B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1362/2012
A r r ê t d u 2 9 m a r s 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties
A._______, Sri Lanka,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 février 2012 / (…).
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Vu
la demande d’asile que l'intéressé a déposée le 11 mars 2009,
les procès-verbaux de ses auditions des 16 mars 2009 et 22 février 2010,
la carte d'identité, la copie d'un acte de naissance et l'attestation de (…)
du (…) qu'il a produites,
le rejet de sa demande d'asile et son renvoi au Sri Lanka décidés par
l'ODM le 6 février 2012,
son recours adressé le 9 mars 2012 au Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) et ses annexes, en particulier une lettre de son père,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en
l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou-
rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
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consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'il a déclaré au cours des auditions qu'il était né et qu'il avait vécu à
C._______, qu'il était d'ethnie tamoule et qu'il avait été scolarisé jusqu'en
(…) ; qu'en (…), il aurait suivi une formation de maçon pendant (…) mois
dans un collège technique ; qu'à chaque fois qu'il se rendait à ses cours,
il aurait passé devant un des bureaux du groupe Karuna, ancien allié des
LTTE mais proche du gouvernement depuis une année environ selon lui ;
qu'entre (…) et (…), des membres de ce groupe lui auraient demandé
(…) fois de les rejoindre, ce qu'il aurait toujours refusé ; qu'à (…) reprises,
en date des (…), ils l'auraient appréhendé et emmené dans leurs locaux ;
qu'ils lui auraient proposé de les rejoindre, moyennant le versement d'un
salaire mensuel et le don d'un téléphone ainsi que d'une motocyclette ;
qu'à chaque fois, l'intéressé aurait décliné leur offre ; qu'il aurait été
relâché au bout de quelques heures, sans avoir été maltraité, ce qu'il a
confirmé après avoir été invité à se prononcer sur le contenu de
l'attestation contredisant pourtant ses propos ; qu'il aurait toutefois dû
accepter de leur rendre quelques services ; qu'il les aurait ainsi aidés à
trois reprises, la première fois pour transporter du sable, la deuxième
pour nettoyer des routes ou coller des tracts en mémoire de membres du
groupe décédés, et la troisième pour coller des tracts ou désherber un
chemin ; que par ailleurs, son père, commerçant de profession, se serait
vu réclamer de l'argent par ce groupe ; que la première fois, il aurait payé
la somme exigée ; que la seconde fois, le (…), il aurait refusé ; qu'on
l'aurait menacé d'enrôler son fils de force s'il ne s'exécutait pas ; qu'il
aurait promis de s'acquitter de son dû à brève échéance ; que le même
jour, suivant le conseil de son père, l'intéressé serait parti chez (…) à
D._______ ; que le (…), alors qu'il était rentré au domicile parental, il
aurait été arrêté et emmené par des soldats des forces
gouvernementales et des membres du groupe Karuna ; qu'il aurait été
interrogé de manière générale sur ses liens avec le mouvement des
LTTE, et de manière plus spécifique sur un de leurs membres vivant dans
le village de (…) ainsi que sur un autre ayant déserté dit mouvement pour
rejoindre celui de Karuna ; qu'ayant systématiquement répondu par la
négative, alors qu'il connaissait un des deux membres et qu'il avait aidé
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les LTTE, en (…), à organiser (…), il aurait été frappé et giflé ; que le (…),
il aurait réussi à s'enfuir grâce à une connaissance de son père travaillant
là où il était détenu ; que le lendemain, le commerce de son père et le
domicile parental, ou seulement le commerce, auraient été détruits par
des membres du groupe précité qui le recherchaient, à titre de mesures
de rétorsion ; que craignant d'être tué, l'intéressé se serait caché jusqu'au
(…), date à laquelle il aurait quitté son pays par voie aérienne, avec un
passeur disposant pour lui d'un document dont il ignorerait pratiquement
tout ; qu'il a ajouté qu'en (…), il avait fait l'objet de pressions de la part
des LTTE pour qu'il les rejoigne,
que l'ODM a estimé que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigen-
ces requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que ses problèmes s'inscrivaient d'une manière
générale dans le contexte d'une guerre civile désormais terminée, que
ceux qu'il avait rencontrés avec des membres du groupe Karuna, à
supposer qu'ils correspondent à la réalité, ne revêtaient pas une intensité
suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices, et que les autorités
n'avaient aucun intérêt, au vu de son profil (pas d'affiliation active ou pas-
sive aux LTTE, pas de formation spécifique suivie [entraînements au
combat], simple participation à l'organisation de deux journées
commémoratives en (…)), à le rechercher et à le poursuivre, faute de
représenter un quelconque danger pour la sécurité et la stabilité de l'Etat ;
qu'il a relevé également que l'attestation produite n'était pas pertinente,
dans la mesure où elle ne coïncidait pas avec ses propos et où elle avait
été rédigée après son arrivée en Suisse, à la demande de son père ; qu'il
a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure en soulignant, sur la base de la jurisprudence
développée en la matière, que son retour à C._______ pouvait être
raisonnablement exigé,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses propos étaient fon-
dés et qu'ils correspondaient à la réalité ; qu'il a rappelé qu'il était avéré
qu'il avait exercé des activités pour les LTTE et qu'il avait fait l'objet de
détentions et de mauvais traitements de la part du groupe Karuna ; qu'il a
insisté sur le fait qu'il encourait toujours de sérieux préjudices en cas de
renvoi de la part de ce groupe ; que ce dernier tenterait toujours de
consolider son territoire et ses sources de revenus dans un environne-
ment d'après-guerre, en poursuivant notamment ses opérations d'extor-
sion de fonds et en remplaçant les forces gouvernementales, par sous-
traitance, dans des tâches de surveillance et de contrôles de certaines
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localités, et qu'il ne pouvait escompter ni soutien, ni protection des autori-
tés ; qu'il a produit pour étayer ses dires une lettre de (…) attestant que
des personnes armées le recherchent toujours et qu'elles font pression
sur les membres de la famille pour obtenir des renseignements sur son
lieu de résidence ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la déci-
sion de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire,
que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa
part, largement inconsistantes, qu'aucun moyen de preuve déterminant et
fiable ne vient étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences
de l'art. 3 LAsi, à supposer que leur vraisemblance soit admise ; que
l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée à
ce sujet, il conviendrait de renvoyer simplement à la décision attaquée,
d'autant que l'argumentation développée sous cet angle dans le recours
n'est pas de nature à en remettre en cause le bien-fondé,
qu'on rappellera toutefois que le fait de provenir d'une région où sévit une
guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être
touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les
habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être
reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves
préjudices ; que des griefs consécutifs à des combats lors d'un conflit
armé ne sont donc pas à eux seuls déterminants (cf. notamment arrêts
du Tribunal administratif fédéral D-4087/2006 consid. 4.3.3. du
29 avril 2010, D-4793/2009 du 31 juillet 2009, D-6540/2006 consid. 4.2
du 17 juin 2008, D-6539/2006 consid. 4.3 [2e §] du 17 juin 2008,
D-2464/2008 du 18 avril 2008),
que d'une manière générale, les problèmes que l'intéressé aurait ren-
contrés soit avec le mouvement des LTTE, lequel aurait cherché à l'enrô-
ler à plusieurs reprises en (…), dans un contexte de recrutement de nou-
veaux membres, soit avec le groupe Karuna, lequel aurait également
cherché à le rallier à sa cause, pour accroître ses effectifs, ou encore
avec les autorités, en (…), lesquelles se seraient intéressées à ses liens
éventuels avec les LTTE, s'inscrivaient dans le contexte d'une guerre
civile désormais terminée,
qu'en outre, ceux liés à un éventuel enrôlement de la part des LTTE ne
peuvent être qualifiés de persécutions ou de sérieux préjudices au sens
du droit d'asile, faute d'intensité suffisante ; que l'intéressé n'a manifeste-
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ment pas donné suite aux (…) lettres que dit mouvement lui aurait adres-
sées ; qu'il n'a toutefois pas fait valoir qu'il en aurait subi certains
désagréments ou conséquences particulières ; qu'il n'a rien allégué à ce
sujet à l'issue de la seconde audition, alors qu'il était invité à s'exprimer
ouvertement sur ce point,
qu'il en va de même de ceux rattachés au groupe Karuna (multiples
incitations verbales à rejoindre celui-ci, obligation de comparaître à (…)
reprises, interpellation et détention par (…) fois, arrestation en (…)),
lesquels ne revêtent pas non plus une intensité suffisante en la matière ;
que l'intéressé a toujours décliné toute proposition et refusé toute
affiliation sans avoir apparemment à en supporter quelque conséquence
particulière que ce soit ; que le dossier ne contient à tout le moins rien qui
permettrait d'accréditer cette thèse ; que de même, les (…) interpellations
et détentions qu'il aurait subies ont été de courte durée et n'ont été
accompagnées d'aucun mauvais traitement ou sévice, selon ses dires,
que l'attestation du (…) ne constitue pas un moyen de preuve probant ;
qu'elle ne confirme pas les dires de l'intéressé relatifs aux préjudices qu'il
aurait endurés ; qu'au contraire, son contenu les contredit puisque selon
ce document, l'intéressé aurait été sévèrement maltraité par (…) fois, en
date des (…) ; qu'il en va de même de la lettre (…) jointe au recours,
dans la mesure où elle émane d'un de ses proches ; qu'il ne peut donc
être exclu qu'il s'agisse d'un document de pure complaisance, rédigé pour
les besoins de la cause,
que, de plus, si l'intéressé avait été réellement dans le collimateur des
autorités ou des forces de sécurité sri lankaises, soupçonné (plus spécifi-
quement que n'importe quel autre Tamoul) d'appartenir aux LTTE ou de
collaborer activement et étroitement avec eux, celles-ci n'auraient pas at-
tendu (…) pour l'arrêter, le soumettre à interrogatoire et l'entendre en
particulier sur des faits remontant à plus de (…) ans (soit à (…)),
que l'intéressé n'aurait en outre pas pu bénéficier de la complaisance
d'un de ses geôliers pour s'échapper de son lieu de détention, ni quitter le
Sri Lanka par l'aéroport international de Colombo, l'un des endroits les
plus surveillés et contrôlés du pays, muni non seulement de sa propre
carte d'identité obtenue personnellement et légalement en (…), faut-il le
rappeler, mais aussi d'un document de voyage dont il ignorerait pra-
tiquement tout,
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que rien ne permet donc de considérer qu'il appartient à l'un des groupes
à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurisprudence
(ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 7.7 et 8),
que par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en
Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de ren-
voi ; qu'en outre, rien au dossier ne permet de conclure qu'en cas de re-
tour dans son pays, il éveillerait l'intérêt des autorités à l'arrêter et à
l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à
l'art. 3 LAsi ; que celui-ci ne contient de plus aucun élément, notamment
quant aux contacts qu'il aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui
pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet
égard (ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8.4 et 10.4) ;
qu'enfin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour,
du moment qu'il coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même
d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard,
qu'indépendamment de ce qui précède, tout porte à croire selon le Tribu-
nal qu'il n'est pas parti pour les raisons qu'il a évoquées, mais pour d'au-
tres qui s'écartent du domaine de l'asile,
que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des rai-
sons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute
perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; que la définition
du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle ex-
clut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à
abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par
exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pau-
vreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et
un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le
pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]),
qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée
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(art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être sou-
mis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompa-
tibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que
l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que suite à la cessation des hostilités entre l'armée
sri lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de
présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une
mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,
que dans sa jurisprudence (ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011
consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse
de situation sur le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2
consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du
renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est
(consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni
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(consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid.13.2.1), et qu'elle l'était
également dans les autres régions du pays (consid. 13.3),
que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, apte à travailler, qu'il n'a
pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé et dispose en-
core d'un réseau familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient
lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ;
que si l'on ne saurait attendre de ses connaissances ou des membres de
sa parenté qu'ils lui viennent en aide dans le long terme, on ne peut d'em-
blée exclure une aide ponctuelle de leur part, concrétisée en particulier, à
son retour, par une offre d'hébergement temporaire, pour faciliter sa
réinstallation,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs attendre lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini-
mum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]),
que même si les conditions générales de vie peuvent encore s'avérer
difficiles dans l'est du pays, en dépit des importants travaux de
reconstruction déjà entrepris et réalisés, le retour de l'intéressé à
C._______ peut être raisonnablement exigé, de sorte que la question
d'une éventuelle possibilité de refuge interne à Colombo ne se pose pas,
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'an-
gle de l'exécution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591,
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son
obligation de collaborer, et nonobstant la production de sa carte d'identité
ainsi que d'une copie de son acte de naissance, d'entreprendre les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
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qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re-
jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :