposant au transfert contesté, dans la mesure où
D._______ et E._______ sont des enfants en bas âge, pris en charge par
leur mère depuis leur naissance, et qui sont encore trop jeunes pour être
sérieusement et durablement marqués par une séparation d'avec leur
père,
qu'en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que des obstacles
insurmontables empêcheraient à B._______ de rendre visite au recourant
en Italie avec ses enfants, ou à celui-ci de maintenir, dans une certaine
mesure, ses contacts avec sa prétendue épouse et les enfants grâce
aux moyens de communication actuels, voire, dans l'hypothèse où son
statut le permettrait, de quitter temporairement l'Italie pour exercer un droit
de visite dans le cadre de séjours de courte durée en Suisse,
que le recourant a des liens plus étroits avec l'Italie, pays où il a résidé
pendant près de sept ans, exercé plusieurs activités lucratives et obtenu
un permis de séjour durable, alors qu'il n'a séjourné en Suisse jusqu'à
présent que sur la base d'une simple tolérance liée à sa qualité de
requérant d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, même s'il fallait admettre l'existence d'une
vie familiale étroite entre le recourant, B._______ et ses enfants, et d'une
ingérence – due au renvoi – dans le droit au respect de cette vie familiale,
il demeure légitime et proportionné au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH que
l’intéressé retourne en Italie,
que s'il entend se réunir durablement avec celle qu'il considère comme
son épouse et ses enfants, il lui appartiendra d'entreprendre des
démarches soit auprès des autorités italiennes, soit auprès d'une
représentation consulaire suisse en Italie (si la réunification doit avoir lieu
en territoire suisse), en vue d'obtenir un visa d'entrée en Suisse dont les
conditions de délivrance dépendront de celles fixées par la LEtr au
regroupement familial des réfugiés admis provisoirement dans ce pays,
qu'en d'autres termes, le recourant n'a aucun droit à attendre en Suisse
l'issue éventuelle d'une procédure de regroupement familial au sens
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du droit des étrangers (cf. art. 14 al. 1 LAsi; voir aussi arrêt du TF
2C_532/2015 du 23 décembre 2015 consid. 2.3),
qu'en dernier lieu, le recourant s'oppose à l’exécution du renvoi en faisant
valoir qu'il ne bénéficierait en Italie d'aucun soutien, notamment en matière
d'hébergement, et ne pourrait pas accéder à l'aide sociale ou à des soins
médicaux, si bien que ses conditions de vie y seraient indignes,
qu'implicitement, il fait valoir qu'il serait exposé dans ce pays à des
conditions d'existence contraires à l'art. 3 CEDH,
que le recourant étant renvoyé dans un Etat désigné comme sûr par le
Conseil fédéral, il est présumé que l'Italie respecte le principe de
l'interdiction de la torture, des peines et des traitements inhumains
consacré aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'après avoir obtenu le
statut conféré par la protection subsidiaire, il se serait trouvé en Italie, où il
a vécu environ sept ans, dans une situation de privation ou de manque à
ce point grave que celle-ci aurait été incompatible avec la dignité humaine
et l'aurait contraint à quitter le pays; qu'il n'a également pas établi, ni
soutenu, qu'il était alors totalement dépendant de l'aide publique et avait
été confronté à l'indifférence des autorités,
qu'ainsi, le recourant n'a pas démontré que les autorités italiennes avaient
violé leurs obligations à son égard, ou que s’il était renvoyé en Italie, il
courrait un risque réel de vivre dans des conditions constitutives d'un
traitement inhumain ou dégradant,
que, s'agissant de son état de santé, le recourant n'a pas établi qu'il était
actuellement atteint de troubles, ni que, dans la mesure où ils étaient
avérés, ceux-ci étaient si graves qu'ils étaient susceptibles de se dégrader
notablement en l'absence d'une prise en charge médicale,
qu'en tout état de cause, l’intéressé est présumé avoir accès en Italie aux
soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants italiens
(cf. art. 30 directive Qualification), étant précisé que l'art. 3 CEDH ne fait
pas obligation à la Suisse de pallier les disparités qui pourraient exister
entre son système national de santé et celui du pays vers lequel le
requérant est renvoyé,
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que rien n'indique que les autorités italiennes refuseraient ou renonceraient
à la prise en charge médicale adéquate que le recourant pourrait requérir,
qu'au vu de ce qui précède, en l'absence de considérations humanitaires
impérieuses militant contre le renvoi, le fait hypothétique que le recourant
pourrait connaître lors de son retour en Italie une dégradation importante
de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant
pour emporter violation de l'art. 3 CEDH,
qu'en conclusion, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s’avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEtr),
que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, il serait, selon
toute probabilité, exposé à une dégradation grave de son état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24
consid. 5b; 2002 n° 11 consid. 8a),
que, selon l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes venant
des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible,
que le recourant a fait référence, de manière générale, à des conditions de
vie difficiles lors de son précédent séjour en Italie, ainsi qu'à des problèmes
à la jambe et au dos dont il aurait souffert au cours de cette période,
que les motifs résultant de difficultés de nature socio-économique
(ex. pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un
emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective
d'avenir) ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné,
chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid.
8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1; 2008/34 consid. 11.2.2; également JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1), à supposer que cette disposition s'applique au
présent renvoi vers un Etat tiers, à savoir l'Italie,
qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger
un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à
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trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),
qu'en tout état de cause, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et
le savoir-faire médical dans le pays de destination n'atteignent pas le
standard existant en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid.
9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b ; 1993 n° 38 p. 274 ss),
qu'en l'espèce, le recourant n'a fait état d'aucune circonstance susceptible
de mettre sa vie concrètement en danger en cas de renvoi en Italie,
qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays
avaient été à tel point pénibles que sa santé avait été mise sérieusement
en péril, étant précisé qu'il a déjà pu bénéficier sur place de soins et d'une
opération chirurgicale au dos (p.-v. d'audition du 18.7.2014, par. 8.02),
que le recourant est jeune, a vécu près de sept ans en Italie où il a exercé
diverses activités lucratives, affirme avoir un bon niveau d'italien et
n'a pas allégué de problème de santé sérieux, de sorte qu'il ne lui est pas
impossible d'accéder à nouveau au marché de l'emploi et de trouver
un logement, voire de bénéficier des prestations sociales étatiques,
des aides et de l'assistance adéquate qui lui seraient nécessaires et qu'il
lui appartiendra, le cas échéant, de solliciter auprès des autorités
italiennes,
que, partant, la présomption du caractère raisonnablement exigible du
renvoi vers l'Italie n'est pas renversée,
que, s'agissant enfin de la possibilité d'exécuter le renvoi (cf. art. 83 al. 2
LEtr), le 15 décembre 2015, l'Italie a communiqué au SEM son accord,
d'une durée de six mois, à la réadmission du requérant sur son territoire,
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
possible, sans qu'il faille examiner plus avant cette question (cf. FF 2002
6364, spéc. p. 6399 ss; ATAF 2010/56 consid. 8.3),
qu'en conclusion, le recours doit être également rejeté en tant qu'il porte
sur le renvoi et l'exécution de cette mesure,
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que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement
d'une avance de frais,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à
l'échec et l'indigence de l'intéressé étant établie, la demande d'assistance
judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure,
que, le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf.
art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :