B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1363/2014
A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 4 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
16 décembre 2013,
l'audition du 20 décembre 2013, durant laquelle le requérant a été en
particulier entendu sur la compétence éventuelle de la France pour traiter
sa demande d'asile et sur les motifs qui pourraient faire obstacle à un
transfert dans cet Etat,
la demande de prise en charge adressée, le 30 décembre 2013, aux
autorités françaises compétentes, basée sur l'art. 9 par. 4 du règlement
(CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003; ci-après règlement
Dublin II),
la réponse du 3 mars 2014, par laquelle ces autorités ont accepté dite
demande, en application de la même disposition règlementaire,
la décision du 4 mars 2014, notifiée six jours plus tard, par laquelle
l'ODM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du 16 décembre 2013 et a prononcé le transfert du requérant vers
la France,
le recours du 14 mars 2014 portant comme conclusions principales
l'annulation de la décision précitée et le renvoi à l'ODM pour ouverture de
la procédure d'asile nationale, entrée en matière sur la demande d'asile,
puis reconnaissance de la qualité de réfugié ou, subsidiairement, octroi
de l'admission provisoire,
les requêtes supplémentaires énoncées dans le mémoire (éventuelle
mesure d'instruction à l'étranger, dispense du paiement d'une avance de
frais, octroi de l'assistance judiciaire partielle et de l'effet suspensif),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 18 mars 2014,
la décision incidente du 19 mars 2014, par laquelle le Tribunal a octroyé
l'effet suspensif au recours et renoncé à percevoir une avance sur les
frais de procédure,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'occurrence,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une décision
de non-entrée en matière sur une demande d'asile,
que les motifs invoqués dans le recours ne peuvent dès lors faire l'objet
d'un examen matériel,
que la conclusion tendant à ordonner l'ODM de reconnaître la qualité de
réfugié du prénommé ou de lui octroyer l'admission provisoire est en
conséquence irrecevable,
qu'il n'y a pas lieu de procéder à la mesure d'instruction proposée afin de
déterminer si le recourant est bien retourné dans son pays d'origine le (…)
2013 (cf. p. 4 par. 3 du mémoire), celle-ci n'étant pas nécessaire pour se
prononcer en connaissance de cause sur la suite à donner à la présente
procédure (cf. à ce sujet notamment les considérants aux pages 6 s. du
présent arrêt),
que le recourant fait valoir que ses déclarations faites lors de l'audition du
20 décembre 2013, dans le cadre du droit d'être entendu sur la compétence
possible de la France et sur un éventuel transfert dans cet Etat, n'ont pas
été transcrites correctement dans le procès-verbal (ci-après : pv) établi à
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cette occasion; que malgré son "insistance", le collaborateur de l'ODM en
charge de l'audition aurait "refusé catégoriquement" d'apporter des
corrections au pv et l'aurait contraint d'apposer sa signature manuscrite sur
chacune des pages de ce document (qui en compte onze),
que ces griefs, formulés pour la première dans le recours, soit près de trois
mois après l'audition incriminée, ne trouvent aucune assise dans le dossier
ni dans le recours; que le recourant, homme instruit et maîtrisant bien la
langue française, aurait largement eu le temps de faire part auparavant de
ces reproches, si ceux-ci avaient correspondu à la réalité; que sa crédibilité
est en outre sérieusement mise à mal non seulement par la présentation
également tardive de copies de huit pages de son passeport, qui aurait
pourtant été confisqué par les autorités congolaises (cf. p. 5 pt. 4.02 du pv
et la remarque au début de la p. 4 du mémoire de recours), mais aussi par
ses déclarations peu crédibles en rapport avec les circonstances de son
prétendu second voyage vers l'Europe (cf. p. 6 ci-après); qu'il n'est en outre
pas rare que des requérants d'asile faisant l'objet d'une mesure
d'éloignement de Suisse formulent des allégations sans fondement dans
leur mémoire de recours, afin de faire obstacle à l'exécution de cette
mesure,
qu'il y a lieu à présent de déterminer si l'ODM était fondé à faire application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle cet office
n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II
(art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que dans les cas où cet examen aboutit à la conclusion qu'un autre Etat
que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après l'acceptation
par cet Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile
(art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
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que le règlement Dublin II a certes été récemment abrogé et remplacé
par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013;
ci-après : règlement Dublin III), applicable dans tous les Etats de l'Union
européenne (ci-après : UE) depuis le 1er janvier 2014,
que, par sa note de réponse du 14 août 2013, le Conseil fédéral a par
ailleurs informé l'UE de la reprise par la Suisse du règlement Dublin III, par
décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences
constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015,
que le règlement Dublin III ne s'applique toutefois pas lorsque la requête
de protection internationale, respectivement la demande de prise ou de
reprise en charge du requérant par l'Etat responsable, ont toutes deux été
présentées avant le 1er janvier 2014 (cf. les dispositions transitoires
prévues par l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, la demande d'asile de A._______, puis celle de prise en
charge de ce dernier, ont été présentées respectivement les 16 et
30 décembre 2013,
que le règlement Dublin II reste ainsi applicable en l'espèce,
que l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande d'asile doit
dès lors être déterminé conformément aux critères énoncés dans ce
règlement-là,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des
critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
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que si un demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de
séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas
périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée
sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat qui a délivré ce visa est
responsable de l'examen de sa demande d'asile; que cette obligation
cesse si le demandeur a quitté dans l'intervalle le territoire des Etats
membres (cf. art. 9 par. 1 et 4 du Règlement Dublin II),
que contrairement à ce qui est prévu par l'art. 16 par. 3 du Règlement
Dublin II, point n'est besoin que le demandeur ait séjourné ensuite hors
du territoire des Etats membres durant plus de trois mois, la durée de son
séjour hors de ce territoire n'étant pas déterminante dans ce contexte
(cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd.,
Vienne/Graz 2010, K 24 ad art. 9; cf. également MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 105),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
même règlement),
que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1 p. 114 s. et
consid. 8.1 p. 121, et ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au
transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de
la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons
humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, A._______ a obtenu des autorités françaises un visa
permettant des entrées multiples sur le territoire français, valable pour une
durée d'un an (du […] 2012 jusqu'au […] 2013), afin de pouvoir y
poursuivre ses études,
que le prénommé, qui conteste la compétence de la France dans son
recours, allègue avoir quitté cet Etat le (…) 2013 pour rentrer dans son
pays d'origine, qu'il aurait quitté à nouveau le (…) 2013 pour se rendre à
Brazzaville; qu'il aurait ensuite pris, le (…) 2013 un avion pour l'Italie, où il
n'aurait pas été contrôlé à son arrivée; qu'il aurait effectué ce voyage muni
cette fois-ci d'un passeport congolais d'emprunt sans sa photographie et
établi à une identité inconnue, qu'il n'aurait jamais eu en mains propres, le
passeur l'ayant toujours gardé sur lui,
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que A._______, qui a prétendu lors de son audition du 20 décembre 2013
ne pas pouvoir fournir de preuve de son retour au pays (cf. p. 6 pt. 5.02
du pv), a produit, quatre jours seulement après que la décision de l'ODM
lui a été notifiée, des copies de huit pages de son passeport, document
pourtant prétendument confisqué par les autorités congolaises,
que sur l'une des pages produites est apposé un tampon (difficilement
lisible) indiquant que l'intéressé aurait débarqué le (…) 2013 dans un
aéroport de son pays d'origine,
qu'à teneur de ces copies, l'on ne peut dire si le prénommé a réellement
quitté le territoire des Etats parties au Règlement Dublin II et est rentré
dans son pays d'origine,
que les copies produites n'ont en effet qu'une valeur probatoire réduite,
un tel procédé permettant des manipulations,
qu'en outre, les autorités françaises – qui auraient eu connaissance du
départ officiel de l'intéressé de leur territoire si celui-ci s'était véritablement
déroulé dans les circonstances décrites – ont expressément accepté la
demande de prise en charge le concernant, ce qu'elles n'auraient
certainement pas fait si elles avaient considéré que leur compétence au
sens de l'art. 9 par. 1 et 4 du Règlement Dublin II n'était plus réalisée,
que, par surabondance, même à admettre que le recourant soit retourné
au Congo (Kinshasa) le (…) 2013, il n'est pas exclu qu'il soit revenu sur le
territoire des Etats parties au Règlement Dublin II avant l'échéance de son
visa, qui lui permettait un nombre d'entrées multiples en France, auquel
cas la compétence de cet Etat pour examiner sa demande d'asile resterait
donnée (cf. HERMANN, ibid.),
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé, dont la crédibilité des propos est
en outre fortement réduite (cf. ci-dessus p. 4 in initio et p. 6 in fine) n'a
pas établi, ni même rendu vraisemblable, que les conditions d'application
de l'art. 9 par. 4 in fine sont ici réalisées,
que, partant, la France reste l'Etat compétent pour l'examen de la
demande d'asile déposée le 16 décembre 2013 en Suisse,
que cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
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Page 8
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, il est présumé respecter le principe de non-
refoulement au sens large du terme, en particulier le droit des requérants
portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur
demande d'asile, et leur garantir une protection conforme au droit
international,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de
justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 21 décembre 2011 dans
les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des conventions pertinentes
en matière de droits de l'homme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5;
voir aussi Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], arrêt
M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011,
§§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant des conditions d'accueil dans l'Etat de destination, il
n'incombe pas à la Suisse d'établir que A._______ sera assisté, après son
transfert, dans des conditions satisfaisantes,
qu'il appartient au prénommé de démontrer que sa situation pourrait alors
contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en
s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le
priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt M.S.S. précité, § 84‒85 et
250; cf. également arrêt CJUE précité; ATAF 2010/45 consid. 7.4‒7.5
p. 637‒639),
que le recourant, qui a déjà vécu durant (au moins) une année en France,
a reconnu lors de son audition du 20 décembre 2013 n'avoir "aucune
crainte" à l'idée d'un retour dans cet Etat (cf. p. 8 pt. 8.1 du pv) et n'a pas
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non plus invoqué d'obstacle concret à son transfert dans son mémoire de
recours,
qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni des indices sérieux
que, dans son cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas
le droit international, la présomption selon laquelle l'Etat de destination
respecte ses obligations n'est pas renversée,
que le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret
et sérieux que son transfert vers l'Etat de destination serait contraire à
l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel
la Suisse est liée,
que cela n'empêche toutefois pas de renoncer, pour des raisons
humanitaires, au transfert dans des cas individuels,
que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut
procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce,
où peuvent entrer en ligne de compte, entre autres, des expériences
traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, ou
le besoin d'un traitement médical spécifique initié en Suisse
(cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8),
qu'il convient toutefois de s'en tenir à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2, ATAF 2011/9 consid. 8.1),
qu'en l'occurrence, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier
du recourant, homme jeune et en bonne santé, qu'il serait particulièrement
vulnérable,
qu'au vu de ce qui précède, les circonstances du cas d'espèce ne justifient
pas d'entrer en matière sur la demande du recourant pour des raisons
humanitaires,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'ainsi, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant et est tenue de le prendre en charge au
sens de l'art. 19 du règlement Dublin II,
qu'il sied encore de rappeler que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'avenir comme Etat responsable de
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l'examen de leur demande d'asile, la désignation de l'Etat responsable
intervenant selon les critères prévus par ce règlement (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
que l'ODM a ainsi refusé à bon droit d'entrer en matière sur la demande
d'asile du recourant et prononcé son renvoi (ou transfert) en France, en
l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que les conclusions du recours apparaissant désormais d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :