B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1364/2014
Ar r ê t d u 2 4 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley (président du collège),
William Waeber, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par Me François Gillard, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l’ODM du 11 février 2014 / N (…).
D-1364/2014
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Faits :
A.
Le 29 octobre 2012, A._______, ressortissant togolais d'ethnie wati et de
confession catholique, a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu
sommairement audit centre ainsi que sur ses motifs d'asile, en dates du
13 novembre 2012, respectivement du 7 février 2014, il a indiqué être né à
B._______ et avoir exercé à Lomé la profession de (…) de l’année (…) au
(…) 2012. A l’appui de sa demande de protection, il a déclaré avoir milité
pour l’UFC (Union des Forces de Changement) et avoir adhéré à
l’Association togolaise pour la défense et la promotion des droits de
l’homme (ci-après, ATDPDH). Entre les mois de (…) et de (…) 2012, il
aurait participé en tant qu’observateur, avec 15 ou 16 autres membres de
l’ATDPDH, à plusieurs marches de l’opposition violemment réprimées par
le pouvoir durant lesquelles il aurait pris des photos. Pendant la nuit du (…)
au (…) 2012, il aurait échappé à une tentative d’enlèvement par des
individus en civil et se serait réfugié chez un ami. Averti par un ami
capitaine de gendarmerie dénommé C._______ qu’il ne pouvait plus être
protégé parce que la décision de s’en prendre à lui « venait d’en haut »,
l’intéressé aurait finalement gagné le Bénin, en date du (…) 2012, pour
emprunter le même jour le vol Cotonou – Paris avec un faux passeport
français contenant sa propre photo et un nom d’emprunt. Après avoir
brièvement été retenu par la police française, il serait arrivé à Vallorbe,
le (…) 2012. Le requérant a dit craindre pour sa vie au Togo et a précisé
que son frère D._______ lui aussi (…) avait été violemment agressé au
mois de (…) 2013. Il a produit une carte d’identité togolaise émise le (…),
sa carte de membre et son attestation d’adhésion à l’ATDPDH, un carnet
de cotisations versées à cette association en (…) et (…), quatre
photographies le montrant aux côtés d’observateurs internationaux et
d’autres membres de l’ATDPDH, une attestation du capitaine des FAT
(Forces armées togolaises) C._______, datée du (…), un duplicata d’une
carte d’identité militaire du prénommé alors titulaire du grade de lieutenant,
délivrée le (…), une copie de son permis de conduire, deux convocations
de la Direction générale de la police nationale togolaise, et deux
attestations médicales établies en Suisse, le 6 février 2014.
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L’intéressé a également déposé sous forme de scans Internet un certificat
médical du (…) daté du (…), accompagné de deux récépissés de paiement
du Ministère togolais de la santé émis les (…), concernant tous trois
D._______. Il a enfin livré un rapport d’investigation de l’ATDPDH, daté du
(…), et un reportage sous forme de copie, paru dans l’édition du
17 septembre 2012 du journal « Le Regard », qui relatent tous deux
notamment la répression de la manifestation de l’opposition du 15
septembre 2012 par des milices proches du pouvoir.
B.
Par décision du 11 février 2014, notifiée le lendemain, l'ODM (ci-après,
le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, lui a refusé l'asile,
a ordonné son renvoi de Suisse, et a prononcé l'exécution de cette
mesure. Il a souligné que le requérant avait tout d’abord affirmé que des
marches avaient été organisées les (…), (…) et (…) 2012
(audition sommaire) pour évoquer dans un deuxième temps des marches
intervenues entre les (…) et (..) 2012 (audition fédérale sur les motifs
d’asile du 7 février 2014). Le SEM a ensuite noté que lors de cette audition-
là, le prénommé avait allégué avoir participé aux seules marches de
l’opposition du (…) 2012 ainsi que des (…) au (…) 2012 alors qu’en
audition sommaire, il avait laissé entendre avoir également pris part à la
marche du (…) 2012. Dit secrétariat a ajouté à cet égard qu’après avoir été
confronté à ces contradictions en audition sur les motifs d’asile, le
requérant avait rétorqué que des marches avaient aussi eu lieu les (…) et
(…) 2012 mais qu’il n’y avait pas participé.
L’autorité inférieure a par ailleurs relevé que l’intéressé n’avait pas répondu
lorsque l’auditrice fédérale lui avait demandé de confirmer sa participation
aux marches des (…) au (…) 2012. Elle a observé qu’en audition sur les
motifs d’asile toujours, le requérant avait initialement nié avoir pris part à la
marche du (…) 2012 puis avait affirmé le contraire sans livrer la moindre
explication sur ce changement de version. Elle a aussi constaté que
A._______ avait tantôt allégué que plusieurs personnes l’avaient intimidé
le (…) 2012 (audition sur les motifs d’asile), tantôt affirmé qu’un individu
proche du pouvoir lui avait indiqué sur son lieu de travail, en date du (…)
2012, que rien de grave ne s’était passé le jour précédent (audition
sommaire).
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Dit secrétariat a de surcroît remarqué qu’après la tentative d’enlèvement
du mois de (…) 2012, le prénommé avait tantôt précisé avoir rejoint à pied
la maison d’un ami (audition sur les motifs d’asile), tantôt déclaré que l’un
de ses amis préalablement appelé par lui l’avait conduit en cachette chez
un autre ami à […] (audition sommaire).
Plus globalement, le SEM a estimé que les activités du recourant pour
l’ATDPDH n’étaient pas de nature à le placer dans le collimateur
des autorités togolaises, dès lors que maints d’observateurs de cette
association avaient, selon lui, participé aux manifestations de l’opposition
et que l’intéressé n’avait pas livré d’informations complémentaires
concrètes, en particulier sur l’identité de ces observateurs, laissant
supposer que le régime togolais s’en était pris à eux. L’autorité inférieure a
qualifié de réduite la valeur probante des documents médicaux scannés
visant à établir l’agression menée contre le frère de A._______. Elle a enfin
considéré que les autres moyens de preuve déposés n’avaient pas réfuté
les contradictions et incohérences dans les déclarations du prénommé et
qu’il s’agissait donc de documents de complaisance.
C.
Par lettre du 7 février 2014, réceptionnée le 14 février suivant par le SEM,
A._______ a critiqué les aspects suivants de l’audition sur les motifs d’asile
du 7 février 2014 : Peu avant son commencement, il aurait demandé que
la dénommée E._______ (qui l’avait soutenu dans toutes ses démarches
administratives en Suisse) soit présente lors de cette audition, requête qui
fut rejetée, selon lui, par l’auditrice. Au début de l’audition, l’intéressé aurait
par ailleurs déclaré qu’il ne comprenait pas certaines tournures de phrase
et que sa langue maternelle était le Mina ou l’Ewé. L’auditrice lui aurait
répondu qu’il parlait suffisamment bien le français pour que cette audition
soit menée en cette langue. Après la lecture du procès-verbal, A._______
aurait demandé que soient rectifiés un grand nombre de points de sa
narration incorrectement transcrits, à ses yeux. L’auditrice aurait alors
rejeté cette requête au motif que l’audition était terminée et qu’il n’était plus
possible d’apporter la moindre modification audit procès-verbal.
Durant une dizaine de minutes, le prénommé aurait refusé à plusieurs
reprises de signer ce document provoquant une réaction agressive de
l’auditrice qui se serait finalement levée pour lui signifier que l’audition était
terminée, que rien ne serait modifié et qu’il devait signer ce procès-verbal,
ce que l’intéressé se serait résigné à faire, de guerre lasse.
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Page 5
D.
Par recours du 14 mars 2014, A._______ a conclu, principalement, à
l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’annulation de la décision du SEM du
11 février 2014 et au renvoi du dossier à cette autorité pour nouvelle
décision au fond. Reprenant et amplifiant les critiques déjà émises dans sa
lettre du 7 février 2014, l’intéressé a plus particulièrement souligné ses
faibles connaissances du vocabulaire en français qui l’auraient quasiment
empêché de relire le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du
7 février 2014. Il a ensuite observé que la personne chargée de la rédaction
du procès-verbal avait transcrit sans interruption ses déclarations à la
volée. Ce n’est qu’au terme de cette audition qu’il se serait rendu compte
de la retranscription peu fidèle de nombre de ses déclarations. Il aurait
d’ailleurs uniquement signé ce document par crainte de l’autorité, à cause
de l’insistance et des pressions de l’auditrice. A._______ a rappelé avoir à
plusieurs reprises vainement tenté (à deux exceptions près) de modifier le
texte du procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile lors de sa
relecture. Afin de confirmer la véracité de ses dires, il a promis la
production prochaine d’un témoignage écrit de E._______.
Le recourant a également reproché au SEM de n’avoir pas instruit
suffisamment le dossier en ne demandant aucun renseignement à son
sujet auprès de l’ATDPDH par l’intermédiaire de la Représentation de
Suisse à Lomé. Il a fait remarquer que les prétendues contradictions
retenues dans son récit portaient uniquement sur des points mal
retranscrits par le procès-verbaliste pendant l’audition sur les motifs d’asile.
L’intéressé a ajouté que d’éventuelles imprécisions, voire des
contradictions sur les dates de sa présence aux marches de l’opposition
représentaient en tout état de cause des confusions de détail secondaires.
Selon lui, en effet, les questions plus importantes à discuter en l’espèce
sont celles de savoir s’il a pris part à de telles marches et s’il a ou non été
inquiété par le régime à cause de son rôle joué lors de ces rassemblements
et de ses activités politiques en général. Sur ce dernier point, A._______ a
expliqué qu’il avait été un leader, qu’il avait fait de l’agitation-propagande
(agitprop) et participé à des marches, et qu’il avait pris des photographies
pour les montrer ensuite à ses collègues au port ou à des journalistes. Il
était ainsi devenu un adversaire dangereux du régime togolais en agissant
comme porte-parole d’un mouvement politique, en critiquant ouvertement
le pouvoir, et en incitant la population à la révolte.
Le recourant a déposé une attestation d’adhésion à l’ATDPDH datée du
(…) 2012, les originaux des documents médicaux produits sous forme de
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Page 6
scans Internet en procédure de première instance, un compte-rendu
d’examen scanographique concernant D._______, daté du (…) 2013, ainsi
que deux articles de presse parus le 24 août 2012 et le 11 janvier 2013 sur
la situation politique au Togo et notamment la répression de la
manifestation du 23 août 2012. Il a requis la tenue d’une nouvelle audition
en présence d’un interprète maîtrisant sa propre langue et a demandé que
des mesures d’enquête soient diligentées auprès de l’ATDPDH comme de
la Représentation de Suisse au Togo afin que soit vérifiée la réalité de ses
motifs d’asile.
E.
Par décision incidente du 23 juin 2014, le juge instructeur a imparti à
A._______ un délai jusqu'au 9 juillet 2014 pour verser le montant de 600
francs, en garantie des frais de procédure, sous peine d’irrecevabilité du
recours.
F.
Par prononcé incident du 10 juillet 2014, réceptionné le lendemain, un délai
complémentaire de sept jours dès notification a été accordé au prénommé
pour s’acquitter de l’avance requise.
G.
Le 16 juillet 2014, cette avance a été payée.
H.
En date du (…) 2014, le recourant a été mis au bénéfice d’une autorisation
de séjour en Suisse (« permis B »), suite à son mariage conclu, le (…)
2014, avec la dénommée F._______, ressortissante suisse née à (…),
dans le canton du (…).
I.
Dans sa réponse du 2 septembre 2014, transmise avec droit de réplique à
l'intéressé, le SEM a préconisé le rejet du recours. Il a constaté que
A._______ n’avait rencontré aucune difficulté en audition sommaire menée
en français lorsqu’il avait été interrogé dans cette langue, comme le
démontre notamment l’exposé sur deux pages des motifs d’asile relatés
par le prénommé dont le discours est détaillé et cohérent et ne révèle pas
de lacunes sur le plan du vocabulaire utilisé. Au regard de ces éléments, il
n’y avait donc pas lieu de convoquer un interprète pour l’audition sur les
motifs d’asile. De l’avis du SEM, l’auditrice aurait assurément stoppé
cette audition pour en organiser une nouvelle en présence d’un interprète
D-1364/2014
Page 7
si elle avait jugé insuffisant le niveau de maîtrise en français du recourant.
L’autorité inférieure a ajouté que le contenu du procès-verbal de l’audition
sur les motifs d’asile n’avait pas laissé apparaître de problèmes de
compréhension de la part de l’intéressé et a observé que la représentante
de l’œuvre d’entraide (ci-après, ROE) n’avait pas signalé de tels problèmes
sur la feuille de présence.
Rappelant que la transcription à la volée (et non sous la dictée)
des déclarations des requérants représentait la procédure normalement
suivie dans toutes les auditions, dite autorité a souligné que le contenu du
procès-verbal n’avait pas été contesté par le recourant au terme de
l’audition sur les motifs d’asile et a relevé que les corrections requises par
ce dernier lors de cette audition avaient été insérées sans hésitation
aucune par l’auditrice qui les avait manuscrites uniquement pour éviter de
devoir réimprimer intégralement ledit procès-verbal. Le SEM a aussi noté
qu’un éventuel refus de A._______ de signer le procès-verbal de l’audition
sur les motifs d’asile aurait été consigné dans ce document même s’il
n’avait été exprimé que pendant dix minutes. La ROE n’aurait d’ailleurs pas
manqué de signaler toute atteinte aux droits du prénommé, ce qu’elle n’a
pas fait en l’espèce. L’autorité inférieure a en dès lors conclu que le
recourant avait rédigé son courrier complémentaire du 7 février 2014 afin
de relativiser les contradictions dans ses déclarations mises en exergue
lors de l’audition sur les motifs d’asile. Elle a pour le reste jugé superflues
les mesures d’investigations exigées par l’intéressé, compte tenu de
l’invraisemblance de ses allégations et du contexte togolais dans lequel les
documents achetés ou de complaisance sont monnaie courante.
J.
Par acte du 30 avril 2015, A._______ a répliqué et demandé l’assistance
judiciaire complète. Il a fait valoir que l’audition sommaire avait duré trente
minutes seulement et que rien de substantiel n’y avait été discuté.
Il a réaffirmé que le contenu du procès-verbal de l’audition sur les motifs
d’asile ne correspondait pas à ses propos. Il a précisé qu’en raison d’une
panne informatique, seule la première partie de ses déclarations avait été
imprimée puis relue par toutes les parties en présence. La seconde partie
aurait été imprimée plus tard. A ce moment-là toutefois, « la dactylo était
déjà partie et n’a donc pas pu intervenir pour arbitrer les contestations
quant au contenu de ce qui avait été relaté. ». L’intéressé a ajouté que la
ROE lui avait confirmé ainsi qu’à sa future épouse et à E._______
(sa personne de confiance) le déroulement défectueux de l’audition sur les
motifs d’asile. Il a requis l’audition de cette dernière et de la ROE.
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Page 8
K.
Les autres faits de la cause seront abordés en tant que de besoin dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le
SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours.
Il statue in casu de manière définitive, à défaut de demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA, resp. 108
al. 1 LAsi).
2.
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.).
Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt
pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées
d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.)
ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par
le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf.
cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé).
Le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral (cf. art. 106
al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une
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Page 9
argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à
ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1
p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
3.
3.1
Au vu des motifs invoqués à l’appui du recours, il convient d’examiner en
premier lieu les griefs d’ordre formel soulevés par A._______.
Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été concrétisé, en
droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend
pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier
et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF
1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ;
ATAF 2013/23 consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR /
ETIENNE POLTIER, Droit administratif, les actes administratifs et leur
contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 ss). Un tel droit étant de
nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours
(cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et
ATAF 2007/27 consid. 10.1; cf. également PATRICK SUTTER, in: Auer et al.,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
2008, n° 16 ad art. 29 PA, et MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
2ème éd. 2013, n° 3.110, p. 193).
3.2 En l’occurrence, l’audition sommaire du 13 novembre 2012 a débuté à
13h30 pour prendre fin à 15h00. Sa durée de 90 minutes représente
presque la moitié de celle de l’audition sur les motifs d’asile du 7 février
2014 (200 minutes). Sur le plan qualitatif, son degré de complexité
dépasse en outre celui d’une brève audition sommaire ordinaire et peut
raisonnablement soutenir la comparaison avec celui de l’audition sur les
motifs d’asile. Durant cette audition sommaire, A._______ a ainsi pu
relater de manière relativement circonstanciée ses motifs d’asile (cf. pv
p. 6 à 8, ch. 7.01) et n’a éprouvé aucune difficulté dans la compréhension
et l’utilisation du français après avoir déclaré d’emblée que celui-ci était sa
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Page 10
langue maternelle (cf. ibidem, p. 4, ch. 1.17.01). Son discours a par ailleurs
été détaillé, cohérent, et n’a pas laissé entrevoir de lacunes de vocabulaire,
points déjà relevés à bon droit par le SEM dans sa réponse du 2 septembre
2014 (cf. let. I supra). Au terme de l’audition sommaire, menée sans
interprète (cf. pv, p. 2, let. h), le recourant a également reconnu par sa
signature que le procès-verbal correspondait à ses déclarations et à la
vérité et lui avait été relu en français, langue qu'il a dit avoir comprise (ibid,
p. 8, ch. 9.03). Lors de cette même audition toujours, l’intéressé a, enfin,
indiqué avoir exercé de (…) à 2012 la profession de […] (ibid. p. 4, ch.
1.17.04 s.) impliquant un certain degré de compétence, notamment en
matière linguistique (cf. p. ex. >Ressources>Univers-Metier
>Metiers >[…]), confirmé en particulier par l’excellent niveau littéraire de
son courrier rédigé en français le même jour que celui de l’audition sur les
motifs d’asile du 7 février 2014 (cf. let. C supra). Pour ces raisons-là déjà,
le Tribunal juge infondé l’argument tiré de la faible connaissance du
vocabulaire en français invoqué par A._______ pour remettre en cause le
déroulement de cette audition et critiquer notamment l’absence d’interprète
(cf. p. ex. let. D et H supra). Au surplus, le prénommé a tantôt dit bien
connaître le Mina et un peu le Wati (cf. pv d’audition sommaire, p. 4, ch.
1.17.02), tantôt affirmé que sa langue maternelle « était le Mina ou le
Ewé » (cf. son courrier du 7 février 2014, p. 1, ch. 2) sans donner
d’explication sur cet important changement de version concernant les
langues autochtones togolaises utilisées dans son pays d’origine
avant son départ. Pour ces motifs-là également, l’indication tardive des
deux dernières langues citées comme langues maternelles (cf. ibidem)
en lieu et place du français apparaît peu crédible.
3.3 A l’appui de sa lettre du 7 février 2014, ainsi que de son recours et de
sa réplique des 14 mars 2014 et 30 avril 2015, A._______ a ensuite fait
valoir qu’il avait demandé à plusieurs reprises la rectification d’un grand
nombre de points selon lui incorrectement transcrits dans le procès-verbal
de l’audition sur les motifs d’asile du 7 février 2014. Il a ajouté
que ces requêtes avaient toutes été rejetées par l’auditrice, et qu’il avait
refusé pendant dix minutes de signer ce document pour finalement se
résigner à le faire, de guerre lasse et par peur de l’autorité (cf. let. C et D
supra). Or, pareilles allégations n’ont été corroborées, ni par l’auditrice,
ni par la ROE au terme de l’audition sur les motifs d’asile (cf. procès-verbal
précité) et l’intéressé n’a, à ce jour, produit aucune déclaration écrite de la
ROE ou de E._______ confirmant ses critiques du déroulement de
l’audition sur les motifs d’asile qu'il lui incombait pourtant de produire de sa
propre initiative, conformément à son obligation légale de collaborer
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Page 11
(cf. art. 8 LAsi et 13 PA), exposée en détail dans l'aide-mémoire aux
requérants d'asile dont le contenu lui avait été expliqué en audition
sommaire du 13 novembre 2012 (cf. pv p. 2, let. e). Il ressort enfin du
procès-verbal du 7 février 2014 que les questions nombreuses, précises et
ouvertes posées par l’auditrice fédérale ont permis au recourant de
détailler ses motifs d’asile et de prendre notamment position sur les
incohérences et variations dans ses déclarations (cf. p. 8, rép. aux quest.
nos 70 à 80). En audition sur les motifs d’asile toujours, la ROE n’a, de son
côté, pas hésité à intervenir pour poser six questions complémentaires à
l’intéressé (cf. ibidem, p. 9 s., rép. aux quest. no 82 à 87) et proposer que
soit examinée plus en profondeur la question de savoir si son frère était
toujours en possession de deux convocations policières le concernant et si
ces documents pouvaient être produits à titre de moyens de preuve
(cf. feuille de signature de la ROE). Dans ces circonstances, le Tribunal en
conclut que les arguments avancés par A._______ pour remettre en
question les compétences professionnelles de l’auditrice fédérale, voire
celles de la ROE, ne reposent sur aucun indice concret. A défaut de tels
indices autorisant à douter in casu du bon déroulement de l’audition sur les
motifs d’asile, le Tribunal rejette la demande d’audition de E._______ et de
la ROE requise par le recourant (cf. let. J supra) en rappelant à ce propos
que la procédure administrative est essentiellement écrite et qu’il n’est
procédé à l’audition de parties ou de témoins que si de telles mesures
d’instruction paraissent indispensables à l’établissement des faits de la
cause (cf. art. 14 al. 1 PA), hypothèse non réalisée in casu, l’état de fait
étant ici complet.
3.4 La demande tendant à l’organisation d’une nouvelle audition en
présence d’un interprète est, quant à elle, également rejetée, dès lors
qu’au terme de l’audition sur les motifs d’asile (cf. pv, p. 11) respectant
pleinement les exigences légales (cf. consid. 3.1 s. supra), l’intéressé a
confirmé avoir relu le procès-verbal en français, langue comprise par lui, et
a reconnu que ce document était exhaustif et conforme à ses déclarations
faites en toute liberté.
3.5 Vu ce qui précède, force est de constater que les auditions sommaire
et sur les motifs d’asile des 13 novembre 2012 et 7 février 2014
ont respecté le droit d’être entendu du recourant. Les griefs d’ordre formel
doivent en conséquence être écartés.
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Page 12
4.
4.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la présente loi (cf. art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les
personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière
résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre
de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques
(cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (cf. art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
4.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans
un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996
et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant
plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur
le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon
une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid. p. 996
s.).
4.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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Page 13
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7
LAsi).
4.4
4.4.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées
lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes,
la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes
de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les
déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits.
Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés
(en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine)
et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La
crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci
s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid.
2.2 p. 43 s. et réf. cit.).
4.4.2 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (ci-après, la Commission) publiée dans Jurisprudence et
informations [JICRA] 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p.
66), qui est toujours d'actualité (cf. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743), le
caractère tardif d'éléments importants tus lors de l'audition au CEP,
mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu
pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués.
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Pareille jurisprudence vaut par analogie pour les éléments importants
allégués au stade du recours seulement.
5.
5.1 En l’occurrence, il ressort du procès-verbal d’audition sommaire que le
prénommé aurait été présent lors des marches du (…), des (…), (…) et
(…), et du (…) 2012. Or, cette version des faits concorde peu avec celle
donnée en audition sur les motifs d’asile du 7 février 2014 durant laquelle
le recourant a tout d’abord révélé que des marches de l’opposition avaient
également été organisées les (…), (…) et (…), ainsi qu’en dates des (…),
(…) et (…) 2012, et a indiqué avoir uniquement participé à ces marches-là
du mois d’août et à celle du (…) 2012 (cf. pv d’audition sur les motifs
d’asile, p. 4 s., rép. aux quest. no 31 s.). Interpellé par l’auditrice fédérale
sur ces variations dans ses déclarations entre les deux auditions,
A._______ a une nouvelle fois modifié cette version initiale en affirmant
avoir aussi participé à la marche du (…) 2012 et a ajouté que des marches
avaient également été organisées les (…) et (…) 2012 mais qu’il n’y aurait
pas pris part (cf. ibidem, p. 8 s., rép. aux quest. no 70 à 73), revenant ainsi
sur ses propos tenus en audition sommaire relatifs à sa participation aux
marches des (…), (…) et (…) (cf. supra). Pareille incapacité du recourant
à présenter une narration tant soit peu cohérente du déroulement des
marches de l’opposition togolaise de l’été 2012 ainsi que de sa propre
présence à ces dernières ôte d’emblée toute crédibilité à sa participation
alléguée à ces rassemblements et à ses déclarations faites en audition sur
les motifs d’asile (cf. pv du 7 février 2014, p. 8, rép. à la quest. no 57),
selon lesquelles il aurait encouragé les jeunes à manifester. Afin de
relativiser les éléments d’invraisemblance soulignés dans la décision
querellée (cf. let. B supra), A._______ s’est en l’espèce limité à contester
globalement la validité de l’audition sur les motifs d’asile sur la base
d’arguments infondés (cf. consid. 3 supra) sans apporter cependant
d’autres explications convaincantes réfutant pareils éléments retenus par
le SEM pour lui refuser la qualité de réfugié et l’asile.
Au demeurant, le prénommé a dit n’avoir pas été inquiété avant ses ennuis
allégués de l’été 2012 (cf. pv d’audition sommaire, p. 7 : « Auparavant
aviez-vous eu des problèmes avec qui que ce soit ? Non. »). Il a également
précisé avoir pu sans difficulté prendre des photos lors des marches de
l’opposition parce qu’il était vêtu du gilet symbolisant les droits de l’homme
(cf. pv d’audition sur les motifs d’asile, p. 10, rép. à la quest. no 87 : « Ce
n’était pas risqué de prendre des photos ? Non, Nous on a des gilets que
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l’on porte. Les journalistes veulent prendre des photos les militaires les
empêchent, nous on peut le faire. Ils ne nous disent rien car nous avons le
gilet qui symbolise les droits de l’homme. »). Hormis l’agression qui aurait
été commise contre son frère D._______ en (…) 2013 (cf. let. A supra et
pv d’audition sur les motifs d’asile, p. 10, rép. à la quest. no 89), A._______
n’a du reste pas signalé de mesures officielles ou autres visant ses trois
frères demeurés au Togo (cf. pv précité, p. 2, rép. à la quest. no 12). Il n’a
ainsi pas fait valoir que D._______ ou G._______ avaient été renvoyés de
leur postes respectifs de (…) et de (…) du Ministère togolais […] (cf. pv
d’audition sur les motifs d’asile, p. 2 et 8, rép. aux quest. nos 11 et 69).
5.2 Dans ces conditions, le Tribunal estime que les motifs d’asile invoqués
ne satisfont pas aux exigences mises par l’art. 3 LAsi à la reconnaissance
de la qualité de réfugié ni à celles de haute probabilité posées par l’art. 7
LAsi. Les moyens de preuve produits (cf. let. A et D supra) ne sauraient à
cet égard modifier cette appréciation. En particulier, le rapport
d’investigation de l’ATDPDH du (…) 2012 censé notamment établir la
participation de A._______ à la marche du (…) 2012 doit être considéré
comme un document de complaisance dénué de valeur probante,
compte tenu des variations dans les déclarations sur la participation ou non
du prénommé à cette marche faites en audition sur les motifs d’asile du 7
février 2014 (cf. consid. 5.1 supra), elle-même postérieure de plus d’un an
audit rapport. Le Tribunal est conforté dans son opinion par l’absence de
tout document de l’ATDPDH indiquant les marches de l’opposition
auxquelles le recourant aurait participé et pris des photos en qualité
d’observateur de cette association. Les deux convocations policières ne
sont pour leur part que de simples supports photocopiés, les patronymes
du commissaire de police censé les avoir émises (« […] » - « […] ») ne
sont pas totalement identiques, et l’on comprend de surcroît mal pourquoi
la police togolaise aurait émis une deuxième convocation, en date du (…)
2012, pour inviter le recourant à se présenter « dès réception » alors que
celui-ci n’avait donné aucune suite à la première convocation du (…) 2012.
De tels documents ne revêtent donc, là aussi, qu’une valeur probante très
réduite. Rien ne garantit au surplus que l’attestation du (…) 2012 déposée
en procédure de première instance (cf. let. A supra) émane véritablement
du capitaine C._______, comme l’allègue le recourant. Enfin, les articles
de presse sur la situation générale au Togo et les manifestations
intervenues dans ce pays ne concernent pas personnellement l’intéressé.
Pour le reste, les moyens de preuve susvisés n’ont, en tout état de cause,
aucunement réfuté les éléments notables d’invraisemblance des motifs
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d’asile invoqués (cf. consid. 5.1 supra), point déjà relevé à bon droit par
l’autorité inférieure dans sa décision (cf. let. B supra).
5.3 La requête de mesures d’enquête au Togo sollicitée par l’intéressé doit,
quant à elle, être rejetée, à défaut d’élément tangible auquel les autorités
d'asile suisses pourraient se raccrocher. L’on ne saurait en effet exiger de
ces dernières, et du Tribunal notamment, qu'elles vérifient d'éventuels
risques de persécutions en diligentant des mesures d'instruction
complémentaires sur la seule base de déclarations invraisemblables de
l'intéressé et de documents de faible valeur probante (cf. supra).
5.4 Vu ce qui précède, le recours est rejeté en ce qu'il porte sur la qualité
de réfugié et le refus de l'asile. La décision querellée est dès lors confirmée
sur ces deux points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé,
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
6.2 En l’occurrence, le Tribunal constate que A._______ est au bénéfice
d'une autorisation de séjour (« permis B ») depuis le (…) 2014, suite à son
mariage avec une ressortissante suisse (cf. let. H supra).
En conséquence, le recours est devenu sans objet en ce qu’il a trait au
renvoi ainsi qu’à l’exécution de cette mesure. Il doit ainsi être rayé du rôle
sur ces deux points.
7.
En l’espèce, le recourant, titulaire depuis le (…) 2014 d’une autorisation de
séjour en Suisse empêchant son renvoi (cf. supra), a été débouté sur les
questions du refus de la qualité de réfugié et de l’asile. Il doit donc prendre
à sa charge les frais de procédure réduits, en application de l’art 63 al. 1
PA ainsi que des art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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La demande d’assistance judiciaire complète du 30 avril 2015 est, quant à
elle, rejetée, l’une au moins des conditions posée pour son octroi, in casu
celle relative à l’insuffisance de ressources (cf. art. 65 al. 1 PA), n’étant ici
pas remplie, dès lors que le recourant n’a pas rendu vraisemblable son
indigence au vu de son paiement de l’avance des frais de procédure, en
date du 16 juillet 2014 (cf. let. G supra), ainsi que de son mariage avec une
ressortissante suisse bénéficiaire d’un salaire annuel brut de […] francs (cf.
certificat de salaire du 24 février 2014 joint à l’acte du 30 avril 2015).
8.
S'agissant de l'octroi des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), il convient d'examiner
quelle aurait été l'issue probable du recours avant la survenance du fait
mettant fin au litige, à savoir l’obtention d’une autorisation de séjour en
Suisse faisant obstacle au renvoi et à l’exécution de cette mesure (cf. art.
5 et 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]
; voir aussi ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band X, Bâle 2008, pt. 4.71 à 4.73, p. 217),
En l’espèce, A._______ ne peut prétendre à des dépens car son recours
ne présentait guère de chances de succès sur la question de l’exécution
du renvoi, en l’absence de risque de persécutions ou d’autres traitements
contraires au droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), et compte tenu
également de la présence de ses trois frères au Togo où l’intéressé a vécu
jusqu’à son départ et exercé la profession de (…) de […] (cf. let. A supra et
art. 83 al. 4 LEtr relatif à l’exigibilité de la mesure précitée).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en ce qu’il tend à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile.
2.
Le recours est radié du rôle en matière de renvoi et d’exécution du renvoi.
3.
La demande d’assistance judiciaire complète est rejetée.
4.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 300 francs, sont supportés
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par le recourant et prélevés sur le montant de l'avance de 600 francs
acquittée le 16 juillet 2014. Le solde de 300 francs lui sera restitué par le
Service financier du Tribunal.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :